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AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

PIM
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AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

Communiqué par l'Ipi:

"Dans l’IPI-Flash du 10 juin dernier, nous vous informions que les assemblées générales physiques au sein des copropriétés étaient à nouveau autorisées à compter du 9 juin, et ce tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La jauge du nombre de participants avait quant à elle été fixée à un maximum de 50 personnes.

Nous vous rappelons qu’à partir de ce vendredi 25 juin, cette limite passera à maximum 100 personnes. Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur l’importance de respecter à tout moment les règles sanitaires en vigueur (distanciation sociale de 1,5m garantie, port du masque obligatoire, salle suffisamment grande et aérée, venue d’une seule personne par lot fortement recommandée).

Dans un souci d'exhaustivité, nous souhaitons vous rappeler l’approbation récente d’un projet d’arrêté royal prolongeant au 30 septembre 2021 les mesures prévues par la loi du 20 décembre 2020 (assouplissement temporaire de la procédure écrite et possibilité de reporter les assemblées générales). L’arrêté royal doit encore être publié au Moniteur belge."

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GT

copropriétaire engalère
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

PIM a écrit :

Communiqué par l'Ipi:

"Dans l’IPI-Flash du 10 juin dernier, nous vous informions que les assemblées générales physiques au sein des copropriétés étaient à nouveau autorisées à compter du 9 juin, et ce tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La jauge du nombre de participants avait quant à elle été fixée à un maximum de 50 personnes.

Nous vous rappelons qu’à partir de ce vendredi 25 juin, cette limite passera à maximum 100 personnes. Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur l’importance de respecter à tout moment les règles sanitaires en vigueur (distanciation sociale de 1,5m garantie, port du masque obligatoire, salle suffisamment grande et aérée, venue d’une seule personne par lot fortement recommandée).

Dans un souci d'exhaustivité, nous souhaitons vous rappeler l’approbation récente d’un projet d’arrêté royal prolongeant au 30 septembre 2021 les mesures prévues par la loi du 20 décembre 2020 (assouplissement temporaire de la procédure écrite et possibilité de reporter les assemblées générales). L’arrêté royal doit encore être publié au Moniteur belge."


"possibilité de reporter les assemblées générales" pour quelle raison? aucune?

attendons la publication au MB.....

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GT
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

copropriétaire engalère a écrit :
PIM a écrit :

Communiqué par l'Ipi:

"Dans l’IPI-Flash du 10 juin dernier, nous vous informions que les assemblées générales physiques au sein des copropriétés étaient à nouveau autorisées à compter du 9 juin, et ce tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La jauge du nombre de participants avait quant à elle été fixée à un maximum de 50 personnes.

Nous vous rappelons qu’à partir de ce vendredi 25 juin, cette limite passera à maximum 100 personnes. Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur l’importance de respecter à tout moment les règles sanitaires en vigueur (distanciation sociale de 1,5m garantie, port du masque obligatoire, salle suffisamment grande et aérée, venue d’une seule personne par lot fortement recommandée).

Dans un souci d'exhaustivité, nous souhaitons vous rappeler l’approbation récente d’un projet d’arrêté royal prolongeant au 30 septembre 2021 les mesures prévues par la loi du 20 décembre 2020 (assouplissement temporaire de la procédure écrite et possibilité de reporter les assemblées générales). L’arrêté royal doit encore être publié au Moniteur belge."


"possibilité de reporter les assemblées générales" pour quelle raison? aucune?

attendons la publication au MB.....


Publié ce 30/6/2021 dans le Moniteur belge, l'arrêté royal du 24 juin2021 royal prolongeant certaines mesures prises par les lois du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19

Extraits :

"Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 3. Dans les articles 5, 7, 16, 44, 48, 50, 51 et 52 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, modifiés par l'arrêté royal du 29 mars 2021, et l'article 56 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2021, les mots "30 juin 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre 2021".

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge."

manfou ?

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Label
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

Par exemple : L'Ag statutaire devait avoir lieu en mai, elle n'a pas eu lieu. Ok on la lance? ou il FAUT attendre après le 30 09?!
Sorry, 'manfoupas' mais je ne pige pas!!

