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bonjour, je suis sur le point de signer un bail (studio) avec une jeune homme étudiant. Ses parents se portent garants.
comment procéder ? y a t il un doc autre que le bail à signer ?
merci
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Donc vous êtes le bailleur.
Si vous reprenez les baux classiques (bail PIM aussi...), il y a toujours une mention du "garant - porte-fort - mandataire" sous l'identité du preneur. Si vous n'avez pas cela, changez de bail ;-)
Vous complétez donc cette partie avec l'identité des parents qui se portent garants (cautions solidaires et indivisibles).
Ils devront également signer le bail, avec le preneur.
Pensez à demander une copie de leurs carte d'identité - et aussi une preuve de revenus de ces mêmes garants bien sûr.
Prenez aussi leurs coordonnées de contact.
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ok merci pour votre reponse. n y a t il cependant pas un doc separe à remplir par les garants ? ( qui sera annexe au bail pour l enregistrement )?
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Personnellement, je fais signer le garant sur le bail dans lequel figure une clause spécifique.
C'est logique, il est généralement garant pour tout le bail et a donc besoin de savoir à quoi il s'engage.
Je fais un exemplaire de plus, mentionné comme tel dans le nombre d'exemplaires du contrat.
En cas de problème avec le locataire, il vaut toujours mieux informer le garant sans trop attendre, psychologiquement ça peut être efficace, mais surtout ça devrait empêcher le garant de prétexter que vous avez laissé la situation se dégrader et les impayés/dégâts s'accumuler.
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Moi je rajoute dans les conditions particulières:
C. Monsieur .........................domicilié ..................................................................
N° de Registre National : NN ……………………., né le .. /.. /19.. à ........................... se porte caution solidairement et indivisiblement de toutes les obligations du preneur.
Signature précédée de la mention manuscrite :
« Bon pour caution solidaire et indivisible du preneur en vue de l’exécution de toutes les obligations du présent bail. » et «Lu et approuvé »
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je vous remercie pour vos reponses.
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Bonjour, j'aurais une petite sous-question à la question principale : qu'advient-il si le parent caution décède ? Ses héritiers sont-ils subrogés dans ses obligations ou non ?
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Bonjour, j'aurais une petite sous-question à la question principale : qu'advient-il si le parent caution décède ? Ses héritiers sont-ils subrogés dans ses obligations ou non ?
C'est une bonne question ça !
J'aurais tendance à dire que oui, cependant, le texte que je connais ne mentionne que le locataire en résidence principale...
Je suis également intéressé par les futures réponses.
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En cas de décès de la caution, je suppose que, sauf meilleur avis, les obligations de la caution sont transmises en principe à leurs héritiers sauf dispositions contractuelles contraires dans le contrat de bail.
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … =7#LNK0002
Art. 2017. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers [...]. <L 15-12-1949, art. 28>.
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(Mais évidemment, si l'héritier est le locataire seul... ça vous fera une belle jambe )
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(Mais évidemment, si l'héritier est le locataire seul... ça vous fera une belle jambe )
Si l'unique héritier potentiel (par ailleurs locataire) (il réunit sur sa tête les qualités de locataire et caution) accepte la succession, les risques pour le bailleur d'un défaut de payement devraient , me semble-t-il, diminuer en principe. S'il n'accepte pas la succession, la bailleur aurait-il encore une caution à activer ? Je crains que la réponse soit négative.
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Bonsoir,
Merci beaucoup pour vos réponses, qui couvrent complètement ma question.
En effet : Art. 2017. Les engagements des cautions passent à leurs héritiers [...]. <L 15-12-1949, art. 28>. Un remerciement particulier à GT pour son lien.
Cependant, à titre d'information complémentaire au début du sujet, j'ai également relevé ceci dans le lien fourni par GT, ce dont je le remercie encore :
Art. 2043quinquies. <Inséré par L 2007-06-03/69, art. 7; En vigueur : 01-12-2007> § 1er. Sous peine de nullité, le contrat de cautionnement au sens du présent chapitre doit faire l'objet d'un contrat écrit distinct du contrat principal.
Donc la clause de caution insérée dans le bail est nulle...
§ 2. La durée de l'obligation principale doit être indiquée dans l'acte de cautionnement, et en cas de cautionnement d'une obligation principale conclue à durée indéterminée, le contrat de cautionnement ne peut être d'une durée supérieure à cinq ans.
Attention, donc, à la durée du cautionnement...
§ 3. Sous peine de nullité, le contrat de cautionnement doit au moins comporter les mentions suivantes, écrites de la main de la caution :
" en me portant caution de ... dans la limite de la somme de ...[en chiffres) couvrant le paiement du principal et en intérêts pour une durée de ..., je m'engage à rembourser au créancier de ... les sommes dues sur mes biens et sur mes revenus si, et dans la mesure où, ... n'y satisfait pas lui-même ".
Et, là encore, attention à la formulation sous peine de nullité...
§ 4. Le Roi peut, après avis de la Commission des Clauses abusives visée aux articles 35 et 36 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, déterminer quelles mentions doivent figurer dans le contrat ainsi que les informations relatives à l'obligation principale qui fait l'objet du cautionnement.
