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Loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges » (art. 167, 7°, modification de l'article 577-7 du Code civil)
Annulation
Numéro(s) de rôle : 7084
Droit civil - Copropriété - Immeubles à appartements- Association des copropriétaires / Assemblée générale - Processus décisionnel - Majorités requises - Décision de démolition ou de reconstruction totale de l'immeuble
https://www.const-court.be/public/f/2020/2020-030f.pdf
Dernière modification par GT (20-02-2020 20:40:16)
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Voici un article de l'Echo du 20/02/2020 sur ce sujet.
Une disposition de la "loi sur les appartements" annulée
Muriel Michel
L'objectif de l'assouplissement des règles décisionnelles est de faciliter la transformation d'immeubles vétustes en un parc de bâtiments durables et aux normes.
La démolition/reconstruction d'un immeuble pour cause de salubrité, sécurité ou coût excessif de mise aux normes ne peut être décidée par 4/5e des copropriétaires.
La Cour constitutionnelle a annulé jeudi une disposition de la nouvelle loi sur les appartements (2018) en vertu de laquelle certaines décisions peuvent être prises à la majorité des 4/5e des copropriétaires et ne requièrent donc plus l'unanimité.
Cet assouplissement des règles ne s'applique que dans trois cas spécifiques, à savoir lorsqu'il s'agit de décider de la destruction ou de la reconstruction totale d'un immeuble pour des raisons de salubrité, de sécurité ou pour le coût excessif – au regard de la valeur de l'immeuble –, d'une mise en conformité aux dispositions légales.
L'objectif était d'éviter qu'un ou plusieurs copropriétaires puissent bloquer une décision et de faciliter la transformation d'immeubles vétustes en un parc de bâtiments modernes, durables et aux normes.
La Cour a estimé qu'il était tenu compte des intérêts du copropriétaire qui s'opposerait à une telle décision. Il peut en effet demander au juge de paix d'annuler une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive si elle lui cause un préjudice personnel.
Toutefois, étant donné que la disposition peut avoir pour effet de contraindre un copropriétaire à renoncer à son droit de propriété, la Cour estime qu'il faut prévoir que l'association des copropriétaires saisisse de sa propre initiative le juge de paix afin qu'il puisse contrôler la légalité de la décision et, le cas échéant, demander l'avis d'un expert sur le caractère approprié du montant de la compensation.
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Il ressort de l'arrêt que la loi de 2018 devra être réparé et est réparable.
Mais l'efficacité de la solution reposera sur la faculté pratique pour chaque CP d'entrer dans la procédure comme partie volontaire.
Mon éxpérience dans ce contexte est que les dispositions existantes n'imposent pas au syndic d'informer les CP de l'existence et le sujet d'une procédure judiciaire par écrit endéans X jours utiles de la citation.
Il pourra donc lancer "en urgence" la procédure juste après une AGO, informer les CP à l'AGO suivante en distribuant le texte de la citation sans le mentioner sur l'ordre du jour, sans en délibérer et sans prévoir un budget pour cette procédure.
Il s'agit surtout de la 4ème phrase de l'Art. 577-9 §1 CC:
Le syndic informe sans délai les copropriétaires individuels et les autres personnes ayant le droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale des actions intentées par ou contre l'association des copropriétaires.
Quelle est la signification juridique de "sans délai" en Belgique? Et la sanction de non application ?
En France la signification générale selon Le Parisien.
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