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Mandataire d'un lot selon le législateur?

grmff
Pimonaute non modérable
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

Si pour vous le sujet est clos, c'est très bien.

Je ne sais pas si vous avez eu une réponse à votre question, puisque je n'ai pas compris votre question. Et que vous en répondez pas à celles des intervenants.

Visiblement, vous êtes sortie, GT est sorti. Je sors aussi. Donc, le sujet est clo(turé)

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copropriétaire engalère
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

GT a écrit :

La question relative à une "procuration avec mandat de substitution", vous l'avez soulevée ensuite et encore, sans fournir des éléments  de fait suffisants pour comprendre la problématique précise à laquelle vous êtes confrontée.

Dès lors, je n'ai pas répondu à cette nouvelle question.

Probablement parce que vous ignorez la réponse.

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copropriétaire engalère
Pimonaute incurable
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

grmff a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

Lorsqu'un syndic prend ses foncions, il fait remplir une fiche signalétique par lot, c'est là qu'est indiqué la personne désignée pour représenter un lot.

Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)

Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui  concerne la copropriété?
Merci

Alors, ce mandataire-là n'est pas désigné à l'entrée en fonction du syndic.

Voilà pourquoi je pense que vous mélangez tout.

SI, ce mandataire là est bien désigné à l'entrée en fonction du syndic.
sur la fiche signalétique il y a "représentant du lot"
la question est de savoir pourquoi un syndic lors des convocations ajoute "procuration avec mandat de substitution"?
puisque un mandataire /représentant du lot et non de la personne est d'office un bustitut.

c'est avec ce genre de phraséologie à deux sous qu'il semble que personne ici ne comprend que naissent des  procéduriers et font vivre l'enfer dans un copropriété.

on a reçu une citation (acp +syndic) car je cite en substance: "la convocation est entachée d’ambiguïté concernant les procurations qui mentionne des termes qui induisent Mr XXXX dans l'erreur" il y a lieu d'annuler l'AG DU xxxx !
alors? elle est pas si ridicule ma question hein?

je pense sincèrement qu'il faut revoir pour certains sa façon de répondre ici sur un forum public, car certains syndics et cp prennent pour argent comptant toutes vos réponses et pire l'appliquent, puis il se trouvent dans la panade et là, pfiouuuuuuu on assiste à des  pages entières de 'jai pas compris", "vous vous trompez" , juste pour tourner autour et se dédouaner, sans compter les spammeurs habituels qui non seulement ne comprennent rien mais n'y connaissent absolument rien.
voilà, pour moi sujet clos, il  est évident que vous lancez des affirmations sans aucunes protections pour celui qui vous lit et qui applique.

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GT
Pimonaute non modérable
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :

Pour faire bref, il  ne faut pas confondre le mandataire visé à l'article 577-6, § 1, al.2 , c. civil et le mandataire visé à l'art.577-6, § 7 du même code.

Je ne confond rien du tout,
article 577-6, § 1, al.2 , L’article 577-6, §1, al. 2 est modifié : il vise l’hypothèse d’un droit de propriété divisé entre plusieurs titulaires ou grevé d’un droit réel
`
L’article 577-6, § 1, al. 2 est libellé comme suit : « En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d’un lot privatif est grevée d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation, le droit de participation aux délibérations de l’assemblée générale est suspendu jusqu’à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l’un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l’association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l’identité de leur mandataire. »

Les articles 577-6, § 7, al. 1, 4 et 6 ne sont pas modifiés.Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)
-----------
ma question est clairement "où le syndic a t il été pêché "procuration avec mandat de substitution" lors d'une AG?

voilà c'est plus clair?


"L’article 577-6, §1, al. 2 est modifié"
L’article 577-6, §1, al. 2 introduit par la loi du 30 juin 1994 a été modifié par la loi du 2 juin 2010. Le terme "mandataire" figure expressément dans le texte modifié.
"Les articles 577-6, § 7, al. 1, 4 et 6 ne sont pas modifiés."
L’article 577-6, § 5 a été introduit par la loi du 30 juin 1994. Il compte 3 alinéas et contient le terme mandataire.
Ces 3 alinéas ont été maintenus à l'art.577-6, § 7 , C. civil modifié par la loi du 2 juin 2010.

Développements

LOI DU 30 JUIN 1994 (...)


LOI 2 JUIN 2010 (...)

LOI 18  JUIN 2018 (...) ."

Bref, le terme mandataire figure bien aujourd'hui à l'article 577-6, § 1, al.2 et § 7, C. civil. Le terme mandataire a un sens différent dans ces 2 dispositions.

