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Rénovation à 6 %: attestation remplacée par mention sur facture

grmff
Pimonaute non modérable
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Re : Rénovation à 6 %: attestation remplacée par mention sur facture

Didjou. Encore un effort de l'administration qui va dans le bon sens pour tout le monde... (sauf l'administration)

Pour une fois que "simplification administrative" n'est pas confondu avec "simplification pour l'administration au prix de complication pour tous les autres", je tire mon chapeau.

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max11
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Re : Rénovation à 6 %: attestation remplacée par mention sur facture

PIM a écrit :
max11 a écrit :

ça semble être une décision anodine mais c'est un transfert de responsabilité important en matière de TVA !

Si le texte est sur la facture et qu'il n'y a pas de contestation, le client est seul responsable de l'application du taux de 6%.
Fini les "oublis" d'envoi de l'attestation à l'entrepreneur pour que ce soit lui qui assume la mauvaise facture lors d'un contrôle TVA.

Effectivement, ce n'est pas anodin.
Mais c'est rarement le client, non assujetti, qui est contrôlé par l'administration de la Tva.
Quel est le délai de prescription à ce sujet ?

La TVA est opposable à tous et peut prendre de très nombreuses mesures contre tous pour le recouvrement.

Mais, effectivement, le contrôle se fera généralement auprès de l'entrepreneur.
Le contrôleur va regarder les factures, vérifier l'application du taux de TVA et repérer l'une ou l'autre incohérence potentielle.
Il va interroger l'entrepreneur sur plusieurs factures : adresse des travaux, détail des travaux réalisés, devis, factures des achats concernés, l'attestation signée par le client,....
Et vérifier l'âge de l'immeuble... la BCE est un bon moyen pour les copropriétés mais ils ont aussi accès à d'autres sources d'infos.
Jusqu'au 31.12.2021, le contrôleur redressait l'entrepreneur (s'il était solvable) et c'est lui qui devait payer les suppléments TVA, intérêts et amendes avant de se retourner éventuellement vers son client ou le juge pour récupérer quelque chose.

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PIM

GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
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Re : Rénovation à 6 %: attestation remplacée par mention sur facture

PIM a écrit :
max11 a écrit :

ça semble être une décision anodine mais c'est un transfert de responsabilité important en matière de TVA !

Si le texte est sur la facture et qu'il n'y a pas de contestation, le client est seul responsable de l'application du taux de 6%.
Fini les "oublis" d'envoi de l'attestation à l'entrepreneur pour que ce soit lui qui assume la mauvaise facture lors d'un contrôle TVA.

Effectivement, ce n'est pas anodin.
Mais c'est rarement le client, non assujetti, qui est contrôlé par l'administration de la Tva.
Quel est le délai de prescription à ce sujet ?

Je suis loin d'être un expert en matière de TVA.
Je ne peux que me limiter à renvoyer au Code de la TVA;

Que prévoit le Code de la TVA ?

Code de la TVA.

CHAPITRE XIII : PRESCRIPTIONS

Art. 81 - Art. 81bis - Art. 82 - Art. 82bis - Art. 83

Article 81

L'action en recouvrement de la taxe des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.

Article 81bis

§ 1er. La prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.
Par dérogation à l’alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque :
1°un renseignement, une enquête ou un contrôle, communiqués, effectués ou requis soit par un autre Etat membre de l'Union européenne selon les règles établies en la matière par le présent Code ou par la législation de cette Union, soit par une autorité compétente de tout pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de la double imposition ou pour lequel un fondement juridique existe qui règle les échanges de renseignements et se rapportant à l'impôt visé par cette convention ou ce fondement juridique, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées à tort;
2°une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en Belgique, en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;
3°des éléments probants, venus à la connaissance de l’administration, font apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées en Belgique, que des opérations y ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière;
4°l’infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.
Pour l'application de l'alinéa 2, la réception du renseignement venant de l'étranger, l'action judiciaire, la prise de connaissance des éléments probants ou des indices de fraude fiscale, visées respectivement aux 1° à 4° de cet alinéa, peuvent intervenir tant avant qu'après l'expiration du délai de prescription visé à l'alinéa 1er.

§ 2.Lorsqu’il résulte de la procédure visée à l’article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l’action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure.

Article 82


L'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.

Article 82bis

La prescription de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.

