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Bonjour,
Est-ce que la désignation d'un ou de scrutateurs est obligatoire lors d'une AG?
J'assiste à diverses AG comme CP ou mandatée par des CP et certains syndics disent que ce n'est pas nécessaire.
Je ne vois pas où dans la loi on préciserait l'une ou l'autre option.
Sous-question: dans la discussion "Les scrutateurs en AG déchargent-ils le syndic de sa responsabilité ?" il est fait mention de:
Art. 877-6, §9 qui stipule :
"Aucune personne mandatée... ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée."
De quel code cet article est-il tiré?
Merci pour vos éclaircissements.
Cordialement,
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Merci Luc, mais quid de l'obligation de désigner un ou des scrutateurs à l'AG?
Cordialement,
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"Est-ce que la désignation d'un ou de scrutateurs est obligatoire lors d'une AG?
J'assiste à diverses AG comme CP ou mandatée par des CP et certains syndics disent que ce n'est pas nécessaire.
Je ne vois pas où dans la loi on préciserait l'une ou l'autre option."
La désignation de scrutateurs lors de la tenue d'assemblées générales n'est pas prévue par les dispositions du code civil relatives à la copropriété forcée (art.577-3 à 577-14, C.civil).
Cependant, certains statuts prévoient explicitement la désignation de scrutateurs et leur nombre.
L'AG souveraine peut aussi décider du principe de la désignation de scrutateurs avant de les choisir.
"Sous-question: dans la discussion "Les scrutateurs en AG déchargent-ils le syndic de sa responsabilité ?" il est fait mention de:
Art. 877-6, §9 qui stipule :
"Aucune personne mandatée... ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée."
De quel code cet article est-il tiré?"
Il a déjà été exprimé qu'il faut lire "art.577-6, § 9, C. civil" et non pas "art.877-6, § 9"
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"Est-ce que la désignation d'un ou de scrutateurs est obligatoire lors d'une AG?
J'assiste à diverses AG comme CP ou mandatée par des CP et certains syndics disent que ce n'est pas nécessaire.
Je ne vois pas où dans la loi on préciserait l'une ou l'autre option."La désignation de scrutateurs lors de la tenue d'assemblées générales n'est pas prévue par les dispositions du code civil relatives à la copropriété forcée (art.577-3 à 577-14, C.civil).
Cependant, certains statuts prévoient explicitement la désignation de scrutateurs et leur nombre.
L'AG souveraine peut aussi décider du principe de la désignation de scrutateurs avant de les choisir.
Decider le principe ET la mission. Si non c'est un fût vide.
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"Decider le principe ET la mission"
Idéalement oui.
Par ailleurs, je n'ai encore jamais eu connaissance ni d'un règlement de copropriété donnant des précisions sur les actes précis à poser par les scrutateurs dans le cadre de leur mission, ni d'une décision d'AG ayant cet objet.
Luc, auriez- vous un texte à proposer ?
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"Decider le principe ET la mission"
Idéalement oui.
Par ailleurs, je n'ai encore jamais eu connaissance ni d'un règlement de copropriété donnant des précisions sur les actes précis à poser par les scrutateurs dans le cadre de leur mission, ni d'une décision d'AG ayant cet objet.
Luc, auriez- vous un texte à proposer ?
Un texte concret et réel? Non, puisque mon ACP a supprimé cette fonction.
Les deux scrutateurs avaient dans mon ACP trois fonctions:
1.Vérifier les procurations. Supprimé parce que le syndic voulait le contrôler lui-même
2.Compter les bulletins de vote. Supprimé quand on apprenait que les bulletins étaient comptés le lendemain après un ajout de procurations pout faire correspondre le vote avec le résultat golbal déjà annoncé lors de l’AG.
3.Se promener dans la salle lors la délibération et donner le microphone à celui qui en avait le droit selon eux. Supprimé après qu’un CP expliquait au juge que le scrutateur lui avait interdit la parole parce qu’il ne disait pas la vérité selon le scrutateur.
