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Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

FLAHAYE
Pimonaute
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Messages : 23

Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

Bonjour à tous.


Suite aux inondations catastrophiques qu'a connu ma commune le 14 juillet, le syndic, en congé,  s'est occupé tout de même de déclarer le sinistre assez rapidement.

C'est un locataire totalement sinistré de l'immeuble qui s'est occupé de gérer, d'organiser et de coordonner les mesures urgentes et de conservation, de trouver et même d'arrêter dans la rue des équipes de pompage, de nettoyage, de vidage, de gardiennage,… Nous avons gagné un temps précieux de par ses relations dans tous les domaines mais on ne connait pas s'il y a (eu à ce moment) un lien de subordination avec le syndic qu'il semble bien connaitre. Cette personne réclame toutefois une somme assez conséquence avec horaire, descriptifs des tâches et photos à l'appui. Ce défraiement nous a été présenté comme étant à remettre à l'assureur avec un simple paraphe d'accord sur le document.

Toutefois, j'ai intercepté un mail du syndic vers le président du CDC (NDLR, ils se connaissent très bien pour être les promoteurs du complexe et y posséder la majorités des appartements via moult sociétés-écrans :
"Afin de faire bref procès , tu as autorisé en ta qualité de CDC et sous ta responsabilité le débit d’une somme de XXXX euros ttc du compte de la copropriété ACP XXX au profit du compte de Mr XXX.
Ce débit sera donc effectué en suite de ton accord (avec ou sans mandat apparent) et suite à la réception de la note de frais présentée par Monsieur XXX datée du XXX et reçue ce jour en nos bureaux.
Comme convenu, et selon tes souhaits, le syndic ne convoquera pas AGE pour entériner ce paiement/ces frais. La note sera de toute façon présentée à l’assurance.
Comme annoncé, le syndic décline toutes responsabilités généralement quelconques tant en fait qu’en en droit sur ce paiement."

Même si le paiement a été fait "anticipativement" dans le but de récupérer cette somme de l'assurance, il n'est pas sûr que ce sera accepté ni indemnisé en totalité.

Peut-on parler de vice de procédure, d'abus de pouvoir et de complicité?
C'est juste à titre informatif.

REM : Tout nouvellement copropriétaire en début d'année et juste avant le délai de convocation de l'AGE en distanciel, j'ai été sollicité par le syndic pour être CAC cette année, un travail très simple et épaulé m'avait-on dit.
Quelle attitude à avoir au moment de la vérification des comptes?

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copropriétaire engalère
Pimonaute

Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

FLAHAYE a écrit :

Bonjour à tous.


Suite aux inondations catastrophiques qu'a connu ma commune le 14 juillet, le syndic, en congé,  s'est occupé tout de même de déclarer le sinistre assez rapidement.

C'est un locataire totalement sinistré de l'immeuble qui s'est occupé de gérer, d'organiser et de coordonner les mesures urgentes et de conservation, de trouver et même d'arrêter dans la rue des équipes de pompage, de nettoyage, de vidage, de gardiennage,… Nous avons gagné un temps précieux de par ses relations dans tous les domaines mais on ne connait pas s'il y a (eu à ce moment) un lien de subordination avec le syndic qu'il semble bien connaitre. Cette personne réclame toutefois une somme assez conséquence avec horaire, descriptifs des tâches et photos à l'appui. Ce défraiement nous a été présenté comme étant à remettre à l'assureur avec un simple paraphe d'accord sur le document.

Toutefois, j'ai intercepté un mail du syndic vers le président du CDC (NDLR, ils se connaissent très bien pour être les promoteurs du complexe et y posséder la majorités des appartements via moult sociétés-écrans :
"Afin de faire bref procès , tu as autorisé en ta qualité de CDC et sous ta responsabilité le débit d’une somme de XXXX euros ttc du compte de la copropriété ACP XXX au profit du compte de Mr XXX.
Ce débit sera donc effectué en suite de ton accord (avec ou sans mandat apparent) et suite à la réception de la note de frais présentée par Monsieur XXX datée du XXX et reçue ce jour en nos bureaux.
Comme convenu, et selon tes souhaits, le syndic ne convoquera pas AGE pour entériner ce paiement/ces frais. La note sera de toute façon présentée à l’assurance.
Comme annoncé, le syndic décline toutes responsabilités généralement quelconques tant en fait qu’en en droit sur ce paiement."