Article 83

§ 1.Les prescriptions, tant pour le recouvrement que pour la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil, à l'exclusion de l'article 2244, § 2. En ce cas, une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
Toute instance en justice relative à l'application, à la perception ou au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales, qui est introduite par l'Etat belge ou par un redevable de cette taxe, de ces intérêts et de ces amendes, en ce compris toute personne non reprise au registre de perception et recouvrement visé à l'article 85 mais tenue au paiement de la dette en vertu du présent Code, du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, des arrêtés pris pour leur exécution ou du droit commun, ainsi que par toute autre personne qui a un intérêt né et actuel à agir, suspend le cours de la prescription.
La suspension débute avec l'acte introductif d'instance et se termine lorsque la décision judiciaire est coulée en force de chose jugée.

§ 2.La renonciation au temps couru de la prescription est assimilée, quant à ses effets, aux actes interruptifs visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.

§ 3.Tout acte d'instruction ou de poursuite visé à l'article 22 du Titre préliminaire du Code de procédure pénale relative aux infractions visées aux articles 73 et 73bis suspend le cours de la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales y afférents.
La suspension débute dès que l'action publique est mise en mouvement et se termine par l'abandon des poursuites pénales, l'extinction de l'action publique ou lorsque le jugement ou l'arrêt est coulé en force de chose jugée pour les infractions visées à l'alinéa 1er.

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PIM

GT
Pimonaute non modérable
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Re : Rénovation à 6 %: attestation remplacée par mention sur facture

Services soumis au taux de 6 p.c.

Rénovation et réparations de logements privés

Rubrique XXXVIII, du tableau A, de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, telle qu'elle se présente suite à l'entrée en vigueur de l'article 26 de la loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Modifications et ajout en caractères gras.


« § 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visées au paragraphe 3 sont, à l’exclusion des matériaux qui représentent une part importante du service fourni, soumis au taux réduit, pour autant qu’ils réunissent les conditions suivantes :
1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un bâtiment d’habitation ;
2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins dix ans la première date d'exigibilité de la TVA survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l'article 22bis du Code ; les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ;
4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;
la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, doivent, sur la base d’une attestation formelle et précise du client, constater l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l’attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.. la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante :

" Taux de T.V.A.: En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu'après l'exécution de ces travaux, l'habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n'est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ". 


Sauf collusion entre les parties, l'absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l'alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l'alinéa 1er, 5°.


§ 2. Sont considérés comme consommateurs finals au sens de la présente disposition pour les travaux immobiliers et autres opérations caractérisés au § 3, qui concernent les logements effectivement utilisés pour l’hébergement des personnes âgées, des élèves et étudiants, des mineurs d’âge, des sans-abri, des personnes en difficulté, des personnes souffrant de troubles psychiques, des handicapés mentaux et des patients psychiatriques, les personnes de droit public ou de droit privé qui gèrent :
1° des établissements d’hébergement pour personnes âgées qui sont reconnus par l’autorité compétente dans le cadre de la législation en matière de soins des personnes âgées ;
2° des internats annexés aux établissements scolaires ou universitaires ou qui en dépendent ;
3° des homes de la protection de la jeunesse et des structures résidentielles qui hébergent de manière durable des mineurs d’âge, en séjour de jour et de nuit, et qui sont reconnus par l’autorité compétente dans le cadre de la législation relative à la protection de la jeunesse ou à l’assistance spéciale à la jeunesse ;
4° des maisons d’accueil qui hébergent en séjour de jour et de nuit des sans-abri et des personnes en difficulté et qui sont reconnues par l’autorité compétente ;
5° des maisons de soins psychiatriques qui hébergent d’une manière durable, en séjour de jour et de nuit, des personnes présentant un trouble psychique chronique stabilisé ou des handicapés mentaux, et qui sont reconnues comme telles par l’autorité compétente ;
6° des bâtiments où s’effectuent, à titre d’initiative d’habitation protégée, reconnue comme telle par l’autorité compétente, l’hébergement d’une manière durable, en séjour de jour et de nuit, et l’accompagnement des patients psychiatriques.

