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Renon raccourci à un contrat de service

luc
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

luc a écrit :

NON, depuis 2010.

L'ACP, qui gère les parties communes, dont les ascenseurs, est une personne morale et donc depuis 2010 plus soumis à la protection des consommateurs.

J'ajoute que l'ACP est protégé (en théorie efficacement):

1. par l'article 577-8 §5 CC
2. par l'article 577-8 §4 10° CC
3. dans le cas d'un syndic professionnel par sa déontologie et donc par l'IPI, organisme public, sous la tutelle d'un Ministre

C'est à l'ACP (= son AG) et à l'IPI de le mettre en action et donc de rendre cette protection efficace.

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immorp
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

Avant 2010, une ACP était déjà une personne morale, non ?
Je vois qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec cet avocat..
Toujours d'après ce dernier, l'ascensoriste aurait du modifier son contrat, sous peine de nullité.
Ira t-il en justice ?

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grmff
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

Et si un contrat a été renouvelé après l'entrée en vigueur de la loi, mais que le contrat initial date d'avant, le renouvellement est à durée indéterminée qui peut être cassé moyennant préavis de 1 mois aussi?

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luc
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

NON, depuis 2010.

L'ACP, qui gère les parties communes, dont les ascenseurs, est une personne morale et donc depuis 2010 plus soumis à la protection des consommateurs.

Source: Loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur

Art. 2. Pour l'application de la présente loi, on entend par :
...
  3° consommateur : toute personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits mis sur le marché;
...

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immorp
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

Tiens, on a du avoir affaire au même ascensoriste..
D'après l'avocat de la copropriété auquel il s'oppose, la réponse est OUI

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grmff
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

Je remonte ce post:
La copropriété rentre-t-elle de manière claire et évidente dans la définition de consommateur?

Un ascensoriste semble le nier...

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grmff
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

Effectivement, le syndic peut demander le renouvellement de son mandat. Ce n'est plus alors un renouvellement tacite, mais explicite.

A défaut, son mandat est résiliable moyennant préavis d'un mois.

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ABSA
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

Je suis sur la même longueur d'onde que immorp et Gof.

Ceci dit par rapport à l'article 39bis, la reconduction tacite du contrat de syndic n'est pas possible vu l'article 577-8 §1er qui sipule qu'"en aucun cas, le mandat du syndic ne peut excéder cinq ans, mais est renouvelable."

Le syndic doit donc au terme de son contrat demander son renouvellement à l'assemblée générale.

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luc
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

Gof a écrit :

Je partage pour l'heure cet avis en raison de plusieurs arguments.

Je partage l'analyse de Gof, mais avec des nuances qui vont dans le sens  de Grmff.

Gof a écrit :

D'abord parce que le syndic est le mandataire de l'ACP et qu'à ce titre, son mandat est toujours révocable ad nutum (le dédommagement en cas de révocation anticipée étant une autre question évidemment). Donc pas besoin de préciser dans un contrat que le contrat est résiliable selon ce qui est prévu à l'art. 39bis LPPC. Les articles du Code civil qui s'appliquent à la copropriété forcée d'immeubles bâtis ne dérogent d'ailleurs pas aux règles qui régissent le mandat de manière générale en ce qui concerne la révocabilité en tout temps.

Pour les 9 tâches d'un syndic provisoire ou judiciaire, nommé par le Juge, je suit entièrement Gof.

Pour les autres je penche plutôt vers l'interprétation de Grmff.

L'AG peut parfaitement nommer un syndic adjoint pour une mission spécifique. Ex.: un architecte pour les travaux, si le syndic est un comptable.

En d'autres mots il y a selon moi commerce au moment de sélection par l'AG d'un syndic conventionnel, avec une mission générale et/ou spécifique.

Gof a écrit :

Ensuite, parce que les mêmes dispositions donne compétence au juge de paix pour toute contestation relative à la gestion du syndic, et non pas au tribunal de commerce.

Le Juge de Paix n'a pas compétence pour toute contestation par l'ACP ou le copropriétaire de la gestion du syndic.

Mais il a compétence pour toute contestation par un copropriétaire de la gestion de l'ACP. voir Art. 5911 §2 et 2bis du Code Judiciaire.

N'oublions pas:

1. que le contenu de l'Art 577/5 §3 CC est très clair: c'est l'ACP et pas le syndic qui est le gestionnaire de la copropriété.

L'ACP est constitué de deux organes : l'AG (organe décisionnel) et le syndic (organe d'exécution).

§ 3. L'association des copropiétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.

