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"Coup d'arrêt au bail commercial ?"

PIM
Pimonaute non modérable
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Re : "Coup d'arrêt au bail commercial ?"

Lu sur TrendsTop:

"En avril dernier, la Cour de cassation décidait qu’un curateur peut, pour les besoins de la liquidation, mettre fin aux contrats en cours conclu par le failli, même si cette rupture a pour effet de priver le cocontractant de ses droits opposables.

Un concessionnaire ou un franchisé pourrait ainsi se voir imposer un arrêt de ses activités. Un équipement en leasing pourrait être repris. Etc.

Intolérable aux yeux du CDH qui a derechef introduit une proposition de loi qui vise à corriger cette interprétation.

La loi devrait en effet, pour ce parti, préciser qu’il ne peut être mis fin aux contrats en cours conclu par le failli si cette rupture a pour effet de priver le cocontractant de ses droits opposables"


plus d'info ici (proposition de loi, document pdf chambre)

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Gof-2118
Pimonaute
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Re : "Coup d'arrêt au bail commercial ?"

Oufti, si même le Cour s'y met ...

Voici un arrêt que je vais m'empresser d'analyser.

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PIM
Pimonaute non modérable
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"Coup d'arrêt au bail commercial ?"

Lu , sous ce titre, dans La Libre

Pour Alain Zenner, un récent arrêt de la Cour de cassation met à mal les contrats des cocontractants. En cause, les baux commerciaux, mais aussi les équipements en leasing. Même les garanties bancaires pourraient sauter !

Alain Zenner, avocat spécialisé dans le droit des faillites et du concordat, s'est étonné, dans un entretien à "la Libre", d'un arrêt rendu le 10 avril dernier, par la Cour de cassation dans cette matière. "La Cour de cassation a décidé qu'un curateur peut mettre fin aux contrats en cours conclus par le failli pour les besoins de la liquidation, même si cette rupture a pour effet de priver le cocontractant de ses droits opposables", explique Alain Zenner.

Une révolution ? "Oui, cet arrêt rompt avec les principes appliqués de temps immémoriaux. Elle met gravement en péril les droits de nombreux opérateurs économiques lorsque leur cocontractant tombe en faillite. Ainsi, comme le montre l'arrêt d'appel annulé par la Cour suprême (NdlR : la Cour de cassation) , il pourrait suffire de la faillite de la société immobilière propriétaire pour qu'un agriculteur perde le bénéfice de son bail à ferme. La propriété commerciale, liée au droit au bail institué par la loi sur les baux commerciaux, pourra être remise en cause de la même manière !"

En pratique, l'application de cet arrêt à d'autres cas pourrait donc avoir un impact très négatif sur les indépendants ? "Oui, un concessionnaire ou franchisé pourrait se voir imposer un arrêt d'activité pur et simple, tout comme l'exploitant d'un brevet ou d'une licence. L'arrêt pourrait aussi hypothéquer les garanties bancaires contractuelles : celles-ci deviendraient inexécutables par simple décision du curateur !" Jusqu'à présent, il semblait normal que la faillite épargne les cocontractants en maintenant les contrats susceptibles d'être honorés, même en cas de déconfiture. Que prévoit la loi sur les faillites ? Pour Alain Zenner, "l'article 46 de la loi sur les faillites du 8 août 1997 permet au curateur de décider "s'il exécute ou non les contrats en cours". Mais, "ne pas exécuter" n'est pas priver le cocontractant de ses droits. Le curateur ne pouvait par exemple pas mettre fin à un bail consenti par le failli dans le but de vendre un immeuble libre d'occupation et donc à meilleur prix."

Le sujet avait déjà donné lieu à interprétations ? "Oui, un arrêt confus de la Cour de cassation du 24 juin 2004 avait jeté le trouble en la matière en considérant que le curateur pouvait "terminer" les contrats. Le terme prêtait à ambiguïté : en pratique le curateur, en décidant de ne pas exécuter un contrat, le "terminait" en ce qui concerne les obligations du failli; mais le contrat subsistait en ce qui concerne les droits du cocontractant du failli : le curateur pourrait-il aussi "terminer" le contrat en ce qui concerne ce dernier ?"

Plusieurs lectures

Pas évident d'y voir clair. "En effet, il y a plusieurs lectures. Pour la plupart des commentateurs, très critiques à son égard, l'arrêt ne remettait pas en cause la jurisprudence traditionnelle. Mais d'autres y voyaient au contraire une rupture avec les règles reçues jusqu'ici. Le nouvel arrêt du 10 avril 2008 va dans ce sens. L'arrêt exige certes que la décision de la rupture par le curateur soit justifiée par les besoins de la liquidation. En l'espèce la cour d'appel de Gand avait admis, sans autre examen, que la rupture d'un bail à ferme se justifiait par le meilleur prix que le curateur pourrait en obtenir après avoir expulsé l'agriculteur. La Cour de cassation considère que la moins-value découlant de la subsistance du bail ne fait en soi pas obstacle à la liquidation normale de la faillite et casse l'arrêt d'appel au motif qu'il avait admis que la rupture était intervenue dans l'intérêt de la masse, sans justification plus ample. Il reste que la Cour consacre ainsi le principe d'une faculté reconnue au curateur de priver le cocontractant du failli des droits découlant d'un contrat en cours au moment de la faillite." Quelques exemples ? "Oui, on parle ici du droit au bail, le droit de vendre le produit concédé, le droit de vendre sous la marque franchisée, le droit d'exploiter sous licence, etc."

(fin de citation)

Lire aussi par le lien susmentionné le contenu des infos annexes (encadré)

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