Même si le paiement a été fait "anticipativement" dans le but de récupérer cette somme de l'assurance, il n'est pas sûr que ce sera accepté ni indemnisé en totalité.

Peut-on parler de vice de procédure, d'abus de pouvoir et de complicité?
C'est juste à titre informatif.

REM : Tout nouvellement copropriétaire en début d'année et juste avant le délai de convocation de l'AGE en distanciel, j'ai été sollicité par le syndic pour être CAC cette année, un travail très simple et épaulé m'avait-on dit.
Quelle attitude à avoir au moment de la vérification des comptes?

MA RÉPONSE:
"Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?"
déjà 'président CDC" c'est du flan,
et NON il ne peut pas!

FLAHAYE
Pimonaute
Inscription : 18-10-2021
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Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

Bonjour.

Cette notion de président de CDC et secrétaire est donc obsolète.

XXX.png
Extrait bulletin de votes AGO 2021

Quelle "dénomination" utilise-t-on alors pour ces personnes et depuis quand?
Sont-elles toutes sur un même pied d'égalité?

Quant au reste, vous me réconfortez !

Dernière modification par FLAHAYE (21-10-2021 13:42:02)

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max11
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Messages : 2 120

Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

FLAHAYE a écrit :

Bonjour.

Cette notion de président de CDC et secrétaire est donc obsolète.

https://forum.pim.be/uploads/c46c7b6ff2 … 9e31f6.png
Extrait bulletin de votes AGO 2021

Quelle "dénomination" utilise-t-on alors pour ces personnes et depuis quand?
Sont-elles toutes sur un même pied d'égalité?

Quant au reste, vous me réconfortez !

Président et secrétaire sont nommés en début d'AG pour la durée de l'AG !
Une fois l'AG terminée et le PV signé, leurs fonctions disparaissent jusqu'à la prochaine AG

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copropriétaire engalère
Pimonaute

Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

FLAHAYE a écrit :

Bonjour.

Cette notion de président de CDC et secrétaire est donc obsolète.

https://forum.pim.be/uploads/c46c7b6ff2 … 9e31f6.png
Extrait bulletin de votes AGO 2021

Quelle "dénomination" utilise-t-on alors pour ces personnes et depuis quand?
Sont-elles toutes sur un même pied d'égalité?

Quant au reste, vous me réconfortez !

Vous avez juste confondu
Président de séance = en AG et juste la durée de l'AG.
et
CDC = conseil de copropriété, ils sont nommés pour un an aux fins de contrôler si le syndic applique correctement les décisions de l'AG.

sachez avant tout que j'aime les syndics rôtis entre deux toasts , surtout ceux qui sont une insulte à la profession, mais parfois ils sont probes, je pense quand à la somme payé anticipativement, je crois que votre syndic a joué la prudence et l'urgence, attendez de voir si l'assurance rembourse ou pas..........avec sagesse.les dégâts suite aux inondations se chiffrent très vite et très haut.
voilà

GT
Pimonaute non modérable
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Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

copropriétaire engalère a écrit :

CDC = conseil de copropriété, ils sont nommés pour un an aux fins de contrôler si le syndic applique correctement les décisions de l'AG.


L'affirmation concernant l'étendue du contrôle est réductrice.

Le conseil de copropriété ne contrôle pas seulement si le syndic applique correctement les décisions de l'AG. Il est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions. Ce qui va au-delà de la seule surveillance relative à la bonne exécution par le syndic des décisions de l'AG.

