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La représentation d'une ACP - Dispositions du Code Droit Economique

luc
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La représentation d'une ACP - Dispositions du Code Droit Economique

Nouveau sujet, vu que la réponse sort du contexte du sujet initial (https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=285703):

GT a écrit :
luc a écrit :

Seul une personne, repris sur la fiche BCE d'une entreprise peut représenter cette entreprise envers des tiers.

source:
- Code de Droit Economique - Titre III - chapitre 2 (2013)
- Code Déontologie IPI (2006) - Art. 4 (et 3)
- Codes des Sociétés - Art. 61

Luc, à propos de la représentation vous citez le Code de droit économique. Celui-ci est divisé en plusieurs livres comprenant parfois différents titres et chapitres.

Quelle est donc la disposition spécifique du CDE s'appliquant à la représentation d'une ACP ?

C'est en fait le Livre III.

Pour plus de tranparence je vais répoduire le texte des articles concernés (pas tous).

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luc
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Re : La représentation d'une ACP - Dispositions du Code Droit Economique

Art. III.15. Il est créé un registre, dénommé " Banque-Carrefour des Entreprises ".
  Ce registre associé à l'introduction du numéro unique d'entreprise a pour objectif, en application du principe de collecte unique de données, de permettre de simplifier les procédures administratives s'adressant aux entreprises ainsi que de contribuer à l'organisation plus efficace des services publics.
  La Banque-Carrefour des Entreprises est chargée de l'enregistrement, de la sauvegarde, de la gestion et de la mise à disposition d'informations portant sur l'identification des entreprises et de leurs mandataires conformément aux dispositions du présent titre ainsi qu'aux législations ou aux réglementations qui autorisent la saisie originelle des données visées à l'article III.18 par les autorités, administrations et services désignés en vertu de l'article III.19.
  La Banque-Carrefour des Entreprises vise également à optimaliser la transmission et la diffusion des données relatives aux entreprises.
  A cette fin, elle peut notamment :
  1° créer des liens vers les sites et les banques de données des autorités, administrations et services;
  2° établir des liens vers des sites internet reprenant des informations relatives à l'identification des entreprises et de leurs mandataires, en ce compris des liens vers les sites internet des entreprises inscrites au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises. (…)

Art. III.16. § 1er. Sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises, des informations relatives :
  1° aux personnes morales de droit belge;
  2° aux établissements, organismes et services de droit belge qui effectuent des missions d'intérêt général ou liées à l'ordre public et qui disposent d'une autonomie financière et comptable distincte de celle de la personne morale de droit public belge dont ils relèvent;
  3° aux personnes morales de droit étranger ou international qui disposent d'un siège en Belgique ou qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge;
  4° à toute personne physique qui comme entité autonome :
  a) exerce une activité économique et professionnelle, en Belgique, de manière habituelle, à titre principal ou à titre complémentaire;
  b) ou doit se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre;
  5° aux associations sans personnalité juridique qui doivent se faire enregistrer en exécution d'une obligation imposée par la législation belge autre que celle visée par le présent titre;
  6° aux unités d'établissement des entreprises visées ci-dessus.
  § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, exerce notamment une activité économique et professionnelle de manière habituelle, toute entreprise qui, en Belgique :
  1° soit est soumise à la sécurité sociale en tant qu'employeur;
  2° soit est soumise à la taxe sur la valeur ajoutée.
  § 3. Pour l'inscription dans la Banque-Carrefour des Entreprises des personnes et associations visées au paragraphe 1er, 1°, 3°, 4° et 5°, les modalités seront déterminées par le Roi.

Art. III.18. [1 § 1er. L'inscription faite en vertu de l'article III.17 contient les données suivantes :
  1° le nom, la dénomination ou la raison sociale;
  2° la désignation précise des différentes adresses, le cas échéant, du siège social de l'entreprise et des différentes unités d'établissement en Belgique;
  3° la forme juridique;
  4° la situation juridique;
  5° la date de création et la date de cessation de l'entreprise ou de l'unité d'établissement;
  6° les données d'identification des fondateurs, mandataires et fondés de pouvoir;
  7° les activités économiques exercées par l'entreprise;
  8° les autres données d'identification de base qui doivent être fournies au moment de la création de la personne morale ou en application du Chapitre 2;
  9° la mention des autorisations, licences, agréments, dont dispose l'entreprise ou les qualités pour lesquelles cette dernière est connue auprès des différentes autorités, administrations et services et, le cas échéant, le suivi des demandes y relatives;
  10° le cas échéant, la référence au site internet de l'entreprise, son numéro de téléphone, de fax ainsi que son adresse électronique;
  11° les données relatives au(x) compte(s) bancaire(s) de l'entreprise.
  § 2. Le Roi peut, après avis du Comité de Surveillance visé à l'article III.44 et par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, compléter les données énumérées au paragraphe 1er par d'autres données nécessaires à l'identification des entreprises ou d'intérêt commun à plusieurs services publics.
  § 3. Toute modification apportée aux données visées aux paragraphes 1er et 2 est mentionnée dans la Banque-Carrefour des Entreprises, sans délai, avec indication de la date de prise d'effet et des services dont elle émane.
  § 4. Ces données sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la perte de la personnalité juridique pour les personnes morales ou de la cessation définitive d'activité pour les autres titulaires d'inscription visés à l'article III.16.

