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Justice et relations de voisinage – des changements dans l’air ?

GT
Pimonaute non modérable
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Messages : 11 834

Re : Justice et relations de voisinage – des changements dans l’air ?

En matière de relations de voisinage (titre 5 du livre II, C. civil)les modifications ne concernent pas que les troubles de voisinage (chap. 1) mais aussi le clôture mitoyenne (chap.2) et les servitudes (chap.3)

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luc
Pimonaute non modérable
Lieu : Evere, Bruxelles, Belgique
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Justice et relations de voisinage – des changements dans l’air ?

Un avant-projet de loi concernant la réforme du Code Civil introduira des dispositions concernant des troubles de voisinage. Pour le contexte de cet avant-projet de loi voire le salon copropriété.

Code Civil
Livre II
Titre 5. – Relations de voisinage
CHAPITRE I. - Troubles de voisinage

Art. 116. - Troubles anormaux de voisinage :

a. Les propriétaires voisins ont chacun droit à l'usage et à la jouissance de leur bien immeuble. Dans l'exercice de leur droit de propriété, chacun d'eux doit tenir compte de l'équilibre établi en n'infligeant pas à son voisin un trouble qui excède la mesure des inconvénients ordinaires du voisinage et qui lui est imputable. Pour le caractère excessif de l’inconvénient, il est tenu compte de toutes les circonstances de l’espèce, tels l’environnement local, le moment, la fréquence et l'intensité du trouble, la préoccupation individuelle et, le cas échéant, la destination publique du bien immeuble d'où le trouble causé provient.

b. Celui qui rompt l'équilibre précité est tenu à une juste et adéquate compensation, en espèces ou en nature, à l'égard de la victime du trouble, qui vise uniquement à restaurer l'équilibre entre les parcelles voisines.

c. Si l'un ou les deux biens immeubles voisins sont grevés d'un droit en faveur d'un tiers, qui dispose d’un attribut du droit de propriété, les droits et obligations mentionnés aux alinéas précédents reposent sur les titulaires de ce droit pour autant que l’inconvénient soit causé par un trouble résultant de l’exercice de l'attribut et pouvant lui être imputé. Si le trouble résulte de travaux autorisés expressément ou tacitement par le propriétaire concerné ou le titulaire de l’attribut du droit de propriété, il est réputé lui être imputable.

d. L'action pour trouble anormal de voisinage se prescrit conformément à l'article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, du présent Code.

Art. 117. – Prévention des troubles anormaux de voisinage :
Si un bien immeuble occasionne des risques graves et manifestes en matière de sécurité, de santé ou de pollution à l'égard d'un bien immeuble voisin, rompant ainsi l'équilibre entre les biens immeubles, le propriétaire ou l'occupant de ce bien immeuble voisin peut demander en justice que des mesures préventives soient prises afin d'empêcher que le risque se concrétise.

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