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@mythe
Tout d'abord , j'apprécie vos remerciements et je comprends votre questionnement clairement exprimé. Le dialogue en est ainsi facilité.
L'article 2043 quinquies prévoit effectivement que "sous peine de nullité, le contrat de cautionnement au sens du présent chapitre doit faire l'objet d'un contrat écrit distinct du contrat principal.
Le chapitre concerné est le chapitre V (intitulé "Du cautionnement à titre gratuit") du TITRE XIV (intitulé" DU CAUTIONNEMENT") figurant dans le LIVRE III : Manières dont on acquiert la propriété du Code civil
L'article 2043bis précise les conditions d'application du cautionnement à titre gratuit. Dans ce cadre le créancier doit être un vendeur au sens de l'article 1 er 1er de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur.
Pensez-vous que le bailleur serait le vendeur dont question ci-dessus ?
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Je pense que les cautions à titre gratuit ne s'appliquent pas pour les baux. Le bailleurs n'est pas un vendeur au sens de la loi.
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La loi du 14 juillet 1991 a été abrogée par l'article 138 de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur.
La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur, modifiée en dernier lieu par la loi du 10 juillet 2012, est abrogée, à l'exception des articles 110 à 118 par l'article 8 de la loi du 21 décembre 2013 portant insertion du titre VI " Pratiques du marché et protection du consommateur " dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre VI, et des dispositions d'application de la loi propres au livre VI, dans les Livres Ier et XV du Code de droit économique.
Par vendeur au sens de l'article 1 de la loi du 14 juillet 1991sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, il faut entendre.
" a) tout commerçant ou artisan ainsi que toute personne physique ou morale qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services, dans le cadre d'une activité professionnelle ou en vue de la réalisation de leur objet statutaire;
b) les organismes publics ou les personnes morales dans lesquelles les pouvoirs publics détiennent un intérêt prépondérant qui exercent une activité à caractère commercial, financier ou industriel et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services;
c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services."
Sauf meilleur avis, le bailleur ne semble pas visé par l'article 1 de la loi de 1991 précitée et ne possède pas la qualité de vendeur.
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@GT
Je me suis peut-être précipitée, en effet...
Je ne suis pas juriste et il reste à savoir si le bailleur ne pourrait être visé par le point c), soit "c) les personnes qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, soit en leur nom propre, soit au nom ou pour le compte d'un tiers doté ou non de la personnalité juridique et qui offrent en vente ou vendent des produits ou des services."
C'est à dire à savoir si le bailleur ne peut être considéré comme un prestataire de services...
Si vous m'avez fait fortement douter en me précisant "Le chapitre concerné est le chapitre V (intitulé "Du cautionnement à titre gratuit") du TITRE XIV (intitulé" DU CAUTIONNEMENT") figurant dans le LIVRE III : Manières dont on acquiert la propriété du Code civil", je constate cependant que le contrat de louage fait l'objet du TITRE VIII (intitulé "DU CONTRAT DE LOUAGE") figurant dans ce même LIVRE III : Manières dont on acquiert la propriété du Code Civil.
La question de savoir si le bail est visé par le cautionnement à titre gratuit reste donc ouverte à défaut pour moi d'en connaître plus.
Mais cette question en impose une autre : si les lois concernant le cautionnement à titre gratuit ne visent pas le cautionnement pour un bail, quelles sont alors les lois qui le visent ?
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Himura a écrit :(Mais évidemment, si l'héritier est le locataire seul... ça vous fera une belle jambe )
Si l'unique héritier potentiel (par ailleurs locataire) (il réunit sur sa tête les qualités de locataire et caution) accepte la succession, les risques pour le bailleur d'un défaut de payement devraient , me semble-t-il, diminuer en principe. S'il n'accepte pas la succession, la bailleur aurait-il encore une caution à activer ? Je crains que la réponse soit négative.
J'avoue m'être focalisée sur la réponse qui m'intéressait mais, en effet, si le locataire est seul héritier du parent caution, le risque me semble moins important, en tout cas à partir du moment où le locataire a pu entrer en possession de la succession (ça peut prendre plusieurs mois).
Mais, dans le cas qui m'intéresse, je pense au locataire qui a renoncé à la succession mais qui a des frères et soeurs.
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POUR INFO
Civil Huy (2ème chambre)
13 février 2013
L'article 2043quinquies du code civil qui prescrit à peine de nullité que le contrat de cautionnement doit être donné par un acte écrit et distinct du contrat principal, n'est pas applicable au cautionnement à titre gratuit au bailleur agissant à des fins privées.
Lorsqu'il est inséré dans un contrat de bail, le cautionnement n'est pas soumis à la formalité du "bon pour" imposée par l'article 1326, C.civ.
Texte intégral consultable dans la revue "Journal des Juges de Paix", mai-juin 2014, pages 185-186.
Dernière modification par GT (12-10-2015 14:58:09)
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Les engagements de la caution passent à ses héritiers (C. civil, article 2017).
Extrait du Répertoire notarial, Tome VIII Les Baux, Livre I, Le bail en général,Yvette MERCHIERS, Larcier, mise à jour 1/9/2014, n°355
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Merci beaucoup pour vos recherches, GT.
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