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Droits d'enregistrement réduits - question

maninthesky
Pimonaute
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Droits d'enregistrement réduits - question

Bonjour,

J'aimerais demander l'avis de la communauté concernant un cas de figure que je rencontre dans la procédure d'acquisition d'un premier logement avec un RC < 745€ en Wallonie.

Selon la personne en charge de notre dossier, nous n'aurions pas droit a la réduction du droit d'enregistrement réduit car ma compagne ( nous ne sommes pas marié ni cohabitant  ) possède déjà un appartement reçu en donation.

J'ai des amis qui ont acheté il y a 4 ans et qui sont le même cas de figure ( non marié ni cohabitant ) et l'un a eu droit aux taux réduit sur sa part dans l'acquisition ( 50% ).

Y a t'il d'autres personnes qui sont dans ce cas de figure ? Selon la personne en charge du dossier, il faut que l'ensemble des acquéreurs répondent aux conditions dont le fait de ne pas être propriétaire.

J'ai lu quelque part que lorsque l'on n'est ni marié ni cohabitant le droit au taux réduit s'appréciait de indépendamment.

Bonne soirée smile

Dernière modification par maninthesky (27-11-2020 22:53:24)

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GT
Pimonaute non modérable
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Re : Droits d'enregistrement réduits - question

Quel est l'avis de votre notaire qui est//sera chargé de l'enregistrement et de la transcription de l'acte authentique?

Dernière modification par GT (28-11-2020 08:56:34)

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panchito
Pimonaute non modérable
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Re : Droits d'enregistrement réduits - question

Selon la personne en charge de notre dossier, nous n'aurions pas droit a la réduction du droit d'enregistrement réduit car ma compagne ( nous ne sommes pas marié ni cohabitant  ) possède déjà un appartement reçu en donation.

Le problème vient du fait que même sans être mariés ni cohabitants, vous voulez acheter le bien en indivision.

Qu'en pense votre notaire?

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PIM
Pimonaute non modérable
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Re : Droits d'enregistrement réduits - question

maninthesky a écrit :

Bonjour,

J'aimerais demander l'avis de la communauté concernant un cas de figure que je rencontre dans la procédure d'acquisition d'un premier logement avec un RC < 745€ en Wallonie.

Selon la personne en charge de notre dossier, nous n'aurions pas droit a la réduction du droit d'enregistrement réduit car ma compagne ( nous ne sommes pas marié ni cohabitant  ) possède déjà un appartement reçu en donation.

J'ai des amis qui ont acheté il y a 4 ans et qui sont le même cas de figure ( non marié ni cohabitant ) et l'un a eu droit aux taux réduit sur sa part dans l'acquisition ( 50% ).

Y a t'il d'autres personnes qui sont dans ce cas de figure ? Selon la personne en charge du dossier, il faut que l'ensemble des acquéreurs répondent aux conditions dont le fait de ne pas être propriétaire.

J'ai lu quelque part que lorsque l'on n'est ni marié ni cohabitant le droit au taux réduit s'appréciait de indépendamment.

Bonne soirée smile

« La personne en charge de votre dossier »: c’est-à-dire ? Le clerc de votre notaire ? Un conseiller tiers ?

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GT

maninthesky
Pimonaute
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Re : Droits d'enregistrement réduits - question

PIM a écrit :
maninthesky a écrit :

Bonjour,

J'aimerais demander l'avis de la communauté concernant un cas de figure que je rencontre dans la procédure d'acquisition d'un premier logement avec un RC < 745€ en Wallonie.

Selon la personne en charge de notre dossier, nous n'aurions pas droit a la réduction du droit d'enregistrement réduit car ma compagne ( nous ne sommes pas marié ni cohabitant  ) possède déjà un appartement reçu en donation.

J'ai des amis qui ont acheté il y a 4 ans et qui sont le même cas de figure ( non marié ni cohabitant ) et l'un a eu droit aux taux réduit sur sa part dans l'acquisition ( 50% ).

Y a t'il d'autres personnes qui sont dans ce cas de figure ? Selon la personne en charge du dossier, il faut que l'ensemble des acquéreurs répondent aux conditions dont le fait de ne pas être propriétaire.

