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Indexation des baux verbaux

Gof
Pimonaute intarissable
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Re : Indexation des baux verbaux

Il faut comprendre la disposition de l'article 6, à la lumière de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle :

L'article 6 est libellé comme suit : « Si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due (…) ».

La Cour constitutionnelle a été saisie d'une question préjudicielle aux fins de savoir si, par rapport à un bail verbal, ce traitement différencié se trouve justifié eu égard aux principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination .

La Cour a d'abord constaté que le principe, selon lequel l'indexation n'est de droit que si le bail est écrit, est consécutif à la loi du 13 avril 1997 et que, selon les travaux parlementaires de l'époque, l'objectif du législateur était (déjà) d'inciter les parties à convenir par écrit, en ce que cela renforce la sécurité juridique.

La Cour a estimé que la disposition ne faisait pas obstacle à ce que les parties au contrat de bail verbal puissent s'accorder sur l'indexation, par dérogation au texte légal .

Par contre, « interprétée comme interdisant d'indexer le loyer d'un bail verbal même si le bailleur et le preneur sont d'accord sur cette indexation (…) la disposition en cause porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté des conventions qui fait l'objet de l'article 1134 du Code civil et n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution » .
Mais à défaut d'accord entre les parties, l'impossibilité pour le bailleur de poursuivre l'indexation du loyer n'est pas jugée comme discriminatoire .

Il est à noter que la question préjudicielle a été posée dans le cadre d'un bail verbal conclu avant l'adoption de la loi du 26 avril 2007, qui impose que le bail soit dorénavant obligatoirement constaté par écrit. Mais puisque la loi n'a pas assorti l'exigence d'une sanction quelconque, il est probable que l'arrêt de la Cour ait encore quelque utilité pour l'avenir.

Le bail de résidence principale : modifications législatives et jurisprudence récentes, in B. KOHL (dir), Le bail et le leasing immobilier, Anthémis, 2009, pp. 202-203.

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grmff
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Re : Indexation des baux verbaux

smile)

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immorp
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Re : Indexation des baux verbaux

Je jette cette brochure à la poubelle:)

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grmff
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Re : Indexation des baux verbaux

Voici qui corrobore ce que je pensais: ma vue baisse... cool

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PIM
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Re : Indexation des baux verbaux

grmff a écrit :

fgov raconterait-il des âneries?

J'ai eu peur: je croyais que vous affirmiez que Pim racontait des âneries.

Cela étant dit, fgov n'en raconte pas non plus, car à la dite page 33 de cette brochure (également disponible sur Pim), il y a un encadré orange (qu'on a donc voulu rendre plus lisible et qui ne l'est du coup évidemment pas...) qui mentionne :

[color=#FF5500]"Pour les contrats qui ont été conclus ou renouvelés à partir du 31 mai 1997, l’indexation du loyer est soumise à une condition supplémentaire : le bail doit avoir été conclu par écrit. Le loyer d’un bail verbal ne peut pas être indexé. Cette nouvelle disposition ne s’applique pas aux contrats verbaux conclus avant le 28 février 1991."[/couleur]

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grmff
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Indexation des baux verbaux

Je lis sur pim.be:

En matière de bail de résidence principale, l'indexation est cependant présumée (sauf à démontrer son exclusion), mais elle requiert un bail écrit.

Cela conforte ce que je pense: pour indexer, il faut que le bail soit écrit.

Par ailleurs, je lis sur fgov.be (page 33)

En résumé, l’indexation est autorisée depuis le 28 février 1991 pour les baux verbaux ; pour les baux écrits, elle est autorisée, sauf si le contrat l’exclut
expressément.

Mon excellent code civil en ligne me dit:

Art.   6. Indexation.
  (Si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le <bail> ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du <bail>, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil.) <L 1997-04-13/43, art. 8, 002; En vigueur : 31-05-1997; précisions art. 15 de la L 1997-04-13/43>

fgov raconterait-il des âneries?

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