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PIM
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

Label a écrit :

Par exemple : L'Ag statutaire devait avoir lieu en mai, elle n'a pas eu lieu. Ok on la lance? ou il FAUT attendre après le 30 09?!
Sorry, 'manfoupas' mais je ne pige pas!!

Si j'ai bien compris (?), c'est laissé à l'appréciation du syndic...

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copropriétaire engalère
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :
PIM a écrit :

Communiqué par l'Ipi:

"Dans l’IPI-Flash du 10 juin dernier, nous vous informions que les assemblées générales physiques au sein des copropriétés étaient à nouveau autorisées à compter du 9 juin, et ce tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La jauge du nombre de participants avait quant à elle été fixée à un maximum de 50 personnes.

Nous vous rappelons qu’à partir de ce vendredi 25 juin, cette limite passera à maximum 100 personnes. Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur l’importance de respecter à tout moment les règles sanitaires en vigueur (distanciation sociale de 1,5m garantie, port du masque obligatoire, salle suffisamment grande et aérée, venue d’une seule personne par lot fortement recommandée).

Dans un souci d'exhaustivité, nous souhaitons vous rappeler l’approbation récente d’un projet d’arrêté royal prolongeant au 30 septembre 2021 les mesures prévues par la loi du 20 décembre 2020 (assouplissement temporaire de la procédure écrite et possibilité de reporter les assemblées générales). L’arrêté royal doit encore être publié au Moniteur belge."


"possibilité de reporter les assemblées générales" pour quelle raison? aucune?

attendons la publication au MB.....


Publié ce 30/6/2021 dans le Moniteur belge, l'arrêté royal du 24 juin2021 royal prolongeant certaines mesures prises par les lois du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19

Extraits :

"Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 3. Dans les articles 5, 7, 16, 44, 48, 50, 51 et 52 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, modifiés par l'arrêté royal du 29 mars 2021, et l'article 56 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2021, les mots "30 juin 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre 2021".

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge."

manfou ?

il fallait mieux lire avant de publier....où voyez vous que les AG sont reportées? NULLE PART!
  Art. 5.L'article 4 s'applique jusqu'au [1 30 juin 2021]1.

  CHAPITRE 3. - Augmentation temporaire des seuils d'insaisissabilité visés à l'article 1409 du Code judiciaire
Art. 7.Le présent chapitre s'applique jusqu'au [1 30 juin 2021]1.


CHAPITRE 4. - Disposition relative aux chambres de l'application des peines
Art. 16.Le présent chapitre s'applique jusqu'au [1 30 juin 2021]1.
CHAPITRE 8. . - Prolongation des délais dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire
Art. 44.Par dérogation aux articles 21bis, §§ 7 et 8, 28sexies, § 4, 28octies, § 4, 28novies, § 7, 61ter, §§ 5 et 6, 61quater, §§ 5 et 6, 61quinquies, §§ 4 et 5, et 61sexies, § 4, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut jusqu'au [1 30 juin 2021]1, traiter par écrit l'affaire qui est portée devant elle.
  Pour autant que le procureur général, le requérant et son avocat transmettent des observations par écrit à la chambre des mises en accusation, celles-ci seront transmises sans délai aux autres parties à la cause par le moyen de communication écrit le plus rapide, pour remarques éventuelles complémentaires par écrit, et ceci avant le traitement par écrit de l'affaire.
  Art. 48.Le présent chapitre s'applique jusqu'au [1 30 juin 2021]1.
  CHAPITRE 16. - Prolongation de la légitimation des mesures temporaires concernant le dépôt des requêtes
Art. 50.Lorsque le délai de quinze jours visé à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire expire entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le [1 30 juin 2021]1, il peut être prolongé pour autant que le bureau d'aide juridique estime que le demandeur ou le bénéficiaire n'a pas pu produire les pièces justificatives dans le délai prescrit, en raison de la crise liée au COVID-19. En aucun cas, ce délai ne peut être prolongé au-delà du [2 16 juillet 2021]2.
  Art. 51.L'impossibilité de fournir les pièces justificatives nécessaires pour l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne à temps pendant la période entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le [1 30 juin 2021]1 en raison de la crise liée au COVID-19, appréciée par le bureau d'aide juridique, est assimilée à l'urgence visée à l'article 508/14, alinéa 4, du Code judiciaire. Dans cette hypothèse, la procédure prévue à l'article 508/14, alinéa 4, s'applique ainsi que les articles du présent chapitre.
Art. 52.Par dérogation à l'article 508/15 du Code judiciaire, le Bureau d'aide juridique statue, pendant la période entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le [1 30 juin 2021]1, dans un délai de trente jours.
Art. 56.Le présent chapitre s'applique jusqu'au [1 30 juin 2021]1.
CHAPITRE 20. - Modifications à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires
Art. 57. Dans l'article 577-6, § 1er, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, remplacé par la loi du 2 juin 2010 et modifié par la loi du 18 juin 2018, les mots ", physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance," sont insérés entre le mot "participe" et les mots "à ses délibérations".