Les questions étaient :
Mandataire d'un lot selon le législateur?
Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui  concerne la copropriété?

J'y ai répondu.Je pense avoir été suffisamment didactique.

Dès lors, je ne compte pas m'investir davantage dans cette discussion.

eet hop! on élude " "procuration avec mandat de substitution" , c'est bien joué mais ça ne m'a pas convaincue, si reproduire le code civil signifie être didactique pour vous, alors vous faites bien de ne plus vous investir dans un sujet que vous ne maîtrisez pas, pourtant c'est bien vous qui le premier avez introduit " "procuration avec mandat de substitution" " dans divers topic et là, hop! poudre d'escampette, pas grave, je  me renseigne aussi ailleurs, on verra qui le premier pourra me répondre quelque chose de cohérent.

merci

Ma réponse s'inscrit dans le cadre du titre interrogatif de cette discussion que vous avez formulé et de votre message initial.

Les questions étaient :
Mandataire d'un lot selon le législateur?
Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui  concerne la copropriété?

Ce sont vos questions.

Je me suis  limité à y répondre.

La question relative à une "procuration avec mandat de substitution", vous l'avez soulevée ensuite et encore, sans fournir des éléments  de fait suffisants pour comprendre la problématique précise à laquelle vous êtes confrontée.

Dès lors, je n'ai pas répondu à cette nouvelle question.

Dernière modification par GT (10-08-2020 09:01:54)

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grmff
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère a écrit :

Lorsqu'un syndic prend ses foncions, il fait remplir une fiche signalétique par lot, c'est là qu'est indiqué la personne désignée pour représenter un lot.

Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)

Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui  concerne la copropriété?
Merci

Si je comprends bien votre question, cela n'a donc rien à voir avec la prise de fonction du syndic, rien à voir avec la fiche signalétique par lot, et rien à voir avec la personne mentionnée comme propriétaire ou représentante des propriétaires d'un lot.

Votre question, c'est juste de savoir si on peut donner, pour une assemblée générale,  une procuration avec mandat de substitution.

C'est bien cela votre question?

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PIM

panchito
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

La Galère a écrit :

car on a une citation pour une requête d'annulation car la formulation n'est pas correcte.

En tout cas, une chose est certaine, vous faites bien vivre les avocats le feu d'artifice de procédures que vous lancez!

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rexou
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère a écrit :

... car on a une citation pour une requête d'annulation car la formulation n'est pas correcte.

Faut-il rire ou pleurer ?

Je propose à PIM d'annuler tous vos post qui contiennent une formulation pas correcte... devil

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copropriétaire engalère
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

rexou a écrit :

. Il peut aussi y avoir un mandataire de substitution si le mandataire initial ne peut/veut exercer son mandat.

Mais quel est VOTRE problème ? Les mandats et leur validité concernent le syndic.

n'importe quoi, juste le plaisir d'induire les lecteurs dans l'erreur , aucun respect !
surtout "Les mandats et leur validité concernent le syndic" et les cp présents en AG n'ont qu'à boire du petit lait !

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copropriétaire engalère
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

grmff a écrit :

J'avoue ne pas avoir compris votre problème. C'est une question pour un examen théorique?

Et franchement, le mandat que vous mentionnez, c'est pour les indivisions. Et puis vous parlez d'AG. Et puis vous parlez de mandat de substitution, qui a été évoqué dans un autre fil. Bref, vous mélangez tout.

J'arrête donc de poser la question et de chercher à comprendre. Si vous avez un problème, exposez le correctement, la moitié du travail sera faite et je serai ravi d'apporter ma pierre à l'édifice de l'autre moitié.

le mandat que je mentionne, effectivement , c'est pour les indivisions, aucun doute là dessus, et oui j'invoque le mandat de substitution qui n'existe que dans l'esprit tordu d'un syndic lambda, (vous l'aurez en mp bientôt), car on a une citation pour une requête d'annulation car la formulation n'est pas correcte. donc NON ce n'est pas un examen ni  un test, c'est une vraie question, que veut dire  "procuration avec mandat de substitution" qu'un syndic ajoute dans ses formulaires lors des envois d'AG,,?,  où a t il été pêché ça? il me semblait que ça vous semblait à tous ici "normal" "logique" "connu de tous" .......ce n'est pas le cas?

@si les spammeurs professionnels pouvaient s'empêcher de spammer ou d'aller jouer ailleurs, ça serait pas du luxe!

Dernière modification par copropriétaire engalère (10-08-2020 00:34:07)

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rexou
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

grmff a écrit :

J'avoue ne pas avoir compris votre problème.

