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On me dit que c'est illégal selon le code judiciaire de prévoir une clause pénale, mais je ne peux mettre la main sur l'article et les raisons invoquées:
Clause pénale : En plus de ce qui est mentionné ci-avant, il sera porté en compte une somme forfaitaire de x€ par rappel simple , y€ par demande de récupération de somme par pli recommandé à la poste et de z€ en cas d’action en justice.
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Suffisait de demander:
Art. 1023. Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice est réputée non écrite.
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Suffisait de demander:
Dans le code judiciaire, on a écrit : Art. 1023. Toute clause conventionnelle portant augmentation de la créance en raison de sa réclamation en justice est réputée non écrite.
Ne pas confondre clause pénale et article 1023 du Code judiciaire.
La clause pénale est celle par laquelle les parties conviennent de forfaitiser en quelque sorte le dommage qui pourrait résulter de la non-exécution d'une obligation contractuelle. Il n'est pas nécessaire d'ailleurs que l'exécution fautive ait entraîné quelque dommage. La survenance de la faute contractuelle est une condition nécessaire, mais suffisante (voyez l'usage des termes "plein droit et sans mise en demeure préalable" que l'on trouve dans de nombreux contrats de vente).
C'est une clause très courante dans les contrats de tous ordres. Certaines législations l'interdisent cependant pour certains types de contrats déterminés, où en limitent les effets.
La clause pénale est une technique conventionnelle tout à fait licite, mais puisqu'elle déroge au principe de la réparation intégrale, elle est soumise à l'appréciation du juge qui peut en vérifier le caractère raisonnable.
Voyez les articles 1226 et suivants du Code civil :
SECTION VI. - DES OBLIGATIONS AVEC CLAUSES PENALES.
Art. 1226. <L 1998-11-23/36, art. 3, 005; En vigueur : 23-01-1999> La clause pénale est celle par laquelle une personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexécution.
Art. 1227. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale.
La nullité de celle-ci n'entraîne point celle de l'obligation principale.Art. 1228. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale.
Art. 1229. La clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l'inexécution de l'obligation principale.
Il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard.Art. 1230. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure.
Art. 1231. <L 1998-11-23/36, art. 4, 005; En vigueur : 23-01-1999> § 1er. Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention.
En cas de révision, le juge ne peut condammer le débiteur à payer une somme inférieure à celle qui aurait été due en l'absence de clause pénale.
§ 2. La peine peut être réduite par le juge lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie.
§ 3. Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.Art. 1232. Lorsque l'obligation primitive contractée avec une clause pénale est d'une chose indivisible, la peine est encourue par la contravention d'un seul des héritiers du débiteur, et elle peut être demandée, soit en totalité contre celui qui a fait la contravention, soit contre chacun des cohéritiers pour leur part et portion et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours contre celui qui a fait encourir la peine.
Art. 1233. Lorsque l'obligation primitive contractée sous une peine est divisible, la peine n'est encourue que par celui des héritiers du débiteur qui contrevient à cette obligation, et pour la part seulement dont il était tenu dans l'obligation principale, sans qu'il y ait d'action contre ceux qui l'ont exécutée.
Cette règle recoit exception lorsque la clause pénale ayant été ajoutée dans l'intention que le payement ne pût se faire partiellement, un cohéritier a empêché l'exécution de l'obligation pour la totalité. En ce cas, la peine entière peut être exigée contre lui, et contre les autres cohéritiers pour leur portion seulement, sauf leur recours.
Bien à vous,
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