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bonjour je suis copropriétaire d'un appartement dans une petite copropriété de 3 propriétaires... je possède 24 quotités, 38 pour chacun des deux autres copropriétaires. le vote aux 3/4 des voix est il une obligation légale, par exemple pour réaliser des travaux? car si c'était le cas, il ne me servirait a rien de voter pour quoi que ce soit, car seul les deux autres copropriétaires arriveraient aux 3/4 des voix... jusqu'ici nous avions fonctionés en majorité simple... chacun avait son mot a dire, et du coup en "m'alliant à l'un ou à l'autre j'avais droit au chapitre... merci de me dire ce que vous en pensez... c'est très urgent car j'ai une assemblée générale bientôt et ils me proposent un nouveau reglement d'ordre intérieur, avec cette majorité au 3/4
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bonjour je suis copropriétaire d'un appartement dans une petite copropriété de 3 propriétaires... je possède 24 quotités, 38 pour chacun des deux autres copropriétaires. le vote aux 3/4 des voix est il une obligation légale, par exemple pour réaliser des travaux? car si c'était le cas, il ne me servirait a rien de voter pour quoi que ce soit, car seul les deux autres copropriétaires arriveraient aux 3/4 des voix... jusqu'ici nous avions fonctionés en majorité simple... chacun avait son mot a dire, et du coup en "m'alliant à l'un ou à l'autre j'avais droit au chapitre... merci de me dire ce que vous en pensez... c'est très urgent car j'ai une assemblée générale bientôt et ils me proposent un nouveau reglement d'ordre intérieur, avec cette majorité au 3/4
Une lecture utile à ce sujet :www.droitbelge.be (fiche pratique)
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bonjour
merci pour ce lien très utile, donc si je comprends bien ( ce dont je ne suis pas certaine) cette fameuse majorité au 3/4 des voix est une obligation qui concerne certains type de vote ( notamment celui de travaux a effectuer dans les parties communes) du coup, sauf erreur de ma part, ds le cas qui me concerne, toute décision de travaux communs ne peut se décider qu'entre les deux autres copropriétaires, car en m'alliant a l'un ou à l'autre, ns ne serons jamais a la majorité au 3/4? Ce qui fait que, si d'aventure mes deux colocataires ne se mettaient pas d'accord, je ne pourrais rien faire ... ais-je bien compris?
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Sauf si l'un des 2 autres propriétaires ne vient pas à l'AG, ou la quitte avant le vote !
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merci nous allons très probablement arriver a des situations de blocage... hélas cette majorité est assez curieuse ( dans notre cas, un des deux copropriétaires est assez retors a toutes décisions... je ne pourrai donc plus faire contre poids et mon vote concernant d'éventuels travaux dans les parties communes, n'aura plus aucun poids... quel curieuse loi ( dans le cas de petite copropriété) elle peut facilement mener au blocage... merci en tout les cas de votre réponse si rapide!
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Il reste toujours le recours au juge de paix si les décisions prises en AG, même en toute légalité, sont injuste envers vous, mais il faut des faits bien concrets!
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Mais de quels travaux s'agit-il? Et quelles modifications veulent-ils apporter au ROI ?
Peut-être tout cela est-il parfaitement justifié?
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Bonjour,
J'ai plusieurs questions concernant la nouvelle loi sur la copropriété. Je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble qui en comprend 7. Nous avons toujours fait les AG en mode "collège", c'est-à-dire qu'on votait les décisions de manière assez houleuse! Le syndic est un des copropriétaire qui, est en place depuis 3 ans. Je dois dire, que je le trouve assez largué, en totale méconnaissance de la loi. J'ai donc lu la loi et j'y ai trouvé pas mal de choses, certaines que je ne comprends pas toujours très bien....
Ce que je comprends, c'est que aucune AG ne s'est tenue correctement depuis 3 ans...A aucun niveau!
Ma première question : parmi les copropriétaires, il y a un père et un fils. Un est propriétaire et l'autre est l'usufruitier. Depuis 3 ans ils viennent tous les deux aux AG et votent tous les deux. Ce qui me paraît en lisant la loi, anormal. Puisqu'elle dit notamment qu'en cas d'usufruit, le propriétaire et l'usufruitier doivent se faire représenter par un mandataire. Mais j'ai un dilemne. Doivent-ils se faire représenter par un mandataire externe, un autre copropriétaire ou l'un pouvant se faire représenter par l'autre?
