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Vente/Location d'un bien sur Bruxelles avec abattement

Marston
Pimonaute assidu
Lieu : Bruxelles
Inscription : 02-12-2018
Messages : 48

Vente/Location d'un bien sur Bruxelles avec abattement

Bonjour,

J'ai plusieurs sons de cloches au niveau de la restitution de l'abattement (frais d'enregistrement) que j'ai perçu a l'achat de mon bien en cas de vente/location.
1) Dois-je prevenir une autorité en cas de vente ou location du bien? Qui?
2) Quelle somme devrais-je payer? PIM mentionne la restitution perçue (cad +/- 20.000€)
https://www.pim.be/bxl-rembourser-labat … -21-875-e/
mais je tombe sur d'autres sources (eg. https://www.ifacservice.be/assets/prope … 020523.pdf qui mentionne une somme superieure

"Si l’acquéreur quitte le bien acquis au sein de la Région bruxelloise dans les 5 ans de son
acquisition, il devra payer des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la
base imposable. Ce montant sera majoré de l’intérêt légal au taux applicable en matière civile. "



Qui dois-je croire? Et qui pourrais-je aller voir pour me confirmer? Un notaire?
On parle ici de droit complémentaire et d'un interet légal?? Comment puis-je estimer cette somme?

Merci bien

Dernière modification par Marston (20-01-2019 14:43:42)

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PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 17 143
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Re : Vente/Location d'un bien sur Bruxelles avec abattement

Vous comparez l’ancien régime d’abattement (cfr lien ifac service ) avec l’actuel (lien Pim)....
Ceci explique probablement cela...

Consultez le notaire qui a reçu votre acte d’achat: ce sera « son» receveur d’enregistrement qui sera concerné.

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Marston
Pimonaute assidu
Lieu : Bruxelles
Inscription : 02-12-2018
Messages : 48

Re : Vente/Location d'un bien sur Bruxelles avec abattement

@Pim

J'ai verifier avec le notaire ou j'ai signé mon acte il me confirme
"
La sanction pour le non-respect des conditions de l’abattement est effectivement le paiement des droits qui auraient dû être payé lors de votre acquisition, éventuellement majoré avec les intérêts légaux.
Les interets légaux pour 2019 sont de 2%"

Il ne m'a pas donné la source de ce taux légal mais en cherchant je trouve ce site http://www.lexalert.be/fr/article/taux- … ge-en-2019 qui pourrait m'orienter pour le taux pour les prochaines années.

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 11 955

Re : Vente/Location d'un bien sur Bruxelles avec abattement

Marston a écrit :

@Pim

J'ai verifier avec le notaire ou j'ai signé mon acte il me confirme
"
La sanction pour le non-respect des conditions de l’abattement est effectivement le paiement des droits qui auraient dû être payé lors de votre acquisition, éventuellement majoré avec les intérêts légaux.
Les interets légaux pour 2019 sont de 2%"

Il ne m'a pas donné la source de ce taux légal mais en cherchant je trouve ce site http://www.lexalert.be/fr/article/taux- … ge-en-2019 qui pourrait m'orienter pour le taux pour les prochaines années.

Que recouvre l'adverbe "éventuellement" ?

Vous nous présentez une situation.

Le notaire ne dit pas que des intérêts vous seront imputés mais plutôt que le non-respect des conditions de l'abattement implique le paiement de droits qui auraient dus être payés éventuellement (susceptibles d'être) majorés d'intérêts.

Ce qui laisse supposer que les intérêts ne sont pas toujours appliqués.

Quand ne sont-ils pas appliqués ? En fonction de la nature de la condition non respectée ?

Dernière modification par GT (23-01-2019 09:40:20)

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PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
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Messages : 17 143
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Re : Vente/Location d'un bien sur Bruxelles avec abattement

Votre notaire vous a donc bien confirmé ce qui était publié sur Pim à savoir qu’il n’y a plus (comme cela existait dans l’ancien système d’abattement) d’amende complémentaire : seul le droit d’abattement dont vous avez été bénéficiaire est à rembourser, majoré « éventuellement » d’intérêts.