Cherchez pas Docteur... c'est dans la tête.

Mais qui êtes-vous pour prétendre tenter de comprendre l'Esprit Supérieur ?
Perso, conscient de mon insignifiance, je laisse planer la galère dans les nuages galactiques inaccessibles pour la populace terrienne.
GT a lui aussi lamentablement échoué à l'examen avec son incohérence. hop !

voilà  devil

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panchito
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

grmff a écrit :

J'avoue ne pas avoir compris votre problème. C'est une question pour un examen théorique?

Et franchement, le mandat que vous mentionnez, c'est pour les indivisions. Et puis vous parlez d'AG. Et puis vous parlez de mandat de substitution, qui a été évoqué dans un autre fil. Bref, vous mélangez tout.

J'arrête donc de poser la question et de chercher à comprendre. Si vous avez un problème, exposez le correctement, la moitié du travail sera faite et je serai ravi d'apporter ma pierre à l'édifice de l'autre moitié.

Déjà demandé à la Galère de pouvoir connaître son problème dans mon post d'hier à 22h02.

Déjà 2 pages de messages dans tous les sens car personne ne sait à quelle question il faut répondre....

Comme d'hab!

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grmff
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

J'avoue ne pas avoir compris votre problème. C'est une question pour un examen théorique?

Et franchement, le mandat que vous mentionnez, c'est pour les indivisions. Et puis vous parlez d'AG. Et puis vous parlez de mandat de substitution, qui a été évoqué dans un autre fil. Bref, vous mélangez tout.

J'arrête donc de poser la question et de chercher à comprendre. Si vous avez un problème, exposez le correctement, la moitié du travail sera faite et je serai ravi d'apporter ma pierre à l'édifice de l'autre moitié.

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PIM

copropriétaire engalère
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :

Pour faire bref, il  ne faut pas confondre le mandataire visé à l'article 577-6, § 1, al.2 , c. civil et le mandataire visé à l'art.577-6, § 7 du même code.

Je ne confond rien du tout,
article 577-6, § 1, al.2 , L’article 577-6, §1, al. 2 est modifié : il vise l’hypothèse d’un droit de propriété divisé entre plusieurs titulaires ou grevé d’un droit réel
`
L’article 577-6, § 1, al. 2 est libellé comme suit : « En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d’un lot privatif est grevée d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation, le droit de participation aux délibérations de l’assemblée générale est suspendu jusqu’à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l’un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l’association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l’identité de leur mandataire. »

Les articles 577-6, § 7, al. 1, 4 et 6 ne sont pas modifiés.Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)
-----------
ma question est clairement "où le syndic a t il été pêché "procuration avec mandat de substitution" lors d'une AG?

voilà c'est plus clair?


"L’article 577-6, §1, al. 2 est modifié"
L’article 577-6, §1, al. 2 introduit par la loi du 30 juin 1994 a été modifié par la loi du 2 juin 2010. Le terme "mandataire" figure expressément dans le texte modifié.
"Les articles 577-6, § 7, al. 1, 4 et 6 ne sont pas modifiés."
L’article 577-6, § 5 a été introduit par la loi du 30 juin 1994. Il compte 3 alinéas et contient le terme mandataire.
Ces 3 alinéas ont été maintenus à l'art.577-6, § 7 , C. civil modifié par la loi du 2 juin 2010.

Développements

LOI DU 30 JUIN 1994

L'article 577-6, § 1 et § 5, C. civil  ont été introduits dans celui-ci par l'article  2 de la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété.

"Art. 577-6. § 1. Chaque copropriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
  En cas de démembrement du droit de propriété portant sur un lot, ou si celui-ci fait l'objet d'une indivision ordinaire, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera ce droit.
§ 5. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
  Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
  Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée." (vous constaterez que le § 5 contient 3 alinéas)

LOI 2 JUIN 2010

L'article 577-6 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par l'article 6 de la loi du 2 juin 2010  modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion.

  " Art. 577-6. § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
  En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire (Vous constaterez que l'alinéa 2 a été modifié).
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
  La procuration désigne nommément le mandataire.
  La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale.
  Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
  Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
  Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée." (vous constaterez (vous constaterez que le § 5  a été déplacé dans un § 7 et a été modifié. Il contient 6 alinéas).

LOI 18  JUIN 2018

L'article 166 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges n'a pas modifié l'art.577-6, § 1, al.2 du code civil mais a apporté des modifications au § 7.
"§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
   La procuration désigne nommément le mandataire.
   La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée générale.
   Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire3, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
   Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
   Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée."

