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La Chambre - Projet de loi 2919/001 - art.143 (bâti), art. 145 (bâtis)

PIM
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Re : La Chambre - Projet de loi 2919/001 - art.143 (bâti), art. 145 (bâtis)

GT a écrit :
BMCTools a écrit :

Je dirais distraction...

S'il s'agit bien d'une erreur due à une distraction et qu'elle fait l'objet d'une correction j'ignorerais toujours si je suis à l'origine de cette dernière wink

Pour moi, cela ne fait aucun doute: s'il y a correction, c'est que vous avez été lu.  cool

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GT
Pimonaute non modérable
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Re : La Chambre - Projet de loi 2919/001 - art.143 (bâti), art. 145 (bâtis)

BMCTools a écrit :

Je dirais distraction...

S'il s'agit bien d'une erreur due à une distraction et qu'elle fait l'objet d'une correction j'ignorerais toujours si je suis à l'origine de cette dernière wink

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Yves Van Ermen
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Re : La Chambre - Projet de loi 2919/001 - art.143 (bâti), art. 145 (bâtis)

Je dirais distraction...

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GT
Pimonaute non modérable
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La Chambre - Projet de loi 2919/001 - art.143 (bâti), art. 145 (bâtis)

L'article 577-3 du C. civil énonce :

"Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'article 577-2, § 9, et les règles de la présente section, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont le droit de propriété est réparti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. "

L'exposé des motifs du projet présenté à la Chambre relève que "l’actuelle formulation de l’article 577-3 pose problème; la controverse sur l’interprétation à donner au mot “bâti” a repris de plus belle après la loi du 2 juin 2010 créant une insécurité juridique très grande et laissant certaines copropriétés (parcs résidentiels, copropriétés dans lesquelles toutes les parties privatives ne sont pas bâties, …) dans l’embarras, leur gestion devenant impossible.
La doctrine majoritaire prônait la souplesse concernant l’interprétation de cette exigence;(...)
L’idée est de viser, non chaque partie privative, mais l’ensemble, soit l’immeuble, soit le groupe, et d’imposer que ce soit celui-ci qui doive être bâti ou susceptible de l’être"

L'art. 142 de l'avant-projet de loi soumis au conseil d'Etat prévoit :

"A l’article 577-3  du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, première phrase, les mots “tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis dont le droit de propriété est réparti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans” sont remplacés par les mots “tout immeuble ou groupe d’immeubles bâti ou qui sera bâti dont le droit de propriété est réparti par lot comprenant chacun une partie privative et”;"

Le conseil d'Etat fait remarquer :

"La disposition en projet utilise l’expression “immeuble ou groupe d’immeuble […] qui sera bâti” alors que selon le commentaire de l’article, la volonté est “d’imposer que [l’immeuble ou le groupe d’immeubles soit] bâti ou susceptible de l’être”. L’auteur de l’avant-projet s’assurera que l’expression figurant au dispositif “immeuble ou groupe d’immeubles bâti ou qui sera bâti” traduit adéquatement la volonté de clarification poursuivie alors que le commentaire de l’article vise l’immeuble ou le groupe d’immeubles “bâti ou susceptible de l’être”."

L'art. 143 du projet de loi soumis à la Chambre énonce :

"A l’article 577-3 du Code civil, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par la loi du 2 juin 2010, les modifications suivantes sont apportées:
1° dans l’alinéa 1er, première phrase, les mots “tout immeuble ou groupe d’immeubles bâtis dont le droit de propriété est réparti entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans” sont remplacés par les mots “tout immeuble ou groupe d’immeubles bâti ou susceptible d’être bâti dont le droit de propriété est réparti par lots comprenant chacun une partie privative et”;"

Par ailleurs, l'article 145 du projet de loi stipule :
"Dans l’article 577-5 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par ce qui suit:
“§  3. 1° L’association des copropriétaires ne peut avoir d’autre patrimoine que les meubles nécessaires à l’accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l’administration de l’immeuble ou du groupe d’immeubles bâtis. (...)"
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/2919/54K2919001.pdf

"Bâti" au singulier dans l'article 143 en projet et "bâtis" au pluriel dans l'article 145 en projet.
Distraction ou volonté de l'auteur du projet ?

Je suppose que l'IPI et le SNPC qui ont participé au groupe de travail chargé de remettre des recommandations au Ministre Geens sont en mesure d'apporter leur éclairage.

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