Les missions du syndic font l'objet des dispositions du C. civil, livre 3"les biens" relatives à la copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis (notamment mais pas exclusivement l'art.3.89, § 5), du règlement d'ordre intérieur dont il est question à l'art.3.85, § 3, 2, et encore du contrat entre l'ACP et la syndic.

Je fais remarquer que si le syndic est chargé légalement d'exécuter et de faire exécuter les décisions de l'AG, il ne s'agit que d'une des 16 obligations mises à charge du syndic par l'art.3.89, § 5 précité.

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copropriétaire engalère
Pimonaute

Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

CDC = conseil de copropriété, ils sont nommés pour un an aux fins de contrôler si le syndic applique correctement les décisions de l'AG.


L'affirmation concernant l'étendue du contrôle est réductrice.

Le conseil de copropriété ne contrôle pas seulement si le syndic applique correctement les décisions de l'AG. Il est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions. Ce qui va au-delà de la seule surveillance relative à la bonne exécution par le syndic des décisions de l'AG.

Les missions du syndic font l'objet des dispositions du C. civil, livre 3"les biens" relatives à la copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis (notamment mais pas exclusivement l'art.3.89, § 5), du règlement d'ordre intérieur dont il est question à l'art.3.85, § 3, 2, et encore du contrat entre l'ACP et la syndic.

Je fais remarquer que si le syndic est chargé légalement d'exécuter et de faire exécuter les décisions de l'AG, il ne s'agit que d'une des 16 obligations mises à charge du syndic par l'art.3.89, § 5 précité.

Je fais remarquer que je n'ai pas parlé du syndic mais bien du rôle du CDC, il faut apprendre à ne pas mélanger les pommes et les poires! et donc je répète, le CDC n'a aucun pouvoir, sauf,si l'AG fait l'erreur de lui confier une mission spécifique,  ( RIEN, SCHNOLL, NADA, DES CLOUS,déjà les ACP de moins de 20  lots ne sont pas tenus d'élire un CDC, les missions et pouvoirs du syndic sont une autre histoire.

Je vous recommande la lecture de  l'Article 3.90, y a un truc qui a du vous échapper." chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 3.91."

Si c'est pour promener le membre @FLAHAYE et l'induire en erreur, c'est pas joli!

Dernière modification par copropriétaire engalère (23-10-2021 10:58:54)

GT
Pimonaute non modérable
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Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

CDC = conseil de copropriété, ils sont nommés pour un an aux fins de contrôler si le syndic applique correctement les décisions de l'AG.


L'affirmation concernant l'étendue du contrôle est réductrice.

Le conseil de copropriété ne contrôle pas seulement si le syndic applique correctement les décisions de l'AG. Il est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions. Ce qui va au-delà de la seule surveillance relative à la bonne exécution par le syndic des décisions de l'AG.

Les missions du syndic font l'objet des dispositions du C. civil, livre 3"les biens" relatives à la copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis (notamment mais pas exclusivement l'art.3.89, § 5), du règlement d'ordre intérieur dont il est question à l'art.3.85, § 3, 2, et encore du contrat entre l'ACP et la syndic.

Je fais remarquer que si le syndic est chargé légalement d'exécuter et de faire exécuter les décisions de l'AG, il ne s'agit que d'une des 16 obligations mises à charge du syndic par l'art.3.89, § 5 précité.

Je fais remarquer que je n'ai pas parlé du syndic mais bien du rôle du CDC, il faut apprendre à ne pas mélanger les pommes et les poires! et donc je répète, le CDC n'a aucun pouvoir, sauf,si l'AG fait l'erreur de lui confier une mission spécifique,  ( RIEN, SCHNOLL, NADA, DES CLOUS,déjà les ACP de moins de 20  lots ne sont pas tenus d'élire un CDC, les missions et pouvoirs du syndic sont une autre histoire.

Je vous recommande la lecture de  l'Article 3.90, y a un truc qui a du vous échapper." chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 3.91."

