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Sur PIM, le module de calcul https://www.pim.be/pimfichier/frais.html prévoit les frais standards de 10% pour un achat en Flandre.
Lorsqu'il s'agit du premier bien immobilier d'une personne, est-ce que c'est 5% ?
Y a-t-il des conditions ?
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Sur PIM, le module de calcul https://www.pim.be/pimfichier/frais.html prévoit les frais standards de 10% pour un achat en Flandre.
Lorsqu'il s'agit du premier bien immobilier d'une personne, est-ce que c'est 5% ?
Y a-t-il des conditions ?
Réduction pour les habitations modestes
Le taux normal du droit d'enregistrement de 10% et peut être réduit à 5%.Dans le but de favoriser l'accès à la propriété pour les habitations modestes, un régime de réduction des droits fiscaux d'enregistrement est prévu. Il ne sera perçu que 5% au lieu de 10%; Bien entendu, pour pouvoir profiter de cette réduction, les acquéreurs doivent remplir certaines conditions.
Revenu cadastral
La première condition à remplir pour pouvoir bénéficier de la réduction de droits est relative à l'immeuble acquis. Il doit avoir un revenu cadastral (non indexé) de maximum 745 €. Si ce revenu cadastral est de 746 €, l'acquéreur de l'immeuble paiera 12,5%. 10 %
Ce plafond de 745 € peut toutefois être augmenté pour les familles nombreuses. Il sera porté à:
- 845 € pour l'acquéreur qui a trois ou quatre enfants à charge,
- 945 € s'il a cinq ou six enfants à charge,
- 1.045 €, s'il a sept enfants à charge ou plus.
Pour prouver la réalité du revenu cadastral, la demande de réduction doit être accompagnée d'un extrait cadastral récent, précisant ce à quoi devra servir cet extrait. L'administration peut envoyer un délégué chargé de vérifier si le revenu cadastral correspond toujours à la réalité. Si ce n'est plus le cas, l'administration peut toujours revoir ce revenu.
Dernière modification par PIM (23-11-2015 16:37:23)
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Merci de ce retour rapide.
Vous citez dans le texte sur le RC le taux de 12.5% qui est le taux wallon.
C'est juste une erreur de frappe et le montant du RC est toujours valable (745) ?
Ou la réponse est inadéquate pour la Flandre ?
Vous dites "première condition", ou puis-je trouver les autres (en français si possible) ?
Edit : J'avais posé la question avant de lire la source, mais je ne suis pas plus avancé après lecture de la source.
Dernière modification par D1791 (23-11-2015 16:28:10)
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Merci de ce retour rapide.
Vous citez dans le texte sur le RC le taux de 12.5% qui est le taux wallon.
C'est juste une erreur de frappe et le montant du RC est toujours valable (745) ?
Ou la réponse est inadéquate pour la Flandre ?Vous dites "première condition", ou puis-je trouver les autres (en français si possible) ?
Edit : J'avais posé la question avant de lire la source, mais je ne suis pas plus avancé après lecture de la source.
Source alternative plus complète
Vermindering
Deze 10% kan worden verminderd tot 5% indien men een “bescheiden woning” koopt. In dit geval moet u aan volgende voorwaarden voldoen:
geen andere woning bezitten in België, in volle of in blote eigendom;
het kadastraal inkomen (niet-geïndexeerd) van alle onroerende goederen die u en uw partner in gemeenschap bezitten, mag niet meer bedragen dan:
€ 745 als u niet meer dan 2 kinderen ten laste heeft;
€ 845 als u 3 of 4 kinderen ten laste heeft;
€ 945 als u 5 of 6 kinderen ten laste heeft;
€ 1.045 als u meer dan 6 kinderen ten laste heeft;
binnen de 3 jaar de woning bewonen (uw domicilie op het adres van de aangekochte woning vestigen) en er dan gedurende minstens 3 jaar ingeschreven blijven.
Nota: bij aankoop van een bouwgrond is geen rechtstreekse vermindering van registratierechten mogelijk. Bij de aankoop ervan betaalt u dus steeds 10%.
Indien men op de bouwgrond evenwel een “bescheiden woning” bouwt (hetgeen zal blijken uit de vaststelling van het kadastraal inkomen na bouw van de woning), en men voldoet aan de voorwaarden hiervoor vermeld, dan kan men later teruggave vragen van 5% van de betaalde registratierechten op de grond.
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Merci.
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La réponse - concernant l'application d'un taux de 5 p.c. - ne se trouverait-elle pas dans l'article 2.9.4.2.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - VCF) (à partir du 01.01.2015) ?
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ofdstuk9-2
Dernière modification par GT (23-11-2015 17:22:10)
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La réponse - concernant l'application d'un taux de 5 p.c. - ne se trouverait-elle pas dans l'article 2.9.4.2.1 du Code flamand de la Fiscalité (Codex - VCF) (à partir du 01.01.2015) ?
Oui, mais on attendait votre passage sur le forum ;-)
Voici donc:
Art. 2.9.4.2.1. § 1er. Par dérogation à l'article 2.9.4.1.1, le droit de vente se monte à 5 % pour les ventes d'immeubles ruraux ou d'habitations.