Actuellement les deux fonctions de scrutateur ont été supprimé et remplacé comme suit :
1.Scrutateur 1 (procurations) : repris par un employé du syndic sans honoraire supplémentaire
2.Scrutateur 1 (bulletin de vote) : repris par des codes à barres (un par vote) sur un bulletin de vote et l’impression nominative dans le PV, groupé par vote OUI, NON ou ABSTENTIONS (tous y compris les absents). PV volumineux, mais intègre. Faire le PV demande 1h à 1h30 (260 membres d’AG, dont je crois 50 à 55% présent (4/10) ou représenté (6/10)).
3.Scrutateur 2 (micro 2) : deux micros gérés par le président de l’AG. 1 reste chez le président et tout CP peut demander à utiliser le 2ème.
Résultat :
Plus besoin de scrutateur, qui est en fait une fonction du 20ème siècle.
Le bureau de l'AG (président, syndic et secretaire) suffit.
En pratique le secretaire gère le 2ème micro sous la direction du president.
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Merci à GT et à Luc pour vos indications et commentaires.
En conclusion, je pense que si l'ACP a confiance dans son syndic, un scrutateur n'est pas vraiment indispensable mais en cas de discordance avec le syndic, il y a lieu d'en prévoir la désignation dans l'ordre du jour pour cette séance d'AG.
Cordialement,
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Merci à GT et à Luc pour vos indications et commentaires.
En conclusion, je pense que si l'ACP a confiance dans son syndic, un scrutateur n'est pas vraiment indispensable mais en cas de discordance avec le syndic, il y a lieu d'en prévoir la désignation dans l'ordre du jour pour cette séance d'AG.
Cordialement,
Il ne s'agit pas d'une question de confiance envers le syndic .
La loi prévoit que l'assemblée générale est présidée par un copropriétaire. Sans autre précision. Ce qui est certain c'est que le syndic ne peut ni s'attribuer cette fonction ni se la se voir attribuée au égard au texte impératif contenu à l'article 557-6, § 5, C. civil ("L'assemblée générale est présidée par un copropriétaire")
Il est admis que la présidence d'une assemblée implique notamment dans le chef de la personne à qui celle-ci a été attribuée d'appeler les points qui sont soumis à discussion, de les mettre au vote, d'annoncer les résultats .
Par ailleurs, la loi se contente d'énoncer que le Président de séance signe le PV des décisions établi en séance par le syndic.
Le résultat des votes est ainsi authentifié non par celui qui en est le rédacteur par ceux qui le signent.
Dès lors ,il est particulièrement important que le Président, le secrétaire désigné et les éventuels propriétaires encore présents, chacun en ce qui le concerne, lisent avec le plus grand soin (et non dans la précipitation) le PV qui leur est soumis.
L'art. 577-6 , § 5 et 6 contient des dispositions sur les conditions de validité de l'assemblée pour délibérer valablement ainsi que des règles relatives à la représentation des copropriétaires en AG.
Ceci suppose que le Président et les éventuels scrutateurs vérifient que les conditions de la validité des délibérations ont bien été respectées (quorum de présences, quote-parts représentées dans les parties communes, validité des mandats) .
Les décisions sont prises à différentes majorités : la majorité absolue ou une majorité qualifiée. Les scrutateurs seront attentifs au fait que des personnes seront arrivées après un vote sur une décision ou auront quitté la réunion avant la prise de décision.
Pendant l'AG, les scrutateurs noteront la formulation des décisions ainsi que le résultat du vote avec au minimum le nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus.
Par leur travail, les scrutateurs seront une aide sérieuse pour le Président au moment de l'examen des conditions de validité de la tenue de l'AG , au moment des votes ( des copropriétaires arrivent en retard, quittent la séance) et de leur dépouillement , au moment de déclaration du résultat des votes par le Président, au moment de la présentation pour signature du PV des décisions.
Le Président , dans son rôle, a donc avantage être épaulé par des scrutateurs.Ce Président ne sait pas être au four et au moulin pendant toute l'AG.
Si les statuts prévoient l'existence de scrutateurs, il devra en être tenu compte.
Dernière modification par GT (30-01-2017 15:02:39)
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