Si c'est pour promener le membre @FLAHAYE et l'induire en erreur, c'est pas joli!

C'est bien vous qui avez écrit que les membres du conseil "sont nommés pour un an aux fins de contrôler si le syndic applique correctement les décisions de l'AG."

Cette affirmation est réductrice et je le maintiens . A l'exclusion du contrôle des comptes, le CDC est chargé de veiller, à la bonne exécution par le syndic de ses missions , missions ne consistant pas exclusivement à une application correcte des décisions de l'AG. L'art.3.90 repend d'ailleurs "missions " (au pluriel ) et non "mission " (singulier)

Vous n'avez pas parlé du syndic ? Le terme "syndic" est bien cité ds votre intervention.
C'est bien vous qui faites mention d'une et d'une seule mission de contrôle du CDC  sur l'activité du syndic (" aux fins de contrôler si le syndic applique correctement les décisions de l'AG").

Je me suis limité à apporter une correction à votre affirmation.
Je n'ai pas répondu à la une question de FLAHAYE de sorte que je ne l'induis pas en erreur.

Ce sont des faits.

Dernière modification par GT (23-10-2021 11:47:59)

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copropriétaire engalère
Pimonaute

Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :
GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

CDC = conseil de copropriété, ils sont nommés pour un an aux fins de contrôler si le syndic applique correctement les décisions de l'AG.


L'affirmation concernant l'étendue du contrôle est réductrice.

Le conseil de copropriété ne contrôle pas seulement si le syndic applique correctement les décisions de l'AG. Il est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions. Ce qui va au-delà de la seule surveillance relative à la bonne exécution par le syndic des décisions de l'AG.

Les missions du syndic font l'objet des dispositions du C. civil, livre 3"les biens" relatives à la copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis (notamment mais pas exclusivement l'art.3.89, § 5), du règlement d'ordre intérieur dont il est question à l'art.3.85, § 3, 2, et encore du contrat entre l'ACP et la syndic.

Je fais remarquer que si le syndic est chargé légalement d'exécuter et de faire exécuter les décisions de l'AG, il ne s'agit que d'une des 16 obligations mises à charge du syndic par l'art.3.89, § 5 précité.

Je fais remarquer que je n'ai pas parlé du syndic mais bien du rôle du CDC, il faut apprendre à ne pas mélanger les pommes et les poires! et donc je répète, le CDC n'a aucun pouvoir, sauf,si l'AG fait l'erreur de lui confier une mission spécifique,  ( RIEN, SCHNOLL, NADA, DES CLOUS,déjà les ACP de moins de 20  lots ne sont pas tenus d'élire un CDC, les missions et pouvoirs du syndic sont une autre histoire.

Je vous recommande la lecture de  l'Article 3.90, y a un truc qui a du vous échapper." chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 3.91."

Si c'est pour promener le membre @FLAHAYE et l'induire en erreur, c'est pas joli!

C'est bien vous qui avez écrit que les membres du conseil "sont nommés pour un an aux fins de contrôler si le syndic applique correctement les décisions de l'AG."

Cette affirmation est réductrice et je le maintiens . A l'exclusion du contrôle des comptes, les membres du conseil sont chargés de veiller, à la bonne exécution par le syndic de ses missions , missions ne consistent pas exclusivement à une application correcte des décisions de l'AG.

Le terme "syndic" est bien cité ds votre intervention.
C'est bien vous qui faites mention d'une et d'une seule mission de contrôle sur l'activité du syndic (" aux fins de contrôler si le syndic applique correctement les décisions de l'AG").

et je maintiens doublement! vous tentez par tout les moyens de dérouter le membre @FLAHAYE . et bien sur que le CDC contrôle si le syndic applique les décisions de l'AG! j'aurais du ajouter, l'épicier du coin aussi selon selon vous?
je maintiens aussi que le CDC DOIT se contenter et se limiter aux décisions de l'AG et non quelle couleur de bic le syndic utilise pour signer le courrier.

continuez à divaguer tout seul  ça devient trop ridicule.et  un manque de respect pour les lecteurs, vous vous échinez à dévier, juste pour noyer un poisson pourrit! vous n'en pouvez rien de n'être pas très confortable à la pratique du terrain, limitez vous à la théorie, n'essayez pas de décortiquer des écrits dont vous n'arrivez pas à décrypter la moindre virgule ou juste pour bluffer ..............PERSONNE!