2. que l'Art. 577/8 §5 CC doit être lu avec un ajout implicite, en gras ci-dessus:

§ 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion envers l'AG; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.

3. que l'Art. 577/11 §1 cite le syndic explicitement comme suit:

§ 1er. En cas de transmission de la propriété d'un lot, le notaire instrumentant est tenu de requérir, par lettre recommandée, du syndic de l'association des copropriétaires l'état:
(...)

4. etc ...

Gof a écrit :

Enfin, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance du moins, de disposition légale qui érige les actes du syndic professionnel en actes de commerce. C'est sans doute le principal argument.

Il n'y a non plus de disposition légale qui dit le contraire.

Je suis d'accord que d'éminents spécialistes sont d'opinions divergentes quand au mandat ou contrat du syndic.

Gof a écrit :

@Grmff! : d'accord avec votre analyse que la notion de vendeur est très large. Mais il est nécessaire en outre, pour qu'il soit question d'un service au sens de la LPPC, que la prestation soit réputée acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat. Or, comme signalé ci-dessus, je ne pense pas que les prestations de service d'un syndic soient érigées en actes de commerce de par l'effet de la loi (mais à vérifier tout de même).

Le contrat est selon moi un acte de commerce entre le syndic et l'ACP.

PS: l'AR de 1993, concernant le statut du syndic professionnel est antérieure à la loi de 1994 sur la copropriété. La loi de 1994 rend donc certains dispositions de l'AR du 1993 caduc.

@immorp: l'exemption de TVA est une des exceptions qui sont encore permis par l'EU. Mais une harmonisation de l'immobilier au niveau européen annulera cette exception. cette harmonisation est en route. Ex.: le TVA sur la vente de terrain en cas de construction neuve introduit récemment.

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immorp
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

En tous cas, l’administration de la TVA permet au syndic de ne pas être assujetti. Ce ne serait pas le cas si on considérait sa prestation comme « commerciale ».

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Gof-2118
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

immorp a écrit :

Grmff a écrit :

.........
Un contrat de courtage est manifestement un contrat de prestation de service!
Un contrat de syndic également.
.........


Je ne pense pas qu’un contrat de syndic puisse être concerné. A mon avis, le syndic ne doit pas être considéré comme un commerçant prestataire de service, mais bien comme l’organe « exécutif » de l’assemblée générale des copropriétaires.
Mais je me trompe peut-être ?

Je partage pour l'heure cet avis en raison de plusieurs arguments.

D'abord parce que le syndic est le mandataire de l'ACP et qu'à ce titre, son mandat est toujours révocable ad nutum (le dédommagement en cas de révocation anticipée étant une autre question évidemment). Donc pas besoin de préciser dans un contrat que le contrat est résiliable selon ce qui est prévu à l'art. 39bis LPPC. Les articles du Code civil qui s'appliquent à la copropriété forcée d'immeubles bâtis ne dérogent d'ailleurs pas aux règles qui régissent le mandat de manière générale en ce qui concerne la révocabilité en tout temps.

Ensuite, parce que les mêmes dispositions donne compétence au juge de paix pour toute contestation relative à la gestion du syndic, et non pas au tribunal de commerce.

Enfin, parce qu'il n'y a pas, à ma connaissance du moins, de disposition légale qui érige les actes du syndic professionnel en actes de commerce. C'est sans doute le principal argument.

@Grmff! : d'accord avec votre analyse que la notion de vendeur est très large. Mais il est nécessaire en outre, pour qu'il soit question d'un service au sens de la LPPC, que la prestation soit réputée acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat. Or, comme signalé ci-dessus, je ne pense pas que les prestations de service d'un syndic soient érigées en actes de commerce de par l'effet de la loi (mais à vérifier tout de même).

Bien à vous,

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grmff
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

6. Vendeur :
a) tout commercant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;

A mon avis, le syndic rentre parfaitement dans cette définition...

Il a donc tout intérêt à resigner un contrat régulièrement.

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immorp
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

Grmff a écrit :

.........
Un contrat de courtage est manifestement un contrat de prestation de service!
Un contrat de syndic également.
.........

Je ne pense pas qu’un contrat de syndic puisse être concerné. A mon avis, le syndic ne doit pas être considéré comme un commerçant prestataire de service, mais bien comme l’organe « exécutif » de l’assemblée générale des copropriétaires.
Mais je me trompe peut-être ?
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Gof-2118
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Re : Renon raccourci à un contrat de service

L’article que vous mentionnez a été inséré dans la loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur (LPPC). Cette loi, pourtant très importante en ce qu’elle règle de manière impérative beaucoup d’aspects de la relation pouvant exister entre un vendeur professionnel et un consommateur non-professionnel, reste assez mal connue du grand public. A tort, car elle offre bien des arguments pour le consommateur qui se serait fait embarquer dans un contrat d’adhésion déséquilibré.

