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Le syndic bénévole doit être copropriétaire ?

ickx
Pimonaute bavard
Inscription : 20-03-2016
Messages : 253

Le syndic bénévole doit être copropriétaire ?

Bonjour j'ai lu un message du forum disant que Le syndic bénévole doit être copropriétaire mais je ne trouve pas quelle est la disposition qui règle cette question ?

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PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 17 512
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Re : Le syndic bénévole doit être copropriétaire ?

Pour être plus précis: si le syndic n'est pas un copropriétaire (qui peut le faire dans le cadre du concept de gestion de son propre patrimoine), il doit disposer d'un accès à la profession (soit agréation IPI, soit l'un des métiers autorisés) pour pouvoir prester en cette qualité.

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ickx
Pimonaute bavard
Inscription : 20-03-2016
Messages : 253

Re : Le syndic bénévole doit être copropriétaire ?

On progresse merci pour le pas en avant avec ce bon raisonnement , donc si le syndic est un copropriétaire il  peut le faire dans le cadre du concept de gestion de son propre patrimoine mais sur quelle base du code civil ?

Dernière modification par ickx (21-05-2017 08:14:09)

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grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
Inscription : 25-05-2004
Messages : 23 954

Re : Le syndic bénévole doit être copropriétaire ?

Voici l'article:

Les  personnes  qui  ne  font  que  gérer  leur  patrimoine  familial,  ou  le  patrimoine  dont  elles  sont copropriétaires,  ou  le  patrimoine  de  la  société  dont  elles  sont  actionnaires  ou  associées,  ne  sont pas  soumises  aux  interdictions  visées  au  §  1er.

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 12 703

Re : Le syndic bénévole doit être copropriétaire ?

La matière est visée à l'article 5 de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_lo … b=loi&la=F

11 FEVRIER 2013. - Loi organisant la profession d'agent immobilier

  Art. 5. § 1er. Nul ne peut exercer en qualité d'indépendant, à titre principal ou accessoire, la profession d'agent immobilier intermédiaire ou syndic, ou en porter le titre, s'il n'est inscrit dans la colonne de la profession qu'il exerce du tableau des titulaires ou dans la colonne de la profession qu'il exerce de la liste des stagiaires.
  Nul ne peut exercer en qualité d'agent immobilier régisseur s'il n'est inscrit à au moins une des deux colonnes dudit tableau.
  § 2. Les agents immobiliers sont soumis aux obligations suivantes, dont le Roi détermine les modalités :
  1. a) pour les personnes physiques être titulaire d'un diplôme;
  b) pour les personnes morales répondre aux conditions visées à l'article 10.
  2. Respecter les règles de déontologie.
  § 3. Le Roi peut dispenser les titulaires de professions libérales des interdictions visées au § 1er.
  Dans pareil cas, les Ordres et Instituts en charge du contrôle des activités de ces personnes intègrent dans leur déontologie un volet spécifique aux activités d'agents immobiliers.
  Les personnes qui ne font que gérer leur patrimoine familial, ou le patrimoine dont elles sont copropriétaires, ou le patrimoine de la société dont elles sont actionnaires ou associées, ne sont pas soumises aux interdictions visées au § 1er.
  § 4. Les agents immobiliers et les personnes visées au § 3, alinéa 1er, doivent transmettre à l'Institut le 1er janvier de chaque année au plus tard la liste des copropriétés dont ils sont les syndics.

Dernière modification par GT (21-05-2017 09:00:49)

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