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ARTICLE A PARAITRE DANS LE CRI DE DECEMBRE (déjà sur site SNP)
Recours du SNP contre l’amende sur les logements vides.
par Béatrice Laloux, directrice au SNP
Le SNP a introduit devant la Cour constitutionnelle une requête en annulation de la réglementation adoptée en avril dernier par le Parlement bruxellois et instaurant une amende administrative de 500 € par mètre de façade, sur les logements laissés vides.
Nous avions fait part (voir Le Cri d’avril 2009) à nos lecteurs de l’adoption de ces dispositions, érigeant en infraction le fait de laisser un logement vide pendant plus d’un an. Le propriétaire est assimilé à un délinquant.
Le délai pour l’introduction d’un recours venait à échéance le 8 novembre et le recours formé par le SNP a été déposé en temps utile. Il y a beaucoup à dire sur cette mesure que nous considérons comme injuste, du fait de la stigmatisation qu’elle induit (ériger la non-occupation en infraction), de l’excès du montant de l’amende, du caractère imprécis des modalités d’application (risque d’arbitraire à la clé !) ainsi que de l’instauration d’un système de délation nauséabond.
Les arguments qui sont utilisables devant un tribunal administratif sont toutefois limités (il ne peut notamment être question d’argumenter sur l’opportunité d’une mesure) et il faut donc bien se plier à la loi du genre. Le SNP espère toutefois que les raisonnements des avocats qui ont été consultés et qui sont spécialisés au niveau tant du droit belge que des préceptes européens, emporteront l’adhésion de la Cour constitutionnelle et l’infirmation de dispositions nuisibles aux propriétaires. Voici un résumé des raisonnements développés devant cette haute juridiction.
1. L’article 23-12, §7 nouveau du Code du Logement bruxellois attribue au président du tribunal de 1ère instance la compétence d’ordonner, à la demande des autorités administratives ou d’une association agréée ayant pour objet la défense du droit au logement, que le titulaire d’un droit réel sur un logement prenne toute mesure pour en assurer l’occupation.
Outre que les personnes désignées pour introduire cette action n’y ont pas d’intérêt personnel et direct, cet article empiète sur les compétences exclusives de l’autorité fédérale sans qu’aucune justification valable ne soit donnée à cette dérogation. Cette action en cessation n’est pas nécessaire puisque l’ordonnance critiquée met déjà en place une amende (astronomique !), que la législation bruxelloise est déjà pourvue du mécanisme de « gestion publique » (qui a été validé par la Cour institutionnelle mais n’est pas utilisé jusqu’à ce jour) et que les communes ont déjà mis en place des taxes ayant le même objet.
2. L’article 23-12, §1er nouveau du Code du Logement érige en infraction administrative le fait pour un titulaire de droit réel sur un logement de le maintenir inoccupé, au sens de l’article 18 §2 et §3 de ce code (pas de mobilier ou pas de consommation ou pas de domiciliation). L’auteur de cette infraction est puni d’une amende administrative de 500€ par mètre de façade, multipliée par le nombre d’étages et doublée, puis triplée les années suivantes.
Ce système de sanction a pour effet de traiter de façon identique tous le titulaires de droits réels, que leurs biens soient situés ou non dans une commune dotée d’un règlement taxe sur les biens inoccupés, donc des personnes qui se trouvent dans des situations essentiellement différentes.
Le fait que l’ordonnance prévoie la ristourne partielle de l’amende aux communes qui renonceraient à leur règlement taxe n’entraîne pas de renonciation automatique de la part de celles-ci et ne corrige donc pas le vice dont ces règles sont affectées. Il aurait fallu prévoir une exception pour les logements ayant fait l’objet d’une taxe communale, en vertu du principe général « non bis in idem », consacré par la loi et le droit européen.
3. L’article 23-12, §2 du Code du Logement dispose que les agents qualifiés peuvent visiter le logement moyennant un avertissement envoyé par recommandé au moins une semaine au préalable. Aucune autorisation judiciaire n’est prévue. Cet article est contraire à l’article 15 de la Constitution, à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention, qui consacrent le droit au respect du domicile. Il n’est pas nécessaire en effet, pour bénéficier de la protection de ces dispositions, que le logement visé constitue le domicile légal du titulaire de droit, ni qu’il fasse l’objet d’une occupation permanente.
4. Relativement à l’article 23-12 §7 mentionné ci-dessus (voir point 1), et sur base du fait que l’injonction du juge peut être assortie d’astreinte sur base de l’article 1385bis du code judiciaire, le recours rappelle qu’il s’agit d’une norme réglementant l’usage des biens et une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile, et qu’à ce titre elle doit poursuivre un but d’intérêt général et respecter le principe de proportionnalité. A défaut, la règle en question est contraire à l’article 22 de la Constitution, à l’article 8 de la Convention des droits de l’homme et à l’article 1er de son Protocole additionnel. Cette dernière condition n’est pas satisfaite, eu égard aux effet disproportionnés de la mesure.
En effet, la décision du juge peut être prise sans préjudice de l’infliction de l’amende administrative et en outre, l’action en cessation peut trouver à s’appliquer dès que le juge constate l’inoccupation et donc, quelle que soit la durée de l’inoccupation et la situation du propriétaire, sans respecter les conditions de la définition d’un bien inoccupé visées à l’article 23-12 §1 à 4 prémentionné.
Le fait que le juge puisse être saisi d’une demande par toute autorité administrative ainsi que par les associations de défense du droit au logement conforte le caractère disproportionné de la mesure. Il en est de même du fait que le juge puisse ordonner au titulaire de droit de prendre toute disposition utile afin d’assurer l’occupation, car cette faculté ne contient aucune limite. Enfin, la mise en œuvre de l’action en cessation ne s’accompagne d’aucune garantie procédurale comme en prévoit l’art. 23-12 §1 à 4 (avertissement préalable, délai…).
Sur ces bases, le recours postule l’annulation de l’article 2 de l’Ordonnance du Parlement de la Région bruxelloise du 30 avril 2009 « visant à ajouter un chapitre V dans le titre III du Code du Logement relatif aux sanctions en cas de logement inoccupé, à modifier l’ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires et à modifier le Code judiciaire », en tant qu’il insère dans le Code du logement un nouvel article 23-12 §§1er à 4 et 7.
Hors ligne
Bravo !
Je pense que le Parlement bruxellois a réussi à entraîner le SNP dans une action épuisante, pour distraire et pour détourner l'attention, de leurs membres.
La taxe, ici en question (logements vides), est bien déguisée et que si le SNP sort vainqueur de cette action devant la cour (pour la suppression), elle est déjà (depuis l'année 2008) et restera appliquée.
Bruxelles est une vicieuse, aussi dans la taxation et aussi dans la définition exacte de ce que doit frapper la taxe, et en effet, si ce n'est pas pour "logements vides" ce sera pour "logements abandonnés" (taxe qui existe) et si ce n'est aucun de ces deux-là ce sera pour "logements inachevés" (taxe qui existe) ;
Et qui sont calculées de la même façon.
Le SNP aurait dû s'attaquer aux synonymes pour aller devant la Cour.
Bruxelles en a déjà fait la synonymique et ;
Rit sous cape étant donné que la taxe sur le "logement vide" est destinée a poignarder le propriétaire "bruxellois, habitant une région sécurisée" tandis que celles de "l'abandon et de l'inachèvement" sont destinées à poignarder le "bruxellois, habitant une région insécurisée".
Je pense que dans la finalité, le but des autorités bruxelloises, est de chasser les propriétaires et de créer des agences de logements pour y loger les membres de Partis en possession d'une carte.
Hors ligne
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