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Liste des coordonnées des membres de l’AG depuis le 01.09.2010

luc
Pimonaute non modérable
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Re : Liste des coordonnées des membres de l’AG depuis le 01.09.2010

GT a écrit :

La loi de 2010 a entendu répondre aux difficultés suivantes : d'une part l'actualisation des données des copropriétaires à défaut pour les copropriétaires d'aviser le syndic de leurs changements d'adresses ou pour les acquéreurs ou héritiers de l'informer de la transmission du lot et d'autre part la diffusion de la liste des copropriétaires à ceux qui en faisaient la demande alors que les syndics hésitaient à le faire.

Vous approchez la problématique du point de vue d’un syndic d’immeuble, qui se essaie de résoudre les problèmes de la loi de 1924.

GT a écrit :

L'avis de la commission de la vie privée avait déjà répondu à cette seconde difficulté. La procédure n'a pas été modifée : les copropriétaires s'adressent au syndic.

Correct. L'avis a été intégré dans la loi, telle que demandé par la commission.

GT a écrit :

En ce qui concerne la première difficulté, la loi de 2010 impose aux copropriétaires d'aviser le syndic de tout changement d'adresse et aux notaires de lui communiquer certaines informations.

Il ne l'impose pas aux copropriétaires, mais aux membres de l'AG. L'intervention des notaires est secondaire.

Le lien dans ce fil de discussion lié à la liste des copropriétaires avec des considérations concernant l'opposabilité du règlement d'ordre intérieur et des décisions de l'AG (art. 577-10, § 4 sauf in fine, et loi hypothécaire) doit encore être établi.

Exact, comme je l’ai dit moi-même (je cite):

luc a écrit :

La procédure concernant les listes des copropriétaires a été fondamentalement changé le 01.09.2010. Le sujet « Liste des adresses des copropriétaires » ne réflète plus la réalité actuelle.

Ci-après les faits : les dispositions du Code Civil qui sont actuellement d’application. Ultérieurement je donnerai mon opinion quant à la pratique.

Patience, cela vient … . Mon approche sera celui d’un copropriétaire, membre de l’organe décisionnel, mais pas d’un syndic d’ACP qui devrait exécuter les décisions de l’AG (loi de 1994), mais qui prétend être le syndic de l’immeuble qui peut imposer ses solutions (loi de 1924).

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GT
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Re : Liste des coordonnées des membres de l’AG depuis le 01.09.2010

La loi de 2010 a entendu répondre aux difficultés suivantes : d'une part l'actualisation des données des copropriétaires à défaut pour les copropriétaires d'aviser le syndic de leurs changements d'adresses ou pour les acquéreurs ou héritiers de l'informer de la transmission du lot et d'autre part la diffusion de la liste des copropriétaires à ceux qui en faisaient la demande alors que les syndics hésitaient à le faire.
L'avis de la commission de la vie privée avait déjà répondu à cette seconde difficulté. La procédure n'a pas été modifée : les copropriétaires s'dressent au syndic.
En ce qui concerne la première difficulté, la loi de 2010 impose aux copropriétaires d'aviser le syndic de tout changement d'adresse et aux notaires de lui communiquer certaines informations.

Le lien dans ce fil de discussion lié à la liste des copropriétaires avec des considérations concernant l'opposabilité du règlement d'ordre intérieur et des décisions de l'AG (art. 577-10, § 4 sauf in fine, et loi hypothécaire) doit encore être établi.

Dernière modification par GT (08-03-2015 18:54:47)

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luc
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Re : Liste des coordonnées des membres de l’AG depuis le 01.09.2010

ninifel a écrit :

Je ne devine pas  et je ne comprends pas ce que peut signifier juridiquement :

"....Jusque-là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude."

Qui veut bien m'éclairer ?

Prenons un exemple « fictif »:

  • L’AG X1 décide de choisir l’adresse et d’adapter la dénomination de l’ACP pour le mettre en concordance avec la loi. Cette décision a été transcrit 3 mois après par acte authentique A1. Puis cette décision a été annulé par un jugement deux ans plus tard avec effet rétroactif.

  • L’AG X2 a revoté cette décision, mais n’a pas régularisé les statuts par un acte authentique A2.

Selon moi l’acte authentique A1 (avec la nouvelle adresse) n’est pas opposable à des tiers pour appliquer la disposition légale d’envoi de lettres recommandés à l'ACP. Donc l’ACP n’a pas d’adresse officielle.

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luc
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Liste des coordonnées des membres de l’AG depuis le 01.09.2010

La procédure concernant les listes des copropriétaires a été fondamentalement changé le 01.09.2010. Le sujet « Liste des adresses des copropriétaires » ne réflète plus la réalité actuelle.

Ci-après les faits : les dispositions du Code Civil qui sont actuellement d’application. Ultérieurement je donnerai mon opinion quant à la pratique.

Art. 577-6.
§ 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
   En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.
(…)
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.  (…)

Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
  16° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits à la conservation des hypothèques conformément à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, les noms, adresses, quotités et références des lots des autres copropriétaires;
(…)

Art. 577-10.
  § 1er/1. Chaque membre de l'assemblée générale des copropriétaires informe sans délai le syndic de ses changements d'adresse ou des changements intervenus dans le statut de droit réel de la partie privative.
   Les convocations envoyées à la dernière adresse connue du syndic à la date de l'envoi sont réputées régulières.

Art. 577-10.
§ 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.
  Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes :
  1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;
  2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.
  Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
(…)
Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.

Source : CODE CIVIL. - LIVRE II : Des biens et modifications de la propriété (art. 516-710bis).

Article 1. Tous actes entre vifs à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels immobiliers, autres que les privilèges et les hypothèques, y compris les actes authentiques visés aux articles 577-4, § 1er, et 577-13, § 4, du Code civil, ainsi que les modifications y apportées seront transcrits sur un registre à ce destiné, au bureau de la conservation des hypothèques dans l'arrondissement duquel les biens sont situés. Jusque-là, ils ne pourront être opposés aux tiers qui auraient contracté sans fraude.

Source : CODE CIVIL. - LIVRE III _ TITRE XVIII : Des privilèges et hypothèques. - LOI HYPOTHECAIRE

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