alors NON pas MANFOU mais MANFOU 8 fois!

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GT
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :
PIM a écrit :

Communiqué par l'Ipi:

"Dans l’IPI-Flash du 10 juin dernier, nous vous informions que les assemblées générales physiques au sein des copropriétés étaient à nouveau autorisées à compter du 9 juin, et ce tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La jauge du nombre de participants avait quant à elle été fixée à un maximum de 50 personnes.

Nous vous rappelons qu’à partir de ce vendredi 25 juin, cette limite passera à maximum 100 personnes. Nous attirons une nouvelle fois votre attention sur l’importance de respecter à tout moment les règles sanitaires en vigueur (distanciation sociale de 1,5m garantie, port du masque obligatoire, salle suffisamment grande et aérée, venue d’une seule personne par lot fortement recommandée).

Dans un souci d'exhaustivité, nous souhaitons vous rappeler l’approbation récente d’un projet d’arrêté royal prolongeant au 30 septembre 2021 les mesures prévues par la loi du 20 décembre 2020 (assouplissement temporaire de la procédure écrite et possibilité de reporter les assemblées générales). L’arrêté royal doit encore être publié au Moniteur belge."


"possibilité de reporter les assemblées générales" pour quelle raison? aucune?

attendons la publication au MB.....


Publié ce 30/6/2021 dans le Moniteur belge, l'arrêté royal du 24 juin2021 royal prolongeant certaines mesures prises par les lois du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19

Extraits :

"Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 3. Dans les articles 5, 7, 16, 44, 48, 50, 51 et 52 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, modifiés par l'arrêté royal du 29 mars 2021, et l'article 56 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2021, les mots "30 juin 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre 2021".

Art. 6. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge."

manfou ?

il fallait mieux lire avant de publier....où voyez vous que les AG sont reportées? NULLE PART!


Vous citez les article 4  et 5 du chapitre 2 (Prestation de serment par déclaration écrite) de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (version consolidée - mise à jour 31/3/2021)
Vous citez l'art.7 du chapitre 3 (Prestation de serment par déclaration écrite) de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (version consolidée - mise à jour 31/3/2021)
Vous citez l'art.16 du chapitre 4 (   Augmentation temporaire des seuils d'insaisissabilité visés à l'article 1409 du Code judiciaire ) de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (version consolidée - mise à jour 31/3/2021)
Vous citez les art.44 et 48 du chapitre 8 (  Prolongation des délais dans le cadre des ventes judiciaires et amiables à forme judiciaire) de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (version consolidée - mise à jour 31/3/2021)
Vous citez les art.  50,51,52 et 56 du chapitre 16(  Prolongation de la légitimation des mesures temporaires concernant le dépôt des requêtes) de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (version consolidée - mise à jour 31/3/2021)

L'article 56 ne se situe pas dans le chapitre 18 16 de la loi du 20/12/2020.
L'article 56 se situe dans le chapitre 19 (intitulé : "Mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires"), section 3 (intitulé : "Période durant laquelle le présent chapitre s'applique").

Effectivement, le texte actuel de l'art.56 de la version consolidée de la loi précitée est rédigé comme suit : " Le présent chapitre s'applique jusqu'au  30 juin 2021".