§ 2. Les conditions suivantes sont liées à l'application du tarif réduit mentionné au paragraphe 1er :
1° l'intégralité de la propriété est acquise ;
2° le revenu cadastral se monte, à la date de l'acte d'acquisition, au maximum à :
a) 323 euros, si l'acquisition porte uniquement sur des terrains ;
b) 745 euros, si l'acquisition porte uniquement sur un bien immobilier bâti ;
c) 745 euros, si l'acquisition porte à la fois sur un bien immobilier bâti et sur des terrains, sans que le total des revenus cadastraux des terrains compris dans l'acquisition dépasse 323 euros ;
3° le revenu cadastral des immeubles dont l'acquéreur ou son conjoint, au moment de l'achat, est pleinement propriétaire, ou nu-propriétaire pour la totalité ou pour une partie indivise, et le revenu cadastral de l'immeuble acquis n'excède pas le maximum fixé au point 2°. Il n'est toutefois pas tenu compte des biens immobiliers dont l'acquéreur ou son conjoint est nu-propriétaire et qui a été recueilli dans la succession d'un ascendant de l'acquéreur et de son conjoint, ou de l'un ou de l'autre. Il n'est pas non plus tenu compte des immeubles que l'acquéreur ou son conjoint possède en pleine propriété, à la condition que ces biens aient été recueillis en pleine propriété ou en nue-propriété dans la succession d'un ascendant de l'un d'entre eux, et à la condition que le revenu cadastral des biens immobiliers dont ils sont tous deux pleinement propriétaires ou dont l'un d'entre eux est pleinement propriétaire ne se monte pas à plus de 25 % du montant mentionné au point 2° ;
4° l'acquéreur d'une habitation ou d'une partie de celle-ci, pas plus que son conjoint n'est déjà, pour sa totalité, pleinement propriétaire ou nu-propriétaire d'un bien immeuble qui est totalement ou partiellement affecté ou destiné au logement. Il n'est cependant pas tenu compte des biens immeubles qui sont totalement ou partiellement affectés ou destinés au logement et qui ont été recueillis par l'acquéreur ou son conjoint dans la succession d'un ascendant ;
5° l'acquéreur s'engage :
a) en cas d'achat d'un immeuble agricole, à exploiter lui-même le bien ou à le faire exploiter par son conjoint ou par ses descendants ou ceux de son conjoint, dans un délai de cinq ans qui prend effet à la date de l'acte d'acquisition et à prolonger cette exploitation au moins durant trois ans sans interruption ;
b) en cas d'achat d'une habitation, à ce que l'acquéreur ou son conjoint obtienne son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l'adresse de l'immeuble acquis, dans un délai de trois ans qui prend effet à la date de l'acte d'acquisition et à prolonger cette inscription au moins durant trois ans sans interruption ;
6° l'acquéreur qui bénéficiera du tarif réduit mentionné au paragraphe 1er est une personne physique qui a son domicile légal dans l'Espace économique européen ;
7° l'acquéreur satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 1er.
§ 3. Il n'est pas non plus tenu compte, pour l'application du paragraphe 2, 3° et 4°, du bien immobilier qui est entièrement ou partiellement affecté ou destiné au logement si :
1° l'acquéreur s'engage à aliéner le bien immobilier, au plus tard un an après la date de l'acte authentique d'acquisition, intégralement et à titre onéreux et démontre qu'il existe un lien de causalité entre cette aliénation et l'acquisition au tarif réduit, mentionné au paragraphe 1er, et si l'acquéreur satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, premier alinéa ;
2° le bien immobilier, au plus tard un an après la date de l'acte d'acquisition, fait l'objet au plus tard un an après la date de l'acte authentique d'acquisition, d'une expropriation forcée ou non et si l'acquéreur satisfait à l'obligation mentionnée à l'article 3.12.3.0.1, § 3, deuxième alinéa.
§ 4. Si l'acquisition a pour objet un bien immobilier qui est entièrement ou partiellement affecté ou destiné au logement, le montant du revenu cadastral maximum mentionné au paragraphe 2, 2°, est majoré selon le tableau ci-dessous.
nombre d'enfants à charge de l'acquéreur ou de son conjoint, à la date de l'acte d'acquisition
majoration, en euro
3-4
100
5-6
200
≥ 7
300
Un enfant handicapé est compté comme deux enfants à charge.
§ 5. Si les déclarations sur la condition mentionnée au paragraphe 2, 7°, sont inexactes ou font défaut, l'acquéreur est tenu au paiement des droits complémentaires.
§ 6. Si les engagements mentionnés au paragraphe 2, 5°, ne sont pas respectés, l'acquéreur est tenu au paiement des droits complémentaires.
Ces droits complémentaires ne sont toutefois pas dus si le non-respect des engagements susdits résulte d'une situation de force majeure.
----------
- paragraphe 2, le point 4° est remplacé par art. 17 du décret du 17 juillet 2015 (M.B., 14.08.2015). Texte est entré en vigueur le 14 août 2015 (art. 41)
- paragraphe 3 est modifié par art. 17 du décret du 17 juillet 2015 (M.B., 14.08.2015). Texte est entré en vigueur le 14 août 2015 (art. 41)
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