P.S. il est temps de prendre des cours de compréhension de français je vous suggère du simple, vous voyez? y a pas que vous qui faites la pub pour des livres.
http://www.dixmois.fr/wp-content/upload … 26x300.jpg

GT
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Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

copropriétaire engalère a écrit :

. et bien sur que le CDC contrôle si le syndic applique les décisions de l'AG!

Absolument d'accord.
Aurais-je contesté que le CDC contrôle si le syndic applique les décisions de l'AG ? Non.
J'ai expliqué que la mission du CDC ne se limitait pas au contrôle de l'application par le syndic des décisions de l'AG.

Il est regrettable que vous ne le compreniez pas.

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copropriétaire engalère
Pimonaute

Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

GT a écrit :
copropriétaire engalère a écrit :

. et bien sur que le CDC contrôle si le syndic applique les décisions de l'AG!

Absolument d'accord.
Aurais-je contesté que le CDC contrôle si le syndic applique les décisions de l'AG ? Non.
J'ai expliqué que la mission du CDC ne se limitait pas au contrôle de l'application par le syndic des décisions de l'AG.

Il est regrettable que vous ne le compreniez pas.

Relisez vous! ou plustot, lisez http://www.dixmois.fr/wp-content/upload … 26x300.jpg

JE PARLE CDC et vous faites un pamphlet sur le syndic.......alors que vous savez très bien que je ne me laisse ni dire ni faire! je viens de me prendre un gros chou avec mon banquier! je l'ai envoyé paître royal, je sais que je vais être sur du bancal quelques jours mais je manfou! il n'a qu'à s'acheter un livre de compréhension du français aussi!
sur ce, les affaires reprennent, adieu!

je recommande vivement à @FLAHAYE  d'être parcimonieux dans les conseils reçus ici ou ailleurs.

GT
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Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

copropriétaire engalère a écrit :

continuez à divaguer tout seul  ça devient trop ridicule.et  un manque de respect pour les lecteurs, vous vous échinez à dévier, juste pour noyer un poisson pourrit! vous n'en pouvez rien de n'être pas très confortable à la pratique du terrain, limitez vous à la théorie, n'essayez pas de décortiquer des écrits dont vous n'arrivez pas à décrypter la moindre virgule ou juste pour bluffer ..............PERSONNE!

J'évite autant que possible de faire part ici, sur ce forum,  de jugements sur vous . Ce qui ne m'empêche pas de m'être forgé une opinion. Ce qui ne m'empêche pas de critiquer sur le fonds certaines de vos interventions.

Je constate une répétition d' attaques personnelles et des jugements de valeur sur ma personne lorsque vous êtes importunée, agacée ulcérée, irritée, frustrée par mes interventions, présentés de manière abrupte, tempétueuse, agressive, impolie. Je ne suis pas certain qu'ils s'inscrivent ds les règles de ce forum.

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grmff
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Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

Le CDC a priori n'a pas de pouvoir de décision.

La loi ne parle effectivement pas de président du CDC. Cela n'empêche pas que le CDC puisse nommer un président pour présider le CDC, mais c'est plus un titre honorifique interne au CDC. Historiquement, les ROI parlent aussi souvent de président du conseil de gérance.

Au code civil, la mention de "président" est utilisée comme président de l'AG, ce qui n'a théoriquement rien à voir. En pratique, c'est souvent le président de CDC qui est le président de séance, ce qui n'aide pas à la bonne compréhension de la différence entre les deux fonctions...