C'est ce texte de l'article 56 qui a été modifié par l'article 3 de l'arrêté royal du 24 juin 2021 prolongeant certaines mesures prises par les lois du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19,du 30 avril 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice et de notariat dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 et du 20 mai 2020 portant des dispositions diverses en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19.Publication Moniteur belge du 30/6/2021, p. 66194.

Cet article 3 prévoit :
"Dans les articles 5, 7, 16, 44, 48, 50, 51 et 52 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, modifiés par l'arrêté royal du 29 mars 2021, et L'ARTICLE 56 DE LA MÊME LOI ( je mets en majuscules et en caractères gras), modifié par l'arrêté royal du 5 mars 2021, les mots "30 juin 2021" sont chaque fois remplacés par les mots "30 septembre 2021"

Apparemment, copropriétaire engalère, vous ignorez l'existence d'un DÉLAI pour la consolidation d'un texte. Consultez régulièrement le texte consolidé de la loi du 20 décembre 2020. Peut-être sera-t-il consolidé dans la journée ou dans les prochains jours.

Je "manfou" dans le cadre de cette discussion des chapitres de la loi que vous avez cités. Ils se situent hors objet de cette discussion. Tiens, Vous avez omis de citer le chapitre 19 ! le chapitre qui contient l'art.56 e la loi, art.56 modifié par l'AR publié hier !

Et quand vous citez votre texte, vous pourriez préciser qu'il s'agit d'un extrait de la loi du 20/12/2020. Personnellement, je n'ai eu aucune difficulté à l'identifier. D'autres ne l'ont peut-être pas identifié.

Ah j'oubliais ! Même en cas d'absence de consolidation, l'AR publié hier est bien applicable.

Dernière mise à jour de la consolidation : 31/3/2021. Cette précision vous a échappé.
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 459/justel

Dernière modification par GT (01-07-2021 05:53:20)

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PIM

GT
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

A propos du délai de consolidation, je complète mon message précédent.

"La consolidation d'un texte étant une opération encore très manuelle exécutée par un personnel qualifié peu nombreux, elle nécessite en fonction du volume et de la qualité rédactionnelle de la production législative un délai de 5 à 30 jours."

https://www.ejustice.just.fgov.be/loi/contenu.htm

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GT
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

Je complète .

Extraits du rapport au Roi précédant l'AR du 24 juin publié hier

"Les mesures à prolonger avec (sic) trois mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre 2021 ou jusqu'au 15 octobre inclus, concernent :

-
-
-
-
-
-
-
-
- LA PROLONGATION DES MESURES À L'ÉGARD DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE COPROPRIÉTAIRES (REPORT DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ET ASSOUPLISSEMENT TEMPORAIRE DE L'EXIGENCE D'UNANIMITÉ) ; (je souligne, mets en majuscules et caractères gras)
-

Dernière modification par GT (01-07-2021 08:03:35)

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copropriétaire engalère
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

Descendez de votre perchoir, il est bancal...
CHAPITRE 19. - Mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires

  Section 1re. - Report des assemblées générales et conséquences

  Art. 54. Sous réserve de l'alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l'article 577-6, de l'ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur tombe dans la période visée à l'article 56, ou qui ont été reportées en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n'ont pas encore eu lieu à la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
  Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu'une décision est nécessaire ou sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l'article 577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement ou à distance en raison des circonstances, l'article 55 peut être appliqué.
  En cas de report de l'assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l'assemblée générale qui expirent durant la période visée à l'article 56 est prolongée de plein droit jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.
  En cas de report de l'assemblée générale, durant la période visée à l'article 56, et jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l'association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le dernier budget approuvé.
  En cas de report de l'assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l'assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu'à la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

  Section 2. - Assouplissement temporaire de l'exigence d'unanimité

  Art. 55. La décision d'une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l'article 56 selon la procédure visée à l'article 577-6, § 11, de l'ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l'association des copropriétaires participe au vote et à condition qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l'association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l'ordre du jour des décisions de l'assemblée générale des votes des copropriétaires.
  Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d'urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d'envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l'article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.


voilà! POINT PUNT!

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fabrice_91
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

PIM a écrit :
Label a écrit :

Par exemple : L'Ag statutaire devait avoir lieu en mai, elle n'a pas eu lieu. Ok on la lance? ou il FAUT attendre après le 30 09?!
Sorry, 'manfoupas' mais je ne pige pas!!