Aux termes de l’article 1er de la LPPC, il faut entendre par « services » : « toutes prestations qui constituent un acte de commerce ou une activité artisanale visée par la loi sur le registre de l'artisanat »

Le Code de commerce donne une énumération d’actes réputés commerciaux en ses articles 2 et suivants. Des lois particulières peuvent également qualifier certains actes de commerciaux.

A noter que le nouvel article 39bis (celui dont vous faites état, parce qu’en vérité il y en a deux, sisi, ils sont forts hein  smile ) se situe dans le chapitre relatif aux « Dispositions générales concernant les ventes de produits et de services au consommateur », lequel comprend notamment les articles 32 et suivants relatifs aux clauses abusives.

Pour que cet article trouve à s’appliquer, il faut que soient en présence un vendeur et un consommateur :

Art. 1er LPPC
6. Vendeur :
  a) tout commercant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;
  b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
  c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
  7. Consommateur : toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché;

Comme vous pouvez le constater, le notion de vendeur est très large. J’ai même un vague souvenir d’un jugement ou arrêt, où il a été jugé qu’un acheteur de voitures d’occasion professionnel devait être considéré comme vendeur à l’égard … du vendeur de la voiture en cause.

Le nouvel article 39bis étant inséré par la loi du 25 avril 2007, parue au Moniteur belge du 15 mai 2007, sans prévoir de date d’entrée en vigueur, cette dernière s’est opérée le 25 mai 2007 (10 jours après publication). Elle ne s'applique donc qu'aux contrats conclus à partir de cette dernière date (à mon avis, beaucoup trop court comme délai pour permettre aux personnes concernées d'adapter leurs contrats en conséquence, mais soit ...).

La loi prévoit des sanctions pénales à l'encontre du vendeur contrevenant. Il me semble cependant qu'elle vise le non-respect de l'autre art. 39bis. Autrement dit, cela ne facilite pas l'analyse. J'aurais donc tendance à conclure que puisqu'une sanction pénale semble s'attacher au non-respect de la disposition évoquée, celle-ci doit être considérée d'ordre public. Le contrat contraire à l'ordre public est un contrat nul, affecté de nullité absolue. Si cette thèse ne pouvait être retenue, il faudrait à tout le moins conclure que la disposition est simplement impérative et que le non respect des formes qu'elle impose entraîne également la nullité du contrat, mais dans ce cas-ci il s'agirait d'une nullité relative, devant être invoquée expressément par le consommateur lésé.

Au fait, en voilà un autre d’article qui vous intéressera certainement

telephone.gif

Art. 39ter LPPC
Il est interdit au vendeur de facturer des appels téléphoniques pour lesquels le consommateur doit payer le contenu du message, en plus du tarif d'appel, lorsque ces appels concernent l'exécution d'un contrat de vente déjà conclu.

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grmff
Pimonaute non modérable
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Renon raccourci à un contrat de service

Publié le 15 mai 2007: Le saviez-vous?

Art. 39bis. § 1er. Lorsqu'un contrat de service conclu à durée déterminée entre un vendeur et un consommateur comprend une clause de reconduction tacite, cette clause figure en caractères gras et dans un cadre distinct du texte au recto de la première page.
  Cette clause doit indiquer les conséquences de la reconduction tacite, et, notamment la disposition du § 2, ainsi que la date ultime à laquelle le consommateur peut s'opposer à la reconduction tacite du contrat et les modalités de cette notification.
  § 2. Sans préjudice de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, le consommateur peut, après la reconduction tacite d'un contrat de service à durée déterminée, résilier le contrat à tout moment, sans indemnité, au terme d'un délai de préavis déterminé dans le contrat, sans que ce délai puisse être supérieur à un mois.

Quelles sont les conséquences, et pour quels contrats?
Un contrat de fourniture d'énergie est-il un contrat de service?
Un contrat de téléphonie est-il un contrat de service?
Un contrat de courtage est manifestement un contrat de prestation de service!
Un contrat de syndic également.
Mais les contrats de garantie totale pour le chauffage?
Les contrats d'assurance?

Est-ce applicable aux anciens contrats? Aux nouveaux depuis la modification de la loi? Aux contrats qui se trouvent après leur tacite reconduction?

Je fais appel aux spécialistes qui nous diront les conséquences sur les contrats qui nous occupent: l'immobilier.

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