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Toutes les virgules sont-elles bien indiquées (ma question est sérieuse)
?
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En premier lieu, la clause de tontine me semble mal rédigée. Depuis sa « renaissance », il y a 30 ans, elle peut être bien plus modalisée (valable un an, renouvelable, plus de conditions, etc..). L’absence d’effet rétroactif stipulé me semble également inadéquat. L’un des intérêts (fiscal) d’une clause de tontine d’accroissement en usufruit (ou en pleine propriété) est justement de profiter de cet effet rétroactif pour présumer que le survivant a toujours bénéficié de cet usufruit.
Ensuite, la précision de la cohabitation légale me semble de nature à exclure l’application de la clause si aucune cohabitation légale n’existe au moment du décès.
Voici une petite présentation de la notion de cohabitation légale. Ceux qui souhaitent vivre ensemble avec une certaine sécurité juridique peuvent opter pour une cohabitation légale, faculté qui leur est octroyée depuis la loi du 23 novembre 1998 (article 1476 à 1479 du Code civil). Leur volonté doit être constatée dans une déclaration écrite, remise à l’officier de l’état-civil de la commune dans laquelle le domicile retenu est situé. Cette déclaration légale, datée, doit clairement indiquer la volonté de vivre ensemble. La loi n’a pas imposé de limitation en matière sexuelle ou de liens de parenté. Des homosexuels, par exemple, ou un frère et une soeur peuvent bénéficier de ce régime. Il est à signaler que la cohabitation légale peut également prendre fin par une déclaration écrite commune à l’office de l’état-civil. Bien entendu, le décès d’un cohabitant (ou son mariage) entraîne le même effet.
Enfin, cette clause est devenue sans objet. Depuis la loi du 28 mars 2007, le cohabitant légal survivant bénéficie de l’usufruit de l’immeuble affecté durant la vie commune à la résidence
commune de la famille, ainsi que des meubles qui le garnissent (Article 745octies, § 1er du Code Civil). Cette attribution est octroyée quelque soient les héritiers avec lesquels il vient à la succession.
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Comme écrit, en cas de cohabittion légale, cette clause ne fait que reproduire, au niveau de ses effets, la loi de 2007 et devient donc sans objet.
D'autre part, elle n'est pas d'actualité parce qu'elle est précise qu'elle n'est applicable qu'en cas de cohabitation légale, ce qui n'est pas le cas.
Enfin, elle ne correspond pas aux modèles de clauses habituellement insérées dans les actes (clause Casman, Raucent, Taymans, etc..), plus complexes et détaillées.
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