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Nomination du syndic avec effet rétroactif

GT
Pimonaute non modérable
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Re : Nomination du syndic avec effet rétroactif

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 4 portant des dispositions diverses en matière de copropriété et de droit des sociétés et des associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19
CHAPITRE 1er. - Des assemblées générales des copropriétaires
Section 1er. - Période durant
laquelle les mesures du présent chapitre sont d'application
Article 1er. Les dispositions prévues dans le présent chapitre sont d'application durant la période du 10 mars 2020 jusqu'au 30 juin 2020 inclus. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, adapter la date finale de cette période.
Section 2. - Report des assemblées générales et conséquences
Art. 2. Toutes les assemblées générales des copropriétaires visées aux articles 577-3 et suivants du Code civil qui, en raison des mesures de sécurité liées au pandémie Covid-19, ne peuvent avoir lieu durant la période visée à l'article 1er, doivent être tenues endéans un délai de cinq mois après l'expiration de cette période, sans préjudice de la possibilité prévue à l'article 577-6, § 11, du Code civil.
En cas de report de l'assemblée générale, la durée des mandats des syndics et des membres des conseils de copropriété nommés par décision de l'assemblée générale qui expirent durant la période visée à l'article 1er, est prolongée de plein droit jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.
En cas de report de l'assemblée générale, durant la période visée à l'article 1er, et jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l'association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le budget approuvé lors de cette assemblée.
En cas de report de l'assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l'assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu'à la première assemblée générale des copropriétaires qui suit.
Section 3. - Entrée en vigueur
Art. 3. Le présent chapitre produit ses effets le 10 mars 2020.

20 DECEMBRE 2020. - Loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19
CHAPITRE 19. - Mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires

  Section 1re. - Report des assemblées générales et conséquences

  Art. 54. Sous réserve de l'alinéa 2, toutes les assemblées générales de copropriétaires, telles que visées à l'article 577-6, de l'ancien Code civil, dont la période annuelle de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur tombe dans la période visée à l'article 56, ou qui ont été reportées en application de l'article 2 de l'arrêté royal n° 4 du 9 avril 2020 contenant diverses dispositions relatives à la copropriété et au droit des sociétés et associations dans le cadre de la lutte contre la pandémie de COVID-19 et n'ont pas encore eu lieu à la date du 1er octobre 2020, peuvent être reportées par le syndic à la prochaine période de quinze jours prévue par le règlement d'ordre intérieur au cours de laquelle doit se tenir l'assemblée générale de l'association des copropriétaires.
(....)
  En cas de report de l'assemblée générale, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et commissaires aux comptes nommés par décision de l'assemblée générale qui expirent durant la période visée à l'article 56 est prolongée de plein droit jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période.
  En cas de report de l'assemblée générale, durant la période visée à l'article 56, et jusqu'à la première assemblée générale qui sera tenue après cette période, le contrat entre le syndic et l'association des copropriétaires est prolongé de plein droit. Le syndic exerce ses compétences conformément aux décisions de la dernière assemblée générale et en conformité avec le dernier budget approuvé.
  En cas de report de l'assemblée générale, la durée de validité des missions et délégations de compétences confiées par l'assemblée générale au conseil de copropriété est prolongée jusqu'à la prochaine assemblée générale des copropriétaires.

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Re : Nomination du syndic avec effet rétroactif

PYL1975 a écrit :

Bonjour,

Lors de la dernière AG, le syndic qui avait son mandat expiré depuis plus de 18 mois, s'est vu nommer avec effet rétroactif à la date de la fin de son ancien mandat.

Est-ce que la nomination d'un syndic peut avoir un effet rétroactif ?

Merci de votre retour

Bienvenue.

Que disait l'ordre du jour de cette AG-là ?
L'ACP s'est-elle retrouvée sans syndic pendant ces 18 mois ? Pas d'AG suite au Covid ?

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PYL1975
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Nomination du syndic avec effet rétroactif

Bonjour,

Lors de la dernière AG, le syndic qui avait son mandat expiré depuis plus de 18 mois, s'est vu nommer avec effet rétroactif à la date de la fin de son ancien mandat.

Est-ce que la nomination d'un syndic peut avoir un effet rétroactif ?

Merci de votre retour

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