Bref, le terme mandataire figure bien aujourd'hui à l'article 577-6, § 1, al.2 et § 7, C. civil. Le terme mandataire a un sens différent dans ces 2 dispositions.

Les questions étaient :
Mandataire d'un lot selon le législateur?
Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui  concerne la copropriété?

J'y ai répondu.Je pense avoir été suffisamment didactique.

Dès lors, je ne compte pas m'investir davantage dans cette discussion.

eet hop! on élude " "procuration avec mandat de substitution" , c'est bien joué mais ça ne m'a pas convaincue, si reproduire le code civil signifie être didactique pour vous, alors vous faites bien de ne plus vous investir dans un sujet que vous ne maîtrisez pas, pourtant c'est bien vous qui le premier avez introduit " "procuration avec mandat de substitution" " dans divers topic et là, hop! poudre d'escampette, pas grave, je  me renseigne aussi ailleurs, on verra qui le premier pourra me répondre quelque chose de cohérent.

merci

Hors ligne

GT
Pimonaute non modérable
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :

Pour faire bref, il  ne faut pas confondre le mandataire visé à l'article 577-6, § 1, al.2 , c. civil et le mandataire visé à l'art.577-6, § 7 du même code.

Je ne confond rien du tout,
article 577-6, § 1, al.2 , L’article 577-6, §1, al. 2 est modifié : il vise l’hypothèse d’un droit de propriété divisé entre plusieurs titulaires ou grevé d’un droit réel
`
L’article 577-6, § 1, al. 2 est libellé comme suit : « En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d’un lot privatif est grevée d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation, le droit de participation aux délibérations de l’assemblée générale est suspendu jusqu’à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l’un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l’association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l’identité de leur mandataire. »

Les articles 577-6, § 7, al. 1, 4 et 6 ne sont pas modifiés.Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)
-----------
ma question est clairement "où le syndic a t il été pêché "procuration avec mandat de substitution" lors d'une AG?

voilà c'est plus clair?


"L’article 577-6, §1, al. 2 est modifié"
L’article 577-6, §1, al. 2 introduit par la loi du 30 juin 1994 a été modifié par la loi du 2 juin 2010. Le terme "mandataire" figure expressément dans le texte modifié.
"Les articles 577-6, § 7, al. 1, 4 et 6 ne sont pas modifiés."
L’article 577-6, § 5 a été introduit par la loi du 30 juin 1994. Il compte 3 alinéas et contient le terme mandataire.
Ces 3 alinéas ont été maintenus à l'art.577-6, § 7 , C. civil modifié par la loi du 2 juin 2010.

Développements

LOI DU 30 JUIN 1994

L'article 577-6, § 1 et § 5, C. civil  ont été introduits dans celui-ci par l'article  2 de la loi du 30 juin 1994 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives à la copropriété.

"Art. 577-6. § 1. Chaque copropriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
  En cas de démembrement du droit de propriété portant sur un lot, ou si celui-ci fait l'objet d'une indivision ordinaire, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera ce droit.
§ 5. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
  Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
  Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée." (vous constaterez que le § 5 contient 3 alinéas)

LOI 2 JUIN 2010

L'article 577-6 du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994, est remplacé par l'article 6 de la loi du 2 juin 2010  modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion.

  " Art. 577-6. § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
  En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire (Vous constaterez que l'alinéa 2 a été modifié).
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
  La procuration désigne nommément le mandataire.
  La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale.
  Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
  Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
  Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée." (vous constaterez (vous constaterez que le § 5  a été déplacé dans un § 7 et a été modifié. Il contient 6 alinéas).

LOI 18  JUIN 2018

L'article 166 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges n'a pas modifié l'art.577-6, § 1, al.2 du code civil mais a apporté des modifications au § 7.
"§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
   La procuration désigne nommément le mandataire.
   La procuration peut être générale ou spéciale et ne peut concerner qu'une assemblée générale, hormis le cas d'une procuration notariée générale ou spéciale. Sauf disposition contraire, une procuration octroyée pour une assemblée générale vaut également pour l'assemblée générale organisée en raison de l'absence de quorum lors de la première assemblée générale.
   Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandant ou mandataire3, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
   Nul ne peut accepter plus de trois procurations de vote. Toutefois, un mandataire peut recevoir plus de trois procurations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même et de celles de ses mandants n'excède pas 10 % du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété.
   Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée."

Bref, le terme mandataire figure bien aujourd'hui à l'article 577-6, § 1, al.2 et § 7, C. civil. Le terme mandataire a un sens différent dans ces 2 dispositions.

