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Bien loué puis acheté, abattement

Angyhg
Pimonaute
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Re : Bien loué puis acheté, abattement

Tout à fait.

Le notaire a confirmé
:

Le délais de 5 ans compte à partir de l'établissement de la résidence principale dans le bien acheté.


On a plus qu'a attendre 2 ans.

Merci pour vos réponses !

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Himura
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Re : Bien loué puis acheté, abattement

Angyhg a écrit :

c) s’engager à maintenir leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

Pour moi, la réponse est là.
"l’immeuble acquis" signifie bien que c'est une condition de départ à la résidence principale.

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Angyhg
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Re : Bien loué puis acheté, abattement

Nous étions dans l’optique qu’il fasse louer cet appartement et qu'on achète un bien à deux..
Mais au vu de l’article que vous venez de poster je pense que nous serons contraint à attendre 2 ans ou payer l’amende et le montant de l'abattement dont il a eu droit.

c) s’engager à maintenir leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

Si quelqu'un sait confirmer ou ajouter un avis, c'est avec plaisir.
Il a contacté son notaire semaine passée, mais a évidemment oublié de préciser qu'il était loueur de ce bien pendant 2 ans avant l'achat de celui-ci.
Il a avait eu donc une réponse défavorable concernant la potentielle mise en location de l'appartement..

Dernière modification par Angyhg (20-11-2017 15:44:38)

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GT

PIM
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Re : Bien loué puis acheté, abattement

En complément à ma réponse de 11.24
Cet abattement résulte de l'artice 46bis du code des droits d'enregistrement pour la région de Bxl-Capîtale, donc voici le texte actuel:
(NB: je suppose que les montants dont votre compagnon a bénéficié ne sont pas les mêmes, puisqu'antérieurs à ce texte-ci, mais les conditions sont restées quasi les mêmes)

"Article 46bis

En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 175.000 euros en cas d’acquisition par une personne physique de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation, en vue d’y établir la résidence principale de l’acquéreur. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros.

Le même abattement est applicable en cas d’acquisition par deux ou plusieurs personnes physiques de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation en vue d’y établir la résidence principale commune des acquéreurs. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devrait être liquidé conformément aux articles qui précèdent, n'excède pas 500.000 euros.

Pour l’application de cet article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l’adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d’inscription dans ces registres vaut comme date d’établissement de la résidence principale.

La réduction de la base imposable ne s’applique pas en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir. Cette exclusion ne s’applique pas pour l’acquisition d’un appartement en construction ou sur plan.

La réduction de la base imposable est subordonnée aux conditions suivantes :

1° l’acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d’acquisition, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation; lorsque l’acquisition est faite par plus d’une personne, chaque acquéreur doit remplir cette condition et, en outre, les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ;

2° dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs sont tenus de :

a) déclarer qu’ils remplissent la condition visée au 1° de cet alinéa ;

b) s’engager à établir leur résidence principale à l’endroit de l’immeuble acquis :

- s’il s’agit d’une habitation existante, dans les deux ans :

- soit de la date de l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;

- soit de la date limite pour la présentation à l’enregistrement, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement après l’expiration du délai prévu à cet effet ;

- s’il s’agit d’un appartement en construction ou sur plan, dans les trois ans de la même date.

c) s’engager à maintenir leur résidence principale dans l’immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d’au moins cinq ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.

S’il s’avère que la déclaration visée au 2°, a), de l’alinéa 5, est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d’une amende égale à ces droits complémentaires.

Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, b), de l’alinéa 5. Lorsque certains acquéreurs ne satisfont pas à cet engagement, les droits complémentaires et l’amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l’immeuble acquis. L’amende n’est toutefois pas due lorsque le non-respect de l’engagement résulte de la force majeure.

Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait à l’engagement visé au 2°, c), de l’alinéa 5.

----------

Modifié par l’art. 14 de l’ordonnance du 12 déc. 2016 (M.B., 29.12.2016 – éd. 3). Texte applicable depuis le 1er janv. 2017 (art. 40, § 1er)(1)

----------

Note :

(1) Ces modifications ne sont toutefois pas applicables pour ce qui concerne les droits d'enregistrement dus pour les actes de vente dont la passation a eu lieu avant le 1er janv. 2017 ou qui ont une date contre des tiers qui précède cette date.