J'ai lu quelque part que lorsque l'on n'est ni marié ni cohabitant le droit au taux réduit s'appréciait de indépendamment.

Bonne soirée smile

« La personne en charge de votre dossier »: c’est-à-dire ? Le clerc de votre notaire ? Un conseiller tiers ?

Bonjour,

Oui le clerc du notaire qui est de cet avis

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PIM
Pimonaute non modérable
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Re : Droits d'enregistrement réduits - question

Demandez à ce clerc de vous communiquer les textes auxquels il se réfère

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grmff
Pimonaute non modérable
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Re : Droits d'enregistrement réduits - question

Changez de notaire. Prenez celui de votre ami...  big_smile

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PIM

GT
Pimonaute non modérable
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Re : Droits d'enregistrement réduits - question

CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT, D'HYPOTHÈQUE ET DE GREFFE - RÉGION WALLONNE

TITRE IER : DROIT D'ENREGISTREMENT
CHAPITRE IV : FIXATION DES DROITS
SECTION IRE : TRANSMISSIONS À TITRE ONÉREUX DE BIENS IMMEUBLES
§ 1ER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES (art.44 à 50bis)
§ 2. VENTES AUX SOCIÉTÉS IMMOBILIÈRES DE SERVICE PUBLIC (art.51)
§ 3. VENTES AUX ACHETEURS BÉNÉFICIAIRES DE LA PRIME GOUVERNEMENTALE (art.52)
§ 4. VENTES DE PETITES PROPRIÉTÉS RURALES ET D'HABITATIONS MODESTES (art.53 à 61/2)
§ 5. VENTES AUX PERSONNES FAISANT PROFESSION D'ACHETER DES IMMEUBLES EN VUE DE LA REVENTE (art.62 à 71)
§ 6. ECHANGES D'IMMEUBLES RURAUX NON BÂTIS (art. 72 à 73/2)
§ 6BIS (ABROGÉ)
§ 7. ACQUISITIONS SÉPARÉES DU FONDS ET DE LA SUPERFICIE (art.74 et 75)
§ 8. (ABROGÉ)


QUE PRÉVOIT L'ARTICLE 44 DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT - RÉGION WALLONNE ?

Le droit est fixé à 12,50 p.c. pour les ventes, échanges et toutes conventions translatives à titre onéreux de propriété ou d'usufruit de biens immeubles.


QUE PRÉVOIT L'ARTICLE 53 DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT - RÉGION WALLONNE ?

Le droit fixé par l’article 44 est réduit à 5 % ou à 6 %, pour les ventes de la propriété à une personne physique :
1° d’immeubles ruraux dont le revenu cadastral n’excède pas le maximum fixé à l’article 53bis, à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne dépasse pas le maximum fixé à l’article 53ter.
Est considéré comme immeuble rural, celui qui se compose soit de bâtiments et de terrains affectés ou destinés à une exploitation agricole, soit seulement de terrains se trouvant dans ce cas ;
d’habitations dont le revenu cadastral, bâti et non bâti, n’excède pas le maximum fixé à l’article 53bis, à concurrence de la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, qui ne dépasse pas le maximum fixé à l’article 53ter.
Est considéré comme habitation, la maison ou l’étage ou partie d’étage d’un bâtiment, servant ou devant servir au logement d’une famille ou d’une personne seule, avec, le cas échéant, les dépendances acquises en même temps que la maison ou l’étage ou partie d’étage. Le Gouvernement wallon fixe des règles pour la détermination des dépendances auxquelles cette disposition s’applique.

Dans les cas prévus par l’alinéa 1er, 1° et 2° :
1° soit, lorsque la vente donne lieu à l’octroi à l’acquéreur d’un crédit hypothécaire conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 20 décembre 2007 portant règlement des prêts hypothécaires de la Société wallonne du Crédit social et des Guichets du Crédit social, ou à l’octroi d’un prêt hypothécaire par le Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 25 février 1999 concernant les prêts hypothécaires et l’aide locative du Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie, le taux réduit est de 5 %, appliqué à la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50;

2° soit, dans les autres cas, le taux réduit est de 6 %, appliqué à la base imposable utilisée pour la liquidation des droits, déterminée conformément aux articles 45 à 50, à concurrence de la valeur maximale inscrite à l’article 53ter, le tarif normal inscrit à l’article 44 du présent Code étant appliqué au surplus de la valeur précitée.