Dès lors, que le "président" donne des injonctions au syndic, c'est bancal. Que le syndic se décharge de ses missions sur le CDC, c'est bancal. Si c'est une habitude, c'est une mauvaise habitude. En fait, il ne peut légalement pas déléguer ses fonctions...

§ 6. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.

Nous connaissons tous des copropriétés où le CDC estime que le syndic est "le sous-fifre" du conseil. C'est exactement ce terme qui m'a été tapé à la tronche lors d'un des premiers conseils de copropriété auquel j'ai assisté comme jeune syndic...

Néanmoins, dans un cas exceptionnel et dans l'urgence, il faut reconnaître qu'il faut avoir un peu de souplesse. Les inondations remplissent certainement ce critère. Ce sera à l'AG de vérifier s'il n'y a pas eu d'abus, si cela a été fait en bonne foi, si cela a été fait positivement, et pas dans un but d'enrichissement personnel.

Nota, pour clarifier un débat peu clair pour certains, et en revenant au texte de base, à savoir le code civil: Le CDC doit surveiller que le syndic remplisse bien sa mission. Toute sa mission. Toutes ses missions, légales, contractuelles, et données par l'AG.

Le nouveau code civil a écrit :

Art. 3.90. Conseil de copropriété
  § 1er. (...) Ce conseil (...) est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 3.91. Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété.
  (...)
  § 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des deux tiers des voix sous réserve des compétences légales du syndic, de l'assemblée générale et du commissaire aux comptes. Une mission ou une délégation de compétences de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année. Lors de l'assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa mission.

Les missions légales du syndic:

§ 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé:
  1° d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale;
  2° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
  3° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires conformément à l'article 3.86, § 3;
  4° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes. Sous réserve de dispositions contraires dans le présent sous-titre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l'association des copropriétaires;
  5° de fournir le relevé des dettes visées à l'article 3.94, § 2, dans les trente jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
  6° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée. La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble;
  7° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;
  8° de souscrire une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette assurance; en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l'association des copropriétaires;
  9° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement d'ordre intérieur ou par l'assemblée générale;
  10° de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi;
  11° de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 3.88, § 1er, 1°, c), une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré;
  12° de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières;
  13° de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour tout contrat entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au même degré; il en est de même des contrats entre l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;
  14° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément à l'article 3.30, les noms, adresses, quotes-parts et références des lots des autres copropriétaires;
  15° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 3.86, § 3, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires;
  16° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets. Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir.

Voilà big_smile

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copropriétaire engalère
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Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

grmff a écrit :

Le CDC a priori n'a pas de pouvoir de décision.

La loi ne parle effectivement pas de président du CDC. Cela n'empêche pas que le CDC puisse nommer un président pour présider le CDC, mais c'est plus un titre honorifique interne au CDC. Historiquement, les ROI parlent aussi souvent de président du conseil de gérance.

Au code civil, la mention de "président" est utilisée comme président de l'AG, ce qui n'a théoriquement rien à voir. En pratique, c'est souvent le président de CDC qui est le président de séance, ce qui n'aide pas à la bonne compréhension de la différence entre les deux fonctions...

Dès lors, que le "président" donne des injonctions au syndic, c'est bancal. Que le syndic se décharge de ses missions sur le CDC, c'est bancal. Si c'est une habitude, c'est une mauvaise habitude. En fait, il ne peut légalement pas déléguer ses fonctions...

§ 6. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.

Nous connaissons tous des copropriétés où le CDC estime que le syndic est "le sous-fifre" du conseil. C'est exactement ce terme qui m'a été tapé à la tronche lors d'un des premiers conseils de copropriété auquel j'ai assisté comme jeune syndic...

Néanmoins, dans un cas exceptionnel et dans l'urgence, il faut reconnaître qu'il faut avoir un peu de souplesse. Les inondations remplissent certainement ce critère. Ce sera à l'AG de vérifier s'il n'y a pas eu d'abus, si cela a été fait en bonne foi, si cela a été fait positivement, et pas dans un but d'enrichissement personnel.