§ 3. Sont visés :
1° les travaux de transformation, d’achèvement, d’aménagement, de réparation et d’entretien, à l’exclusion du nettoyage, de tout ou partie d’un immeuble par nature ;
2° toute opération comportant à la fois la fourniture d’un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature ;
3° toute opération, même non visée au 2°, comportant à la fois la fourniture et la fixation à un bâtiment :
a) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation de chauffage central ou de climatisation, en ce compris les brûleurs, réservoirs et appareils de régulation et de contrôle reliés à la chaudière ou aux radiateurs ;
b) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation sanitaire de bâtiment et, plus généralement, de tous appareils fixes pour usages sanitaires ou hygiéniques branchés sur une conduite d’eau ou d’égout ;
c) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation électrique de bâtiment à l’exclusion des appareils d’éclairage et des lampes ;
d) de tout ou partie des éléments constitutifs d’une installation de sonnerie électrique, d’une installation de détection d’incendie et de protection contre le vol et d’une installation de téléphonie intérieure ;
e) d’armoires de rangement, éviers, armoires-éviers et sous - éviers, armoires-lavabos et sous-lavabos, hottes, ventilateurs et aérateurs équipant une cuisine ou une salle de bain ;
f) de volets, persiennes et stores placés à l’extérieur du bâtiment ;
4° toute opération, même non visée au 2°, comportant à la fois la fourniture et le placement dans un bâtiment de revêtements de mur ou de sol, qu’il y ait fixation au bâtiment ou que le placement ne nécessite qu’un simple découpage, sur place, aux dimensions de la surface à recouvrir ;
5° les travaux de fixation, de placement, de réparation et d’entretien, à l’exclusion du nettoyage, des biens visés aux 3° et 4° ;
6° la mise à disposition de personnel en vue de l’exécution des opérations visées ci-dessus.

§ 4. Le taux réduit n’est en aucune façon applicable :
1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture ;
2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires ;
3° à la partie du prix portant sur la fourniture de chaudières dans des immeubles à appartements, ainsi que sur la fourniture de tout ou partie des éléments constitutifs de systèmes d’ascenseurs.

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PIM
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Re : Rénovation à 6 %: attestation remplacée par mention sur facture

max11 a écrit :

ça semble être une décision anodine mais c'est un transfert de responsabilité important en matière de TVA !

Si le texte est sur la facture et qu'il n'y a pas de contestation, le client est seul responsable de l'application du taux de 6%.
Fini les "oublis" d'envoi de l'attestation à l'entrepreneur pour que ce soit lui qui assume la mauvaise facture lors d'un contrôle TVA.

Effectivement, ce n'est pas anodin.
Mais c'est rarement le client, non assujetti, qui est contrôlé par l'administration de la Tva.
Quel est le délai de prescription à ce sujet ?

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GT
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Re : Rénovation à 6 %: attestation remplacée par mention sur facture

Loi du 27 décembre 2021 portant des dispositions diverses en matière de taxe sur la valeur ajoutée
CHAPITRE 12. — Suppression de l’attestation du client en matière de travaux immobiliers affectés à des logements privés

Art. 26. Dans la rubrique XXXVIII, § 1er, du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, inséré par la loi-programme du 4 juillet 2001 et modifié en dernier lieu par l’arrêté royal du 26 janvier 2016 confirmé par la loi du 22 octobre 2017, les modifications suivantes sont apportées :

a) le 3° est remplacé par ce qui suit :
″ 3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins dix ans la première facture relative à ces opérations ; ″ ;

b) le 5° est remplacé par ce qui suit :
″ 5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit et portent la mention suivante :

″ Taux de T.V.A.: En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède d’au moins dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de T.V.A.de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus. ″. ″ ;

c) le paragraphe est complété par un alinéa rédigé comme suit :

″ Sauf collusion entre les parties, l’absence de contestation par écrit de la facture par le client conformément à l’alinéa 1er, 5°, décharge la responsabilité du prestataire de services par rapport aux conditions pour la détermination du taux visées à l’alinéa 1er, 5°. ″.

Moniteur belge du 31/12/2021 ,éd.2,page 127785

Art. 27. Le présent chapitre entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Par dérogation à l’alinéa 1er, les assujettis sont autorisés à faire usage jusqu’au 30 juin 2022 des attestations visées aux rubriques XXXI, XXXII, XXXIII et XXXVIII, dans leur version applicable avant le 1er janvier 2022, en lieu et place de la mention sur la facture.

Moniteur belge du 31/12/2021 ,éd.2,page 127786

Dernière modification par GT (01-01-2022 18:36:53)

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PIM

max11
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Re : Rénovation à 6 %: attestation remplacée par mention sur facture

ça semble être une décision anodine mais c'est un transfert de responsabilité important en matière de TVA !

Si le texte est sur la facture et qu'il n'y a pas de contestation, le client est seul responsable de l'application du taux de 6%.
Fini les "oublis" d'envoi de l'attestation à l'entrepreneur pour que ce soit lui qui assume la mauvaise facture lors d'un contrôle TVA.

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