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Extrait de l'IpiMail n° 14 reçu ce jour:
"Comme nous le faisions remarquer dans l’un de nos précédents IPI-Mail, de nombreuses ambiguïtés demeurent au sujet de l’application de la nouvelle loi sur la copropriété.
Le secrétaire d’Etat à la Coordination de la lutte contre la fraude Carl Devlies (CD&V) a cependant apporté cette semaine un peu plus de clarté sur un point en Commission de la Justice de la Chambre.
Se déclarant soucieuse de l’augmentation des coûts pour les copropriétaires, Linda Musin (PS) a demandé si tous les changements impliqués par la nouvelle loi devaient faire l’objet d’un acte authentique.
La réponse orale de Monsieur Devlies fut la suivante : « Pour autant que, dans le cadre de cette obligation, l'assemblée générale n'apporte pas en même temps ou ultérieurement de modification à l'acte de base, le texte adapté du règlement de copropriété ne requiert pas l'établissement d'un acte authentique. L'association de copropriétaires peut toutefois en décider autrement. Si l'acte de base doit être modifié, la version coordonnée doit être reprise avec la modification dans l'acte authentique.».
Cliquez ici pour consulter le rapport la Commission parlementaire de la Justice du 5 avril 2011 (voir p.7)."
----- fin citation
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Cette précision ne fait que répéter l'article 19 §2 de la loi du 02.06.2010, sauf le cas d'une coordination et un changement des statuts par acte authentique. Dans ce dernier cas l'acte authentique doit comprendre le texte entier des statuts coordonné.
Les actes authentiques ne seront de fait nécessaires que dans les copropriétés qui ont refusé d'appliquer la loi de 1994, et refusé de changer leurs statuts par la voie d'actes authentiques.
Le contenu de l'article 19 §2:
§ 2. Le syndic visé à l’article 577-4, § 1er, alinéa3, 4° du même Code, est tenu de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, une version de l’acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d’ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code.
Pour autant que l’assemblée générale n’apporte pas, en même temps ou ultérieurement, de modifications à l’acte de base, le texte adapté du règlement de copropriété ne requiert pas l’établissement d’un acte authentique.
"Le syndic visé à l’article 577-4, § 1er, alinéa3, 4° du même Code" = le syndic conventionnel, avec exclusion du syndic provisoire nommé par un juge.
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