Nota, pour clarifier un débat peu clair pour certains, et en revenant au texte de base, à savoir le code civil: Le CDC doit surveiller que le syndic remplisse bien sa mission. Toute sa mission. Toutes ses missions, légales, contractuelles, et données par l'AG.

Le nouveau code civil a écrit :

Art. 3.90. Conseil de copropriété
  § 1er. (...) Ce conseil (...) est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 3.91. Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété.
  (...)
  § 4. Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété. Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des deux tiers des voix sous réserve des compétences légales du syndic, de l'assemblée générale et du commissaire aux comptes. Une mission ou une délégation de compétences de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année. Lors de l'assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa mission.

Les missions légales du syndic:

§ 5. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement d'ordre intérieur, le syndic est chargé:
  1° d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale;
  2° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
  3° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires conformément à l'article 3.86, § 3;
  4° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes. Sous réserve de dispositions contraires dans le présent sous-titre, la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l'association des copropriétaires;
  5° de fournir le relevé des dettes visées à l'article 3.94, § 2, dans les trente jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
  6° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée. La communication se fait par affichage, à un endroit bien visible, dans les parties communes de l'immeuble;
  7° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;
  8° de souscrire une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette assurance; en cas de mandat gratuit, cette assurance est souscrite aux frais de l'association des copropriétaires;
  9° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement d'ordre intérieur ou par l'assemblée générale;
  10° de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi;
  11° de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 3.88, § 1er, 1°, c), une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré;
  12° de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières;
  13° de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour tout contrat entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au même degré; il en est de même des contrats entre l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;
  14° de tenir à jour la liste et les coordonnées des personnes en droit de participer aux délibérations de l'assemblée générale et de transmettre aux copropriétaires, à première demande et au notaire s'il en fait la demande au syndic, dans le cadre de la transcription d'actes qui sont transcrits dans les registres du bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale conformément à l'article 3.30, les noms, adresses, quotes-parts et références des lots des autres copropriétaires;
  15° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 3.86, § 3, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires;
  16° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets. Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir.

Voilà big_smile

Oui tout ça c'est de la belle littérature, dans la pratique certains CDC sont des cow boys de corridors, et le mariage diabolique CDC/Syndic existe encore.
il faut préciser à @FLAHAYE  que si le CDC dépasse ses prérogatives, ou outrepasse ses droits et devoirs, les CP n'ont AUCUN RECOURS, et comme vous je préconise la sagesse dans ce cas ci, attendre les décomptes, les explications en AG avant de crier au loup.

quand à @GT; bof! L'insulte est souvent l'argument final de celui qui ne trouve plus rien à dire, c'est courant quand on gratte le vernis apparent.Vos interventions sont frustrante d'à côté de la plaque. je dois être la seul à oser vous le dire mais c'est comme ça.

GT
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Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

copropriétaire engalère a écrit :

quand à @GT; bof! L'insulte est souvent l'argument final de celui qui ne trouve plus rien à dire, c'est courant quand on gratte le vernis apparent.Vos interventions sont frustrante d'à côté de la plaque. je dois être la seul à oser vous le dire mais c'est comme ça.

De manière générale, le fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi me rassure.
Jusqu'à présent, je m'étais toujours abstenu de comparer le nombre de "j'aime" qui m'avaient été attribués à ceux que vous avez obtenus.

Voici qui est maintenant fait.

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grmff
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Re : Un président de CDC peut-il seul imposer au syndic de payer une note de frais?

GT a écrit :

Jusqu'à présent, je m'étais toujours abstenu de comparer le nombre de "j'aime" qui m'avaient été attribués à ceux que vous avez obtenus.

Voici qui est maintenant fait.

Ah bon? Et comment fait-on? Cette fonction, qui existe sur certains forum, m'est inconnue sur Pim.be

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