QUE PRÉVOIT L'ARTICLE 55 DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT - RÉGION WALLONNE ?

La réduction prévue à l'article 53 est, en outre, subordonnée aux conditions suivantes :

1° (supprimé)
2° l’acte ou une déclaration certifiée et signée au pied de l’acte par l’acquéreur doit énoncer expressément :
a) que l’acquéreur et son conjoint ou cohabitant légal ne possèdent pas la totalité ou une part indivise d’un droit réel sur un ou plusieurs immeubles dont le revenu cadastral, pour la totalité ou pour la part indivise, forme, avec celui de l’immeuble acquis, un total supérieur au maximum fixé par l’article 53bis, abstraction faite des immeubles possédés seulement en nue-propriété par l’acquéreur et son conjoint ou cohabitant légal, et acquis dans la succession de leurs ascendants respectifs ;
b) en cas d’application de l’article 53, alinéa 1er, 1°, que l’immeuble rural sera exploité par l’acquéreur, son conjoint, son cohabitant légal ou leurs descendants ;
c) en cas d’application de l’article 53, alinéa 1er, 2°, ou de l’article 57, que l’acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal ne possèdent pas la totalité ou une part indivise d’un droit réel sur un autre immeuble affecté en tout ou en partie à l’habitation, situé en Belgique ou à l’étranger, abstraction faite des immeubles visés à l’article 54, alinéa 4; les immeubles encore à vendre, visés par l’article 54, alinéa 4, 2°, font toutefois l’objet d’une mention distincte comprenant le lieu précis de leur situation et la nature du droit réel dont l’acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal est titulaire sur cet immeuble ;
d) en cas d’application de l’article 53, alinéa 1er, 2°, ou de l’article 57, que l’acquéreur ou son conjoint ou cohabitant légal obtiendra son inscription dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers à l’adresse de l’immeuble acquis ;

e) la date à laquelle est intervenue la convention de vente génératrice de la débition des droits, conformément à l’article 19, alinéa 1er, 2°; si l’immeuble en cause dans une vente a déjà fait antérieurement l’objet d’une autre vente visée par l’article 53ter ou par l’article 57bis, intervenue entre les mêmes parties, et si cette vente a été annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée par convention, dans les douze mois précédant la vente à laquelle l’acte est relatif, l’acte mentionne également la date de vente précédemment annulée, rescindée, résolue, révoquée ou résiliée.

A défaut d'exécution d'une des conditions qui précèdent au plus tard lors de la présentation à l’acte de la formalité, ce dernier est enregistré au droit ordinaire ; ce qui a été perçu au-delà du droit réduit est restituable, à concurrence des huit dixièmes, moyennant production de l’extrait de la matrice cadastrale et d’une déclaration, signée par l’acquéreur, contenant les énonciations prévues sous le 2° ci-avant.


IL NE FAUT PAS CONFONDRE UNE RÉDUCTION DU TAUX DES DROITS D'ENREGISTREMENT POUR HABITATION MODESTE AVEC UN ABATTEMENT DE LA BASE IMPOSABLE  SUR LAQUELLE SONT CALCULÉS LES DROITS D'ENREGISTREMENT (ET EN FINALE UNE RÉDUCTION DES DROITS D'ENREGISTREMENT)

QUE PRÉVOIT L'ARTICLE 46BIS DU CODE DES DROITS D'ENREGISTREMENT - RÉGION WALLONNE ?