Ma deuxième question : nous avons un problème avec un propriétaire qui décore les parties communes à sa guise, les pelouses, sans demander l'accord des autres propriétaires alors que le règlement stipule que rien ne peut être déposé dans les communs. Le syndic va plutôt dans le sens du poil avec lui mais moi je ne suis pas d'accord. Puis-je insister à l'AG et invoquer le règlement?
Merci si quelqu'un pouvait me répondre car là je suis largué et je découvre pas mal de choses qui ne sont pas faites correctement. Merci!!!!
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Le père est-il propriétaire (ou usufruitier) d'un bien dans l'immeuble et le fils est-il, lui, usufruitier (ou propriétaire) d'un autre bien dans le même immeuble? La loi ne dit pas qu'un propriétaire doit se faire représenter à l'AG.
Si un seul bien est concerné, l'un serait usufruitier et l'autre, non pas propriétaire, mais NU propriétaire. On parlera de démembrement du droit de propriété. Dans ce cas, les dispositions visées à l'art. 577-6, § 1er, al. 2 ,CC, s'appliquent. Pour le lot,le droit de participation aux délibérations à l'AG est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Ensuite, ce mandataire - qui sera l'usufruitier ou le nu propriétaire, pourra à son tour désigner son propre mandataire s'il le souhaite.
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Si je vous comprend bien, pour un des lots, il y a le père et le fils. L'un est nu-propriétaire et l'autre usufruitier. Partant de là, ils doivent désigner un mandataire parmi eux deux. Ils doivent le faire par écrit, signé par les deux.
Celui qui aura été désigné comme mandataire recevra tout le courrier, invitation aux AG à l'AG, etc... et sera le seul à pouvoir voter aux AG mais il pourra donner procuration à quiconque et donc aussi à celui des deux qui n'est pas le mandataire, pour se faire représenter aux AG.
Dans l'attente de recevoir la désignation du mandataire, le droit de participation aux délibérations aux AG est suspendu.
Pour votre 2ème question, aucun occupants de l'immeuble ne peut toucher aux partis communes (enfoncer des clous, décorer, déposer des poubelles etc....) ni même installer ses meubles de jardin sur la pelouse.
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Si je vous comprend bien, pour un des lots, il y a le père et le fils. L'un est nu-propriétaire et l'autre usufruitier. Partant de là, ils doivent désigner un mandataire parmi eux deux. Ils doivent le faire par écrit, signé par les deux.
Celui qui aura été désigné comme mandataire recevra tout le courrier, invitation aux AG à l'AG, etc... et sera le seul à pouvoir voter aux AG mais il pourra donner procuration à quiconque et donc aussi à celui des deux qui n'est pas le mandataire, pour se faire représenter aux AG.
Dans l'attente de recevoir la désignation du mandataire, le droit de participation aux délibérations aux AG est suspendu.
Ce mandataire s'appelle "membre de l'AG", le mandat est permanente jusqu’à sa révocation par un des signataires et peut aussi être donné à une tierce personne (fille, régisseur, …).
Par contre le mandataire classique d’un CP est porteur d'une procuration pour représenter un membre de l’AG, lors d'une AG spécifique.
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Le mandataire désigné par les intéressés (ici nu propriétaire et usufruitier) ne porte aucune appellation particulière reconnue. L'art. 577-6,§ 1er, CC prévoit qu'il fait de droit partie de l'AG et participe à ses délibérations. En ce sens, il peut être appelé "membre de l'AG".
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Le mandataire désigné par les intéressés (ici nu propriétaire et usufruitier) ne porte aucune appellation particulière reconnue. L'art. 577-6,§ 1er, CC prévoit qu'il fait de droit partie de l'AG et participe à ses délibérations. En ce sens, il peut être appelé "membre de l'AG".
Ce mandataire porte explicitement et exclusivement la qualification "membre de l'AG", selon les dispositions suivantes du Code Civil.
Extrait de l'Art. 577-6 §5 du Code Civil
Si aucun des deux quorums n'est atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les quotes parts de copropriété dont ils sont titulaires.
Extrait de l'Art. 577-6 §7 du Code Civil
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
Extrait de l'Art. 577-6 §11 du Code Civil
§ 11. Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal.
Extrait de l'Art. 577-10 §1/1 du Code Civil
§ 1er/1. Chaque membre de l'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut de droit réel de la partie privative.
Extrait de l'Art. 577-10 §4 du Code Civil
Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.
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