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Registre national des experts judiciaires

GT
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Re : Registre national des experts judiciaires

GT a écrit :

Je n'ai pas examiné si actuellement le juge doit choisir un expert figurant dans le registre national des experts judiciaires.

Désignation et recherche via le registre
Jusqu’à présent, les cours et les tribunaux et le ministère public désignaient des experts judiciaires, des traducteurs et/ou des interprètes belges et étrangers sur la base de leurs propres listes locales. Ils doivent maintenant en priorité rechercher les experts, traducteurs et/ou interprètes dans le registre national.
Ce n’est qu’en cas d’urgence ou lorsque le profil recherché n’est pas disponible ou qu’il ne se trouve pas inscrit dans le registre, que les autorités compétentes pourront, par une décision motivée, désigner une personne non inscrite. Cette désignation se fera dans des conditions strictes prévues par la loi (article 27 et article 991decies du Code judiciaire).

https://justice.belgium.be/fr/services_ … _recherche

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GT
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Re : Registre national des experts judiciaires

grmff a écrit :

C'est nouveau, ça. Dans le temps, n'importe qui pouvait accepter une mission d'expertise et être nommé par un juge. Je l'ai même été il y a un paquet d'année. Pour dire que n'importe qui pouvait faire n'importe quoi...

Nouveau ?

5 MAI 2019. - Loi portant dispositions diverses en matière d'informatisation de la Justice, de modernisation du statut des juges consulaires et relativement à la banque des actes notariés

  Art. 54. Dans la deuxième partie du Code judiciaire, il est inséré un livre V comprenant les articles 555/6 à 555/16, intitulé :
  "Livre V. Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.".

Je n'ai pas examiné si actuellement le juge doit choisir un expert figurant dans le registre national des experts judiciaires.

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grmff
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Re : Registre national des experts judiciaires

C'est nouveau, ça. Dans le temps, n'importe qui pouvait accepter une mission d'expertise et être nommé par un juge. Je l'ai même été il y a un paquet d'année. Pour dire que n'importe qui pouvait faire n'importe quoi...

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GT
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Registre national des experts judiciaires

Expert judiciaire ?
Registre national des experts judiciaires
Mise à disposition du public

Ce 18 mars 2022 a été publié l'arrêté royal du 16 février 2022 portant exécution de l'article 555/10, § 2, alinéa 2, du Code judiciaire relatif à l'accès aux données contenues dans le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.

Art. 2. § 1er. Les données suivantes du registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont mises à la disposition du public :
  1) le nom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré ;
  2) le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ;
  3) la ou les langues de procédure choisies par l'expert judiciaire et le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, ainsi que l'expertise et les spécialisations pour lesquelles l'expert judiciaire est inscrit au registre national, et l'autre langue ou les autres langues pour lesquelles le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré est inscrit au registre national ;
  4) l'indication actif/non-actif, avec ajout de la date de la cessation des activités.
  § 2. Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent indiquer dans leur profil personnel, au moyen d'un système informatique de la Justice, les données, parmi les suivantes, dont ils autorisent également la mise à la disposition du public :
  1) le prénom de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré ;
  2) les coordonnées de l'expert judiciaire et du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré, dont au moins une donnée de contact doit être mentionnée ;
  3) les arrondissements judiciaires dans lesquels l'expert judiciaire et le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré souhaite agir.
  § 3. L'accès aux données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 est accordé par le biais du volet public du site internet Just-on-Web.
  § 4. Si un numéro d'identification anonyme est attribué sur la base des articles 555/11, § 2, alinéa 1er, et 555/15 du Code judiciaire, les données mentionnées aux paragraphes 1er et 2 ne seront pas mises à disposition.

  Art. 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Code judiciaire

  Art. 555/6. Sauf l'exception prévue à l'article 555/15, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi. 

  Art. 555/7. § 1er. Avant l'inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité et l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant.
   Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
   Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'application des dispositions du Livre V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
   Les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document de l'Etat membre de l'Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'Instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
   § 2. L'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s'effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine d'expertise ou à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis.
   § 3. A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°, et la qualité de l'exécution des missions d'expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d'interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.
   § 4. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. La commission ne peut en aucun cas être composée d'une majorité d'experts judiciaires ou de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés

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