Si j'ai bien compris (?), c'est laissé à l'appréciation du syndic...

En tout cas dans votre cas LABEL:  il ne FAUT pas reporter... il est possible de reporter ...

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GT
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

copropriétaire engalère a écrit :

Descendez de votre perchoir, il est bancal...
CHAPITRE 19. - Mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires

  Section 1re. - Report des assemblées générales et conséquences

  Art. 54. Sous réserve de l'alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l'article 577-6, de l'ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur tombe dans la période visée à l'article 56, ou qui ont été reportées en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n'ont pas encore eu lieu à la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
  Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu'une décision est nécessaire ou sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l'article 577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement ou à distance en raison des circonstances, l'article 55 peut être appliqué.
  En cas de report de l'assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l'assemblée générale qui expirent durant la période visée à l'article 56 est prolongée de plein droit jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.
  En cas de report de l'assemblée générale, durant la période visée à l'article 56, et jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l'association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le dernier budget approuvé.
  En cas de report de l'assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l'assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu'à la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

  Section 2. - Assouplissement temporaire de l'exigence d'unanimité

  Art. 55. La décision d'une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l'article 56 selon la procédure visée à l'article 577-6, § 11, de l'ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l'association des copropriétaires participe au vote et à condition qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l'association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l'ordre du jour des décisions de l'assemblée générale des votes des copropriétaires.
  Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d'urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d'envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l'article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.


voilà! POINT PUNT!

Le texte de l'article 52, al.1 de la loi du 20/12/2020 prévoit que certaines AG visées par cet article peuvent être reportées. Il s'agit d'une faculté.

Qui prendra la décision de reporter ( ou de tenir) ces AG visées par l'art.52 ? C'est celui qui convoque, à savoir le syndic de prendre la décision. La loi autorise le syndic à reporter l'AG. S'il prend la décision de tenir une AG, un copropriétaire qui n'aura pas souhaité  participer (raisons sanitaires) pourra en contester la légalité devant le juge de paix qui appréciera la décision du syndic de ne pas reporter ces AG alors que la loi l'y autorisait.

Jusque quand ces AG seront-elles reportées ? ( à l'attention de Label)

L'art.52, al.1 de la loi prévoit aussi que ces assemblées générales pouvant être reportées le sont jusqu'à la prochaine période de 15 jours prévue ds le ROI.

L'al.2 de l'art.52 prévoit 2 exceptions :
- le syndic tient une AG lorsqu'une décision est nécessaire. Le syndic appréciera si une décision est "nécessaire". Le cas échéant, le juge  devra se prononcer sur cette "nécessité" au cas où un copropriétaire qui n'aura pas participé à la réunion contesterait la décision prise.
- le syndic tiendra une AG sur requête de copropriétaires possédant au moins 1/5 des parts ds les parties communes.

Dernière modification par GT (01-07-2021 10:28:57)

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copropriétaire engalère
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

Descendez de votre perchoir, il est bancal...
CHAPITRE 19. - Mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires

  Section 1re. - Report des assemblées générales et conséquences

  Art. 54. Sous réserve de l'alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l'article 577-6, de l'ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur tombe dans la période visée à l'article 56, ou qui ont été reportées en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n'ont pas encore eu lieu à la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
  Le syndic tient cependant une assemblée générale lorsqu'une décision est nécessaire ou sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes, selon les modalités définies à l'article 577-6, § 2. Si cette assemblée générale ne peut raisonnablement être tenue physiquement ou à distance en raison des circonstances, l'article 55 peut être appliqué.
  En cas de report de l'assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l'assemblée générale qui expirent durant la période visée à l'article 56 est prolongée de plein droit jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.
  En cas de report de l'assemblée générale, durant la période visée à l'article 56, et jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l'association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le dernier budget approuvé.
  En cas de report de l'assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l'assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu'à la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

  Section 2. - Assouplissement temporaire de l'exigence d'unanimité

  Art. 55. La décision d'une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l'article 56 selon la procédure visée à l'article 577-6, § 11, de l'ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l'association des copropriétaires participe au vote et à condition qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l'association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l'ordre du jour des décisions de l'assemblée générale des votes des copropriétaires.
  Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d'urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d'envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l'article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.


voilà! POINT PUNT!