Les questions étaient :
Mandataire d'un lot selon le législateur?
Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui  concerne la copropriété?

J'y ai répondu.Je pense avoir été suffisamment didactique.

Dès lors, je ne compte pas m'investir davantage dans cette discussion.

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copropriétaire engalère
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

GT a écrit :

Pour faire bref, il  ne faut pas confondre le mandataire visé à l'article 577-6, § 1, al.2 , c. civil et le mandataire visé à l'art.577-6, § 7 du même code.

Je ne confond rien du tout,
article 577-6, § 1, al.2 , L’article 577-6, §1, al. 2 est modifié : il vise l’hypothèse d’un droit de propriété divisé entre plusieurs titulaires ou grevé d’un droit réel
`
L’article 577-6, § 1, al. 2 est libellé comme suit : « En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d’un lot privatif est grevée d’un droit d’emphytéose, de superficie, d’usufruit, d’usage ou d’habitation, le droit de participation aux délibérations de l’assemblée générale est suspendu jusqu’à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l’un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l’association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l’identité de leur mandataire. »

Les articles 577-6, § 7, al. 1, 4 et 6 ne sont pas modifiés.Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)
-----------
ma question est clairement "où le syndic a t il été pêché "procuration avec mandat de substitution" lors d'une AG?

voilà c'est plus clair?

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GT
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère a écrit :
grmff a écrit :

Pour reformuler ma question sur ma demande de clarification de votre question un peu mélangée, vous cherchez à définir quel mandataire?
1. Le mandataire de l'indivision?
2. Le mandataire en AG?

je n'ai pas cité le mandataire en indivision, mais bien le mandataire AG . le représentant légal (non copropriétaire) du lot.

Je vous cite :

"Lorsqu'un syndic prend ses foncions, il fait remplir une fiche signalétique par lot, c'est là qu'est indiqué la personne désignée pour représenter un lot."

C'est le mandataire visé à l'art.577-6, § 1, al. 2 ,,C.civvil.

" Art. 577-6. § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations. [3 Il peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale.]3
  En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire."

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panchito
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

rexou a écrit :

Voilà quoi ?

Il existe un mandat. Un mandant et un mandataire. Il peut aussi y avoir un mandataire de substitution si le mandataire initial ne peut/veut exercer son mandat.

Mais quel est VOTRE problème ? Les mandats et leur validité concernent le syndic.



Quelles sont les donnée exactes de votre problème?

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rexou
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère a écrit :

1.    La substitution de mandataire
Il peut s'avérer que , en raison de procurations reçues, un mandataire aie entre ses mains trop de voix.
Par le mécanisme de la substitution, le mandataire initial s'efface pour laisser la place à un autre. Ce dernier ne tiendra pas ses pouvoirs du mandataire initial mais du mandant lui-même.
De nombreuses procurations types présentées par les syndics contiennent cette possibilité de substitution offerte au mandataire.
http://bewolf.be/wp-content/uploads/201 … HARGER.pdf
Dans ce cas la substitution ( par le mandataire initial) a lieu avec l'accord du mandant.
------------------------------

Comme vous pouvez le voir dans le pdf, il y fait mention de "mandat avec pouvoir de substitution"....

voilà

Voilà quoi ?

Il existe un mandat. Un mandant et un mandataire. Il peut aussi y avoir un mandataire de substitution si le mandataire initial ne peut/veut exercer son mandat.

Mais quel est VOTRE problème ? Les mandats et leur validité concernent le syndic.

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GT
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

Pour faire bref, il  ne faut pas confondre le mandataire visé à l'article 577-6, § 1, al.2 , c. civil et le mandataire visé à l'art.577-6, § 7 du même code.

Dernière modification par GT (08-08-2020 17:49:03)

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grmff
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Re : Mandataire d'un lot selon le législateur?

copropriétaire engalère a écrit :

Lorsqu'un syndic prend ses foncions, il fait remplir une fiche signalétique par lot, c'est là qu'est indiqué la personne désignée pour représenter un lot.

Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)

Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui  concerne la copropriété?
Merci

Alors, ce mandataire-là n'est pas désigné à l'entrée en fonction du syndic.

Voilà pourquoi je pense que vous mélangez tout.

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copropriétaire engalère
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Mandataire d'un lot selon le législateur?

Lorsqu'un syndic prend ses foncions, il fait remplir une fiche signalétique par lot, c'est là qu'est indiqué la personne désignée pour représenter un lot.

Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l’assemblée générale ou non. (577-6, § 7, al. 1)

Qu'est ce que le législateur entend par "mandataire" en ce qui  concerne la copropriété?
Merci

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