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luc
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Re : La représentation d'une ACP - Dispositions du Code Droit Economique

Art. III.20. Pour l'accomplissement de ses missions, telles que définies dans le présent titre et ainsi que dans ses arrêtés d'exécution, la Banque-Carrefour des Entreprises et les autorités, administrations et services visés à l'article III.19, alinéa 1er :
  1° ont accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 9°, et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
  2° peuvent utiliser le numéro d'identification du Registre national.

Art. III.23. L'utilisation du numéro d'entreprise est obligatoire dans les relations que les entreprises ont avec les autorités administratives et judiciaires, ainsi que dans les relations que ces autorités ont entre elles. (…)

Art. III.35. Les données reprises sur les extraits de la Banque-Carrefour des Entreprises ont force probante jusqu'à preuve du contraire.

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luc
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Re : La représentation d'une ACP - Dispositions du Code Droit Economique

Section 1re. Obligations d'information et de transparence.
Art. III.74. § 1er. Sans préjudice des exigences légales et réglementaires particulières, toute entreprise met à disposition, de l'une des manières visée à l'article III.75, les informations suivantes :
  1° son nom ou sa dénomination sociale;
  2° sa forme juridique;
  3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie;
  4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;
  5° le numéro d'entreprise;
  6° son siège social;
  7° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, une obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises;
  8° en ce qui concerne les professions réglementées :
  a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle l'entreprise est inscrite;
  b) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;
  9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où l'entreprise en utilise, ainsi que les langues dans lesquelles ces conditions générales et ces dispositions pourront être consultées;
  10° l'existence, dans le cas où l'entreprise en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat ou la juridiction compétente;
  11° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi;
  12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de service donné;
  13° les principales caractéristiques de l'activité économique;
  14° les assurances ou les garanties visées à l'article III.6 et notamment les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique.
  § 2. Lorsque les entreprises présentent de manière détaillée leurs activités économiques dans un document d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés à l'activité économique concernée et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêt.

Art. III.75. A l'initiative de l'entreprise, les informations visées à l'article III.74 :
  1° sont communiquées au client; ou
  2° sont rendues facilement accessibles au client sur le lieu de l'activité de l'entreprise ou de la conclusion du contrat; ou
  3° sont rendues facilement accessibles au client par une adresse électronique communiquée par l'entreprise; ou
  4° figurent dans tout document d'information de l'entreprise présentant de manière détaillée ses activités.

  Art. III.76. A la demande du client, l'entreprise communique les informations supplémentaires suivantes :
  1° lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de bien ou service donné, le prix du bien ou service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au client de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;
  2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès;
  3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au bien ou au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts;
  4° les codes de conduites auxquels l'entreprise est soumise ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles;
  5° les versions antérieures, applicables au moment de la signature du contrat, contenant la date de début et de fin d'application des informations visées à l'article III.74, 9°.

Art. III.77. Les informations visées aux articles III.74 et III.76 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la livraison du produit ou de la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.

Art. III.78. Chaque entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles III.74 à III.77 et l'exactitude des informations fournies.

  Art. III.79. Les dispositions de cette section ne portent pas préjudice aux exigences d'informations supplémentaires applicables aux entreprises ayant leur établissement en Belgique.

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Re : La représentation d'une ACP - Dispositions du Code Droit Economique

Art. III.82. Toute entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.

Art. III.83. La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, et droits de toute nature, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, couvre ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale.
  Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distinct sera introduit pour chacune de ces activités.
  Lorsque l'activité d'une entreprise comporte, au titre de gérant ou d'associé, des opérations menées en association commerciale momentanée ou en participation, sa comptabilité est adaptée de manière à lui conférer le caractère complet défini à l'alinéa 1er, à la fois sous l'angle des rapports avec les tiers, d'une part, et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant, ont à se rendre, d'autre part.

Art. III.84. Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
  Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent. (…)

Art. III.86. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.
  Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis, peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales.
  Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions journalières globales visées à l'alinéa 2.
  Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.

Art. III.88. Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
  Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture.

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Re : La représentation d'une ACP - Dispositions du Code Droit Economique

Art. III.89. § 1er. Toute entreprise procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.
  § 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise.
  Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire.
  Ce paragraphe n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article III.85.

Cette disposition a été rendue applicable aux ACP par l'AR du 12.07.2012

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