Elles ne sont pas non plus applicables lorsqu'au moins un des acquéreurs entre dans les conditions pour bénéficier, pour l'exercice d'imposition prenant cours l'année de l'enregistrement, d'une des réductions visées aux art. 14537 à 14546 CIR92 et que celle-ci est liée à l'achat d'un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation. Pour l'application de la phrase précédente, toute personne qui, dans les faits, pour l'exercice d'imposition en question, ne demande à aucun moment, notamment dans sa déclaration fiscale à l'impôt sur les revenus, l'application d'une des réductions visées aux art. 14537 à 14546 CIR92, est considérée comme n'entrant pas dans les conditions pour en bénéficier, étant entendu que, jusqu'au jour de la déclaration fiscale à l'impôt sur les revenus et sauf si la personne qui entend se prévaloir de cette présomption dispose d'au moins une information contraire, il est présumé que toute personne qui, dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, déclare sur l'honneur qu'elle ne demandera ni n'a demandé à aucun moment, l'application d'une des réductions visées aux art. 14537 à 14546 CIR92, liée à l'achat d'un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation, pour les exercices d'imposition précisés dans cette déclaration, et qu'elle veillera à corriger au plus vite tout élément porté à sa connaissance qui pourrait conduire à ce qu'une telle réduction lui soit octroyée, s'est comportée et se comportera conformément à cette déclaration. Si, dans les faits, la majoration de l'abattement, prévue dans la section 1re du chapitre III, a été appliquée et un des acquéreurs a bénéficié ou va bénéficier, pour l'exercice d'imposition prenant cours l'année de l'enregistrement, d'une des réductions visées aux articles 14537 à 14546 CIR92, liée à l'achat d'un droit réel sur un bien immobilier affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation, les acquéreurs sont solidairement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant équivalant à la majoration de l'abattement (art. 40, § 1er)."

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PIM
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Re : Bien loué puis acheté, abattement

Angyhg a écrit :

Bonjour,

En 2012 mon compagnon a commencé à louer un appartement et à ensuite décidé de l'acheter ( appartement à son père ) en août 2014.
Il a bénéficié de l'abattement.
Mon compagnon était persuadé qu'à l'époque son notaire lui avait parlé d'un délais de 3 ans et non de 5 ans, mais au vu de ce que nous lisons il n'est plus sur que ça concernait l'abattement..

Donc ma question est celle-ci :

Mon compagnon est domicilié depuis 2012, mais à acheté en août 2014.. Sa résidence principale est donc à cet appartement depuis 5ans. 

En lisant ceci je suis confuse
: L'acquéreur conserve sa résidence principale dans le bien acquis pendant une période ininterrompue de 5 ans (pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2013, il suffit de maintenir la résidence principale pendant une période ininterrompue de 5 ans en Région de Bruxelles-Capitale).

Ce délai de cinq ans commence à courir à partir de la date de l’établissement de la résidence principale à l’adresse de la situation du bien immeuble donc en principe à partir de la date de l’inscription dans le registre de la population ou du registre des étrangers

Dans le 2ème paragraphe, parle-t-on toujours d'un acquéreur ? Ou le fait d'avoir loué pendant 2 ans avant l'achat et ayant sa résidence principale à ce même endroit compterais dans le délais???


Belle journée

Beau cas de figure !
Au pifomètre, je dirais que le délai commence à compter à dater du moment où il a bénéficié de l'abattement, donc de sa date d'achat.
Mais ce n'est qu'un point de vue pifométrique.

Avez-vous posé la question au notaire qui a reçu l'acte ?

Et si vous avez la réponse, merci de la poster ici.

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Angyhg
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Bien loué puis acheté, abattement

Bonjour,

En 2012 mon compagnon a commencé à louer un appartement et à ensuite décidé de l'acheter ( appartement à son père ) en août 2014.
Il a bénéficié de l'abattement.
Mon compagnon était persuadé qu'à l'époque son notaire lui avait parlé d'un délais de 3 ans et non de 5 ans, mais au vu de ce que nous lisons il n'est plus sur que ça concernait l'abattement..

Donc ma question est celle-ci :

Mon compagnon est domicilié depuis 2012, mais à acheté en août 2014.. Sa résidence principale est donc à cet appartement depuis 5ans. 

En lisant ceci je suis confuse
: L'acquéreur conserve sa résidence principale dans le bien acquis pendant une période ininterrompue de 5 ans (pour les conventions conclues avant le 1er janvier 2013, il suffit de maintenir la résidence principale pendant une période ininterrompue de 5 ans en Région de Bruxelles-Capitale).

Ce délai de cinq ans commence à courir à partir de la date de l’établissement de la résidence principale à l’adresse de la situation du bien immeuble donc en principe à partir de la date de l’inscription dans le registre de la population ou du registre des étrangers

Dans le 2ème paragraphe, parle-t-on toujours d'un acquéreur ? Ou le fait d'avoir loué pendant 2 ans avant l'achat et ayant sa résidence principale à ce même endroit compterais dans le délais???


Belle journée

Dernière modification par Angyhg (20-11-2017 10:55:41)

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