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 11 955

Re : Vente/Location d'un bien sur Bruxelles avec abattement

Art. 46bis du Code des droits d'enregistrement suite à l'ordonnance du 12 décembre 2016 portant la deuxième partie de la réforme fiscale (MB 29/12/2016 -Ed.3, pages 91885 et 91890)

al.1
En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 60.000 175.000 euros en cas d'acquisition par une personne physique de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation, en vue d'y établir la résidence principale de l'acquéreur. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devait être liquidé conformément aux articles qui précèdent , n'excède pas 500.000 euros
al.2
Le même abattement est applicable en cas d'acquisition par deux ou plusieurs personnes physiques de la totalité en pleine propriété d'un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l'habitation en vue d'y établir la résidence principale commune des acquéreurs. Cet abattement ne peut être appliqué que lorsque le montant sur lequel le droit devait être liquidé conformément aux articles qui précèdent , n'excède pas 500.000 euros

al.3
Pour l'application de cet article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l'adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers. La date d'inscription dans ces registres vaut comme date d'établissement de la résidence principale.
al.4
L'abattement prévu aux alinéas 1 et 2 est porté à 75.000 euros lorsque l'acquisition concerne un immeuble situé dans un espace de développement renforcé du logement et de la rénovation, tel que délimité dans le Plan régional de développement pris en exécution des articles 16 à 24 de l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme.

al. 5 4
La réduction de la base imposable ne s'applique pas en cas d'acquisition d'un terrain à bâtir. Cette exclusion ne s'applique pas pour l'acquisition d'un appartement en construction ou sur plan.

al. 6 5
La réduction de la base imposable est subordonnée aux conditions suivantes:
1° l'acquéreur ne peut posséder, à la date de la convention d'acquisition, la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation; lorsque l'acquisition est faite par plus d'une personne, chaque acquéreur doit remplir cette condition et, en outre, les acquéreurs ne peuvent posséder ensemble la totalité en pleine propriété d'un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l'habitation;
2° dans ou au pied du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, les acquéreurs sont tenus de:
a) déclarer qu'ils remplissent la condition visée au 1° de cet alinéa;
b) s'engager à établir leur résidence principale à l'endroit de l'immeuble acquis :
- s'il s'agit d'une habitation existante, dans les deux ans :
- soit de la date de l'enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d'enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement dans le délai prévu à cet effet;
- soit de la date limite pour la présentation à l'enregistrement, lorsque ce document est présenté à l'enregistrement après l'expiration du délai prévu à cet effet;
- s'il s'agit d'un appartement en construction ou sur plan, dans les trois ans de la même date.
c) s'engager à maintenir leur résidence principale dans l'immeuble acquis pendant une durée ininterrompue d'au moins cinq ans à compter de la date de l'établissement de leur résidence principale dans l'immeuble pour lequel la réduction a été obtenue.
al.7  6
S'il s'avère que la déclaration visée au 2°, a), de l'alinéa 6  5, est inexacte, les acquéreurs sont indivisiblement tenus au paiement des droits complémentaires sur le montant de la réduction de la base imposable, et d'une amende égale à ces droits complémentaires.

al.8   7
Les mêmes droits complémentaires et la même amende sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu'aucun d'eux ne satisfait à l'engagement visé au 2°, b), de l'alinéa 6 5 . Lorsque certains acquéreurs ne satisfont pas à cet engagement, les droits complémentaires et l'amende auxquels ils sont indivisiblement tenus, sont déterminés en proportion de leur part légale dans l'immeuble acquis. L'amende n'est toutefois pas due lorsque le non-respect de l'engagement résulte de la force majeure.
al.9 8
Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu'aucun d'eux ne satisfait à l'engagement visé au 2°, c), de l'alinéa 6 5

(Note : Avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance du 22 novembre 2012 (MB du 4/12/2012), l' alinéa 9 de l'article 46bis inséré dans le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe par l'article 2 de l'ordonnance  du 20 décembre 2002 modifiant le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe (MB 31/12/2002) prévoyait :
"Sauf cas de force majeure, les mêmes droits complémentaires majorés de l’intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de la date limite pour la présentation à l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel, sont dus indivisiblement par les acquéreurs lorsqu’aucun d’eux ne satisfait a` l’engagement vise´ au 2˚, c), de l’alinéa 6. »
L'article 2 de l'ordonnance du 22 novembre 2012 précitée a abrogé à l'al.9 de l'article 46bis les mots "majorés de l’intérêt légal au taux fixé en matière civile à compter de la date limite pour la présentation à l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit proportionnel"
L'ordonnance supprime ainsi la majoration PAR L'INTERET LEGAL des droits complémentaires dus en cas de non-respect de la condition de maintien de la réduction de la base imposable (maintien de la résidence principale dans le bien acheté lui-même pendant une période ininterrompue de 5 ans)
La sanction d'un intérêt légal du par les acquéreurs ne trouve plus matière à application dans le cadre de l'art. 46bis .   Aux alinéas 6 et 7, il est question non pas d'intérêts de retard mais d'un amende égale aux droits complémentaires. Les notions de droits complémentaires, amendes et intérêts de retard ne doivent pas être confondues.
Bref, dans le cadre de l'application de l'art. 46bis du CDE, aucun intérêt éventuel à charge des acquéreurs n'est prévu aujourd'hui.)

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