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Bonjour à tous,
Si des copropriétaires décident de ne pas payer les charges trimestrielles qui leur sont demandées. Peuvent-ils attendre l'approbation des comptes de l'AG annuelle avant de payer ?
Le syndic peut-il les poursuivre avant cette AG ?
Merci
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Bonjour à tous,
Si des copropriétaires décident de ne pas payer les charges trimestrielles qui leur sont demandées. Peuvent-ils attendre l'approbation des comptes de l'AG annuelle avant de payer ?
Le syndic peut-il les poursuivre avant cette AG ?
Merci
en ne payant pas vos acomptes de charges , vous mettez l'ACP en danger financier, c'est à dire vous même.........
Le syndic peut-il les poursuivre avant cette AG ?
Oui. Si l'AG a décidé d'un budget par appel trimestriel à titre d'acompte, le syndic peut parfaitement poursuivre en justice ceux qui ne paient pas.
Je dirais même plus, il peut parfaitement demander des suppléments pour combler les trous créés par les mauvais payeurs.
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ICI:
https://www.monastucesetconseils.be/201 … EU16100801
(edit Pim: rendu le lien ac tif)
Je cite (partim):
Nouvelles règles. Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la nouvelle loi sur la copropriété (L. 18.06.2018) , le syndic n’a plus besoin de l’autorisation de l’assemblée générale pour procéder au recouvrement effectif des arriérés. Il peut donc transmettre de lui-même le dossier à un avocat ou à un bureau de recouvrement. Depuis le 1er janvier, le syndic peut en outre s’adresser tant à l’usufruitier qu’au nu-propriétaire de l’appartement pour obtenir le remboursement des arriérés.
Intérêts. Le syndic ne doit pas non plus se limiter à réclamer les arriérés. Il peut éventuellement aussi demander une indemnité (p.ex. 10 %) et des intérêts, afin de récupérer (en partie) les frais de recouvrement.
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ICI:
https://www.monastucesetconseils.be/201 … EU16100801
(edit Pim: rendu le lien ac tif)Je cite (partim):
Nouvelles règles. Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la nouvelle loi sur la copropriété (L. 18.06.2018) , le syndic n’a plus besoin de l’autorisation de l’assemblée générale pour procéder au recouvrement effectif des arriérés. Il peut donc transmettre de lui-même le dossier à un avocat ou à un bureau de recouvrement. Depuis le 1er janvier, le syndic peut en outre s’adresser tant à l’usufruitier qu’au nu-propriétaire de l’appartement pour obtenir le remboursement des arriérés.Intérêts. Le syndic ne doit pas non plus se limiter à réclamer les arriérés. Il peut éventuellement aussi demander une indemnité (p.ex. 10 %) et des intérêts, afin de récupérer (en partie) les frais de recouvrement.
Il y a l'autre règle, "tout se plaide".........
ICI:
https://www.monastucesetconseils.be/201 … EU16100801
(edit Pim: rendu le lien ac tif)Je cite (partim):
Nouvelles règles. Depuis l’entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la nouvelle loi sur la copropriété (L. 18.06.2018) , le syndic n’a plus besoin de l’autorisation de l’assemblée générale pour procéder au recouvrement effectif des arriérés. Il peut donc transmettre de lui-même le dossier à un avocat ou à un bureau de recouvrement. Depuis le 1er janvier, le syndic peut en outre s’adresser tant à l’usufruitier qu’au nu-propriétaire de l’appartement pour obtenir le remboursement des arriérés.Intérêts. Le syndic ne doit pas non plus se limiter à réclamer les arriérés. Il peut éventuellement aussi demander une indemnité (p.ex. 10 %) et des intérêts, afin de récupérer (en partie) les frais de recouvrement.
Certes, l'art.577-5, § 3, al.6, in fine du code civil, introduit par l'art.165b de la loi du 18 juin 2018 portant des dispositions diverses en matière de droit civil(...) énonce que "le syndic peut prendre toutes les mesures judiciaires et extrajudiciaires pour la récupération des charges". Cette disposition est actuellement intégrée dans l'art.3.86 du code civil, livre 3 "droit des biens.
Cependant la situation et les questions posées sont celles-ci:
"Si des copropriétaires décident de ne pas payer les charges trimestrielles qui leur sont demandées. Peuvent-ils attendre l'approbation des comptes de l'AG annuelle avant de payer ?
Le syndic peut-il les poursuivre avant cette AG ?"
Accessoirement ( puisque 2 problématiques ont été ajoutées au message initial):
1.Quant aux sanctions elles sont visées à l'art.577-4, § 1er, al.4, 2°, in fine, C. civil, introduit par l'art.164, 2° de la loi du 18 juin 2018 précitée. Disposition intégrée actuellement à l'art.3.85 du Code civil, livre 3 "les biens". Je la cite : "le règlement de copropriété doit comprendre (...)les sanctions relatives au non-paiement des charges.
2.Quant aux paiement des charges en présence d'un lot en situation de démembrement : nu-propriétaire et usufruitier.La situation est visée à l'art.577-5, § 3, al.7, C. civil, disposition introduite par l'art.165b de la loi du 18 jun2018 précitée. Disposition actuellement intégrée à l'art. 3.86, C. civil, livre 3"les biens". Je cite : "Lorsque la propriété d'un lot est grevée d'un droit d'usufruit, les titulaires des droits réels sont solidairement tenus du paiement de ces charges. Le syndic communique à toutes les parties concernées lors de l'appel de fonds quelle part sera affectée au fonds de réserve."
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