Le texte de l'article 52, al.1 de la loi du 20/12/2020 prévoit que certaines AG visées par cet article peuvent être reportées. Il s'agit d'une faculté.

Qui prendra la décision de reporter ( ou de tenir) ces AG visées par l'art.52 ? C'est celui qui convoque, à savoir le syndic de prendre la décision. La loi autorise le syndic à reporter l'AG. S'il prend la décision de tenir une AG, un copropriétaire qui n'aura pas souhaité  participer (raisons sanitaires) pourra en contester la légalité devant le juge de paix qui appréciera la décision du syndic de ne pas reporter ces AG alors que la loi l'y autorisait.

Jusque quand ces AG seront-elles reportées ? ( à l'attention de Label)

L'art.52, al.1 de la loi prévoit aussi que ces assemblées générales pouvant être reportées le sont jusqu'à la prochaine période de 15 jours prévue ds le ROI.

L'al.2 de l'art.52 prévoit 2 exceptions :
- le syndic tient une AG lorsqu'une décision est nécessaire. Le syndic appréciera si une décision est "nécessaire". Le cas échéant, le juge  devra se prononcer sur cette "nécessité" au cas où un copropriétaire qui n'aura pas participé à la réunion contesterait la décision prise.
- le syndic tiendra une AG sur requête de copropriétaires possédant au moins 1/5 des parts ds les parties communes.

on sait tout ça! il use de la faculté de reporter jusqu'à sa démission....., on sanfou! une page se tourne!

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copropriétaire engalère
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

GT a écrit :


Le texte de l'article 52, al.1 de la loi du 20/12/2020 prévoit que certaines AG visées par cet article peuvent être reportées. Il s'agit d'une faculté.

Qui prendra la décision de reporter ( ou de tenir) ces AG visées par l'art.52 ? C'est celui qui convoque, à savoir le syndic de prendre la décision. La loi autorise le syndic à reporter l'AG. S'il prend la décision de tenir une AG, un copropriétaire qui n'aura pas souhaité  participer (raisons sanitaires) pourra en contester la légalité devant le juge de paix qui appréciera la décision du syndic de ne pas reporter ces AG alors que la loi l'y autorisait.

Jusque quand ces AG seront-elles reportées ? ( à l'attention de Label)

L'art.52, al.1 de la loi prévoit aussi que ces assemblées générales pouvant être reportées le sont jusqu'à la prochaine période de 15 jours prévue ds le ROI.

L'al.2 de l'art.52 prévoit 2 exceptions :
- le syndic tient une AG lorsqu'une décision est nécessaire. Le syndic appréciera si une décision est "nécessaire". Le cas échéant, le juge  devra se prononcer sur cette "nécessité" au cas où un copropriétaire qui n'aura pas participé à la réunion contesterait la décision prise.
- le syndic tiendra une AG sur requête de copropriétaires possédant au moins 1/5 des parts ds les parties communes.

Tout ce qui précède vous l'avez brodé! ts ts.........

Je recommande à tous et à toutes de filer droit au MB .......

bonne journée!

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PIM
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

Extrait de l'IpiMail de ce jour:

"Etant donné que la situation sanitaire évolue positivement, les mesures de restriction sont petit à petit assouplies. Dans l’IPI-Mail du 23 juin dernier, nous vous rappelions que les assemblées générales physiques au sein des copropriétés étaient à nouveau autorisées tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Si le 9 juin la limite était fixée à 50 personnes maximum, elle a ensuite été revue à la hausse le 25 juin pour s’établir à 100 personnes maximum. Nous vous informons que cette jauge va à nouveau augmenter à partir du 30 juillet prochain ! A compter de cette date, il sera en effet possible de réunir un maximum de 200 personnes à une assemblée générale physique. Bien entendu, les mesures sanitaires doivent être scrupuleusement respectées en tout temps. "

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LaurImmo
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

Les chiffres ne sont plus bons: le taux de reproductivité est repassé au-dessus de 1, ce qui signifie que fin juillet, on va débuter la 4ème vague, ca m'étonnerait que ces conditions soient donc assouplies.  roll

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copropriétaire engalère
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

LaurImmo a écrit :

Les chiffres ne sont plus bons: le taux de reproductivité est repassé au-dessus de 1, ce qui signifie que fin juillet, on va débuter la 4ème vague, ca m'étonnerait que ces conditions soient donc assouplies.  roll

L'apocalypse aussi est prévu.......

