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Bonjour,
Le mur séparant mon jardin de celui du voisin est un mur appartenant totalement au voisin. Il n'est pas mitoyen. Ce mur a une hauteur de près de 3 m. Il est en mauvais état de mon côté notamment dans sa partie supérieure. Cette partie tend à vouloir tomber de mon côté.
Le voisin a-t-il l'obligation d'entretenir son mur ? Peut-il en faire n'importe quoi ? Par exemple, enlever la partie dégradée et laisser un mur en ruines et dentelles ? Peut-il remplacer le mur par un treillis ?
Merci pour vos réponses.
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Le voisin n'a aucune obligation vis à vis de vous concernant l'entretien et le maintien de ce mur, sauf celle d'empêcher le mur de vous nuire, donc de tomber de votre côté. Vous pouvez donc lui demander, voire exiger par l'envoi d'une lettre recommandée, de faire le nécessaire pour prévenir ce problème.
Vous avez également le droit, si le mur est situé sur la ligne séparative de vos jardins, d'acquérir la mitoyenneté du mur en payant la valeur de la moitié de celui-ci. Cela vous mettrait dans l'obligation de participer à sa réfection mais vous permettrait également d'exiger qu'il soit maintenu...
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Merci de votre réponse très intéressante.
Mais je lis dans Budget et Droits n°188 en p 41 :
"Vous avez en principe le droit de clôturer votre propriété ...
Si vous optez pour un mur comme séparation, vous devez respecter une hauteur minimum en ville et en banlieue : elle est de 3,20 m sur un territoire de plus de 50 000 habitants et de 2,60 m dans une zone d'habitation plus petite. Les réglementations locales peuvent s'écarter de ce principe."
Ceci n'implique-t-il pas que, si le voisin veut garder un mur, ce mur doit garder une hauteur minimale de 2,60 m (sauf réglementations locales) ?
Bonne soirée.
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Mea culpa...
J'ai un peu perdu de vue l'article 663 du code civil!
"Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins dedites villes et faubourgs: la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usage et de règlement, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente décimètres de hauteur, compris le chaperon dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt six décimètres dans les autres."
Donc le voisin a le droit de vous contraindre soit à construire un mur, soit à participer aux frais de réparation du mur, dans les conditions ci-dessus, du moins dans les limites de la hauteur minimum légale.
Par contre, il ne peut vous forcer à acquérir la mitoyenneté d'un mur existant. Cette dernière opinion est toutefois controversée.
Bien sûr, si vous voulez vous servir du mur, serait-ce pour y enfoncer un clou, il vous faut acquérir la mitoyenneté.
En ce qui concerne le champ d'application de la disposition, par "villes et faubourgs" il faut entendre les agglomérations, même dans de petites localités (voir le traité de la mitoyenneté des murs, haies et fossés" par Thérèse MINNE-DORSIMONT, éditions Res et Jura Immobilia et Dorsimont sa. 1990, p.75).
Autre notation: "si le mur n'est pas encore mitoyen, le propriétaire peut avoir intérêt à le démolir, pour exiger alors la construction d'un mur à frais communs. Mais il est nécessaire qu'il démontre que le mur n'est plus apte à servir.
Enfin signalons que les règles du code civil concernant les clôtures mitoyennes ne s'appliquent qu'aux murs et pas aux clôtures érigées en d'autres matériaux. "ce ne sera plus une mitoyenneté mais une copropriété considérée comme accessoire de deux héritages. Un des voisins aura toujours le droit de s'en défaire, en abandonnant la clôture.
Consultation un peu approfondie en compensation de mon manque de précision antérieur!!!
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Merci pour votre brillante intervention.
A ce propos, j’ai trouvé ceci en http://www.uvcw.be/articles/3,46,34,34,402.htm :
"En principe, en vertu de l'article 663 du Code civil, le voisin est tenu de consentir à la construction d'un mur mitoyen si celle-ci lui est proposée.
Toutefois, il résulte également de cet article que la personne qui érige le mur a l'obligation de consulter son voisin avant de débuter les travaux.
Si la personne érige le mur sans l'avis de son voisin, elle outrepasse ses droits et le voisin peut réclamer, devant les tribunaux judiciaires, le paiement de dommages et intérêts pour la faute ainsi commise (application de l'art. 1382 du Code civil).
Toutefois, en principe, le voisin n'a pas le droit de demander la démolition du mur puisque, si la construction lui avait été demandée, il aurait dû y consentir.
On signalera que le voisin conserve un droit de faire démolir le mur si celui-ci est érigé en infraction au CWATUP (construction sans permis d'urbanisme) ou encore s'il est construit selon un procédé qui ne répond pas à ses besoins.
Outre le fait qu'il commet une faute qui peut l'obliger à payer des dommages et intérêts, le constructeur du mur n'a pas le droit d'exiger de son voisin le paiement de la moitié de la construction. C'est là la sanction première élémentaire de son acte illicite. Ce n'est que si le voisin, victime de l'empiètement, fait effectivement usage de ce mur qu'il y aura lieu à paiement. Dès lors, jusqu'à ce que le voisin en fasse usage, le mur reste la propriété privative du constructeur."
Bien à vous.
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