§ 1er. En ce qui concerne les ventes, la base imposable déterminée conformément aux articles 45 et 46 est réduite de 20.000 euros en cas d’acquisition à titre onéreux, par une ou plusieurs personnes physiques, de la totalité en pleine propriété d’un immeuble affecté ou destiné en tout ou en partie à l’habitation en vue d’y établir leur résidence principale. Cet abattement s’applique également en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir ou d’une habitation en construction ou sur plan.
Pour l’application du présent article, est considérée comme résidence principale, sauf preuve contraire, l’adresse à laquelle les acquéreurs sont inscrits dans le registre de la population ou du registre des étrangers. La date d’inscription dans ce registre vaut comme date d’établissement de la résidence principale.
Pour l’application du présent article, est également considéré comme terrain à bâtir, le terrain sur lequel est érigée une construction que l’acquéreur prévoit de démolir pour y reconstruire sa résidence principale.

§ 2. L’abattement visé au paragraphe 1er est subordonné aux conditions suivantes :
1° les acquéreurs, dans ou au pied du document donnant lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel ou dans un écrit signé joint à ce document, sont tenus de demander l’application de la présente disposition et de déclarer qu’ils remplissent les conditions visées au présent paragraphe ;
2° aucun des acquéreurs ne possède, à la date du document visé au paragraphe 2, 1°, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation ;
3° chacun des acquéreurs doit s’engager à établir sa résidence principale à l’endroit du bien acquis :
a) s’il s’agit d’une habitation existante, dans les trois ans :
(1) soit de la date de l’enregistrement du document qui donne lieu à la perception du droit d’enregistrement proportionnel, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement dans le délai prévu à cet effet ;
(2) soit de la date limite pour la présentation à l’enregistrement, lorsque ce document est présenté à l’enregistrement après l’expiration du délai prévu à cet effet ;

b) s’il s’agit d’un terrain à bâtir ou d’une habitation en construction ou sur plan, dans les cinq ans de la date prévue au a) ;

4° chacun des acquéreurs doit s’engager à conserver sa résidence principale dans l’immeuble acquis durant une période minimale ininterrompue de trois ans à compter de la date de l’établissement de leur résidence principale dans l’immeuble pour lequel l’abattement a été obtenu.

Concernant le 2°, lorsque l’acquisition est faite par plusieurs personnes, elles ne possèdent pas conjointement, à la date visée au 2°, la totalité en pleine propriété d’un autre immeuble destiné en tout ou en partie à l’habitation.

§ 3. Si la condition visée à l’alinéa 1er, 2°, du paragraphe 2 ou celle visée à l’alinéa 2 du même paragraphe n’est pas remplie par :

1° chacun des acquéreurs, ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de la réduction de la base imposable visé au paragraphe 1er, ainsi qu’à une amende égale à ces droits complémentaires ;

2° certains des acquéreurs, ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de réduction de la base imposable visé au paragraphe 1er, à concurrence de la totalité de leurs parts dans l’immeuble acquis, ainsi qu’à une amende égale à ces droits complémentaires.

§ 4. Si une des conditions mentionnées au paragraphe 2, alinéa 1er, 3° et 4° :
1° n’est pas remplie par chacun des acquéreurs après application du paragraphe 1er, ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de la réduction de la base imposable visé au paragraphe 1er ;

2° n’est pas remplie par certains des acquéreurs, ceux-ci sont indivisiblement et solidairement tenus au paiement des droits complémentaires calculés sur le montant de la réduction de la base imposable visé au paragraphe 1er, à concurrence de la totalité de leurs parts dans l’immeuble acquis.

L’alinéa 1er ne s’applique pas en cas de force majeure ou raison impérieuse de nature familiale, médicale, professionnelle ou sociale.

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PIM

GT
Pimonaute non modérable
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Re : Droits d'enregistrement réduits - question

Tant l'abattement (art.46bis du Code des droits d'enregistrement) que le taux réduit en cas d'acquisition d'une habitation modeste (art.53 du même code) sont applicables pour autant que sont remplies les conditions respectives .

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maninthesky
Pimonaute
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Re : Droits d'enregistrement réduits - question

Merci pour votre retour,


A la lecture des textes, il n'est fait mention que de l’acquéreur et son conjoint ou cohabitant légal. il n'est pas fait mention de l'ensemble des acquéreurs ...

Ce qui semble dire que en cas de non lien entre plusieurs acquéreurs, la situation de chaque acquéreur est apprécié distinctement ?

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