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notion juridique locataire/copropriété

billen
Pimonaute assidu
Inscription : 11-03-2018
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notion juridique locataire/copropriété

quelle est la notion juridique exacte de la position du locataire vis-à-vis de la copropriété, sachant que je paye le syndic.
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PIM
Pimonaute non modérable
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Re : notion juridique locataire/copropriété

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billen
Pimonaute assidu
Inscription : 11-03-2018
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Re : notion juridique locataire/copropriété

quels sont les droits du locataire vis-à-vis de la copropriété, hors mis le contrat de bail avec le bailleur.
il n'est pas indiqué dans mon bail mes droits, seulement mes devoirs.
par ex:
devrais-je recevoir un ROI qui me donnerait des droit sur la copropriété?
on dit que l'AG et l'ODJ doivent être publié/affiché, mais cela n'est pas indiqué dans mon bail.
donc si l'on considéré simplement le locataire et la copropriété, quels sont ses droits?
-/-

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immorp
Pimonaute intarissable
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Re : notion juridique locataire/copropriété

Toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut formuler par écrit au syndic ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée; (577-8 §4 8° du C.C.)

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GT

GT
Pimonaute non modérable
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Re : notion juridique locataire/copropriété

art.577-10, § 2, C. civil.

"Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l'association des copropriétaires, à l'initiative du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore été désigné, à l'initiative de son auteur.
  Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale.
  Le règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé."

  art.577-10, § 3, C.  civil

"Les décisions de l'assemblée générale sont consignées dans un registre déposé au siège de l'association des copropriétaires.
  Ce registre peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé."

art.577-10, § 4, C. civil

"Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.
Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes :
  1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;
  2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.
  Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
  Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
  L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.
  Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.
  Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif. "

art.577-8, § 4,8°, C. civil

Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée. La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble."

Le contrat de bail donne généralement lieu à la naissance d'un droit personnel. Et le preneur disposera d'un droit personnel sur le bien pris en location.
Il a également la qualité d'intéressé pour la consultation du règlement d'ordre intérieur et du registre des décisions de l'assemblée générale.

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