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GT
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

copropriétaire engalère a écrit :

il fallait mieux lire avant de publier....où voyez vous que les AG sont reportées? NULLE PART!

Art. 56.Le présent chapitre s'applique jusqu'au [1 30 juin 2021]1.

alors NON pas MANFOU mais MANFOU 8 fois!



Depuis le 30 juin, vous avez eu l'occasion de lire l'art.56 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, version consolidée au 30 juin 2021.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 459/justel

CHAPITRE 19. - Mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires
  Section 3. - Période durant laquelle le présent chapitre s'applique

  Art. 56.Le présent chapitre s'applique jusqu'au [1 [2 30 septembre 2021]2]1.
  ----------
  (1)<AR 2021-03-05/01, art. 1, 002; En vigueur : 09-03-2021>
  (2)<AR 2021-06-24/07, art. 3, 004; En vigueur : 30-06-2021>

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copropriétaire engalère
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

il fallait mieux lire avant de publier....où voyez vous que les AG sont reportées? NULLE PART!

Art. 56.Le présent chapitre s'applique jusqu'au [1 30 juin 2021]1.

alors NON pas MANFOU mais MANFOU 8 fois!



Depuis le 30 juin, vous avez eu l'occasion de lire l'art.56 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, version consolidée au 30 juin 2021.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 459/justel

CHAPITRE 19. - Mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires
  Section 3. - Période durant laquelle le présent chapitre s'applique

  Art. 56.Le présent chapitre s'applique jusqu'au [1 [2 30 septembre 2021]2]1.
  ----------
  (1)<AR 2021-03-05/01, art. 1, 002; En vigueur : 09-03-2021>
  (2)<AR 2021-06-24/07, art. 3, 004; En vigueur : 30-06-2021>

Bien lu et relu! les AG en présentielles n'ont JAMAIS été INTERDITES, il ne suffit pas de lire, il faut comprendre ce qu'on lit.....

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GT
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Re : AG physiques: maximum 100 personnes (au lieu de 50) (bientôt 200)

copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

il fallait mieux lire avant de publier....où voyez vous que les AG sont reportées? NULLE PART!

Art. 56.Le présent chapitre s'applique jusqu'au [1 30 juin 2021]1.

alors NON pas MANFOU mais MANFOU 8 fois!



Depuis le 30 juin, vous avez eu l'occasion de lire l'art.56 de la loi du 20 décembre 2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, version consolidée au 30 juin 2021.

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 459/justel

CHAPITRE 19. - Mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires
  Section 3. - Période durant laquelle le présent chapitre s'applique

  Art. 56.Le présent chapitre s'applique jusqu'au [1 [2 30 septembre 2021]2]1.
  ----------
  (1)<AR 2021-03-05/01, art. 1, 002; En vigueur : 09-03-2021>
  (2)<AR 2021-06-24/07, art. 3, 004; En vigueur : 30-06-2021>

Bien lu et relu! les AG en présentielles n'ont JAMAIS été INTERDITES, il ne suffit pas de lire, il faut comprendre ce qu'on lit.....

C'est bien vous qui écriviez : " il fallait mieux lire avant de publier....où voyez vous que les AG sont reportées? NULLE PART!

Art. 56.Le présent chapitre s'applique jusqu'au [1 30 juin 2021]1."

Où voyez-vous ?

Je vous ai répondu. Vous n'ignorez plus où j'ai lu que des AG sont reportées (texte consolidé de l'art.56 de la loi du 20 /12/2020).

Le syndic est autorisé à REPORTER des AG (art.52, al.1 de la loi du 20 décembre 2020 )  jusqu'au 30 septembre 2021 (art.56 de la même loi).

Vous posiez une question sur le report d'AG. Non ?
Vous ne posiez pas une question sur la tenue des AG en présentiel.

Dernière modification par GT (22-07-2021 07:19:07)

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