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Bruxelles: primes rénovation habitat: new...

PIM
Pimonaute non modérable
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Bruxelles: primes rénovation habitat: new...

Le Moniteur de ce 23 octobre 2007 publie l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat (7 octobre 2007).

Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur ce premier janvier 2008.

Texte complet disponible ici (cliquez).

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luc
Pimonaute non modérable
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Re : Bruxelles: primes rénovation habitat: new...

L'arrêté est claire pour ce qui concerne les copropriétés:

1. la demande peut-être groupée, mais doit être introduit (et signé) par les copropriétaires occupants (et pas l'ACP). Les copropriétaires non occupants doivent introduire des demandes individuelles.

Art. 5. Dans le cas d'un logement en copropriété, toutes les parts doivent appartenir à des personnes remplissant les conditions visées à l'article 1er, 4°, 5° et 6°.
Si la propriété du logement est répartie entre un ou plusieurs copropriétaires occupant(s) et un ou plusieurs copropriétaires nonoccupant(s), la demande devra être introduite par le ou les copropriétaire(s) occupant(s).

2. la facture de l'entrepreneur, envoyé à l'ACP, si l'ACP exécuté les travaux, doit être détaillée:

18° Facture : facture libellée au nom du demandeur ou de la co-propriété en cas de travaux communs par un entrepreneur enregistré tel que défini au 15°, précisant l'adresse du chantier et renseignant : le nom de l'entrepreneur, son numéro de T.V.A., son numéro d'enregistrement, son adresse, la description des techniques, des méthodes et des produits qui ont été utilisés.

3. L'entrepreneur doit être enregistré et appliquer les Art. 400 et 404 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Commentaire 400/28
Un entrepreneur enregistré à qui il est fait appel pour l'exécution d'un travail immobilier d'une catégorie pour laquelle il n'est pas enregistré, est assimilé, pour ce travail à un entrepreneur non enregistré, étant entendu que celui est enregistré pour une catégorie déterminée est considéré comme l'étant en ce qui concerne les travaux accessoires qu'il effectue et qui, normalement, accompagnent le travail principal ou en découlent, même si ces travaux accessoires peuvent, en tant que tels, être visés dans une autre catégorie.

4. Des travaux de rénovation d'un appartement concernent toujours partiellement des parties communes. La région exige donc logiquement une autorisation de l'ACP pour ces travaux dans tous les cas.

i) dans le cas d'une copropriété, une copie du procès-verbal de l'assemblée générale de la copropriété autorisant les travaux ou à défaut une copie de l'accord de tous les copropriétaires.

5. La solidarité entre les CP est exigé:

CHAPITRE VI. - Obligations incombant au demandeur
Art. 21. En cas de copropriété, les obligations sont souscrites par tous les copropriétaires de manière solidaire et indivisible.
Art. 22. § 1er. Le demandeur doit, pendant la durée d'instruction du dossier, consentir à la visite du logement par le délégué de l'administration qui peut venir contrôler l'état initial du logement ainsi que la réalité des travaux et est chargé de constater sur place si les conditions fixées par le présent arrêté sont remplies.
§ 2. Le propriétaire ou copropriétaire occupant doit :
1° être inscrit au registre de la population à l'adresse du logement pour lequel la demande a été effectuée, au plus tard au moment de la mise en liquidation de la prime telle que visée à l'article 19 et pendant une durée minimale de cinq ans à dater du courrier envoyé par l'administration conformément à l'article 19 alinéa 2;
2° mettre son logement en conformité avec les conditions minimales définies dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements;
3° ne pas vendre, échanger ou donner son bien, en totalité ou partiellement, avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime, sauf dérogation accordée par le Ministre en cas de force majeure;
4° ne pas incorporer son bien, en totalité ou partiellement, dans une société avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime;
5° ne pas mettre son bien en location, en totalité ou partiellement, pendant un terme de cinq ans à dater du courrier de l'administration visé à l'article 19 alinéa 2.
Il peut être dérogé à l'obligation visée au 1° et aux interdictions visées au 3°, 4° et 5° du présent article dans le cas d'une mise en location auprès d'une AIS pour toute la période visée par lesdites interdictions.
Le propriétaire ou copropriétaire non occupant ne pourra pas aliéner volontairement son bien, en totalité ou partiellement, ni l'incorporer dans une société, avant un terme de dix ans à dater du courrier de l'administration visé à l'article 19, alinéa 2.

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PIM
Pimonaute non modérable
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Re : Bruxelles: primes rénovation habitat: new...

Un article dans Le Soir à ce sujet

A partir du 1er janvier 2008, une nouvelle prime pourra être octroyée à tout propriétaire qui entame la rénovation de son bien immobilier à Bruxelles afin de favoriser l’habitat.

suite ici

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