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Bonjour, Dans une copropriété de 157 lots, il y a un conseil de copropriété de 5 copropriétaires + le commissaire aux comptes qui y a accès. Le problème, c’est que seul 1 membre et le commissaire répondent aux mails du syndic. Les autres sont aux abonnés absents. Que faire le jour où plus personne voudra faire partie de ce conseil ?
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Bonjour, Dans une copropriété de 157 lots, il y a un conseil de copropriété de 5 copropriétaires + le commissaire aux comptes qui y a accès. Le problème, c’est que seul 1 membre et le commissaire répondent aux mails du syndic. Les autres sont aux abonnés absents. Que faire le jour où plus personne voudra faire partie de ce conseil ?
Bonjour, vous les avez élu pour faire votre secrétariat?
Le jour où il n'y a plus de candidats, il n'y a plus de conseil...
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Merci pour ces 1ers retours.
Oui, il y a encore 1 membre qui rédige le rapport annuel obligatoire et qui ’anime’ les rapports entre les membres du conseil et le syndic.
Pour le reste, s il n’y a plus personne pour être membre du conseil, que se passe-t-il ?
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Pour le reste, s il n’y a plus personne pour être membre du conseil, que se passe-t-il ?
Voici l'arme ultime prévue dans la loi (Art 3.90 1er)
"Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété."
Personnellement, je ne sais pas si cette possibilité a déjà été appliquée...
Dernière modification par Yves Van Ermen (22-06-2022 13:09:55)
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lamy a écrit :Pour le reste, s il n’y a plus personne pour être membre du conseil, que se passe-t-il ?
Voici l'arme ultime prévue dans la loi (Art 3.90 1er)
"Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété."
Personnellement, je ne sais pas si cette possibilité a déjà été appliquée...
J'imagine que si une personne se sent à ce point concernée par l'existence d'un conseil, il se sera porté candidat... et aura été élu.
Je n'imagine donc pas non plus une telle action en justice. Je suppose que cet possibilité aura été imaginée par une personne qui aura été confrontée à un cas un peu spécial...
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Merci pour ces 1ers retours.
Oui, il y a encore 1 membre qui rédige le rapport annuel obligatoire et qui ’anime’ les rapports entre les membres du conseil et le syndic.
Pour le reste, s il n’y a plus personne pour être membre du conseil, que se passe-t-il ?
S'il n'y a plus de membre du conseil, il n'y a plus de conseil.
Si personne ne force la nomination d'un conseil, le contrôle du syndic ne se fait plus qu'en AG.
Je suis syndic bénévole d'une copropriété avec 2 autres copropriétaires. Pourtant, le conseil est obligatoire, car il s'agit d'une copropriété avec plus de 20 lots. Il n'y a pas de candidat.... donc pas de conseil.
Ceci dit, une ACP avec 157 lots, c'est une autre paire de manche. Un conseil me semble indispensable.
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Yves Van Ermen a écrit :lamy a écrit :Pour le reste, s il n’y a plus personne pour être membre du conseil, que se passe-t-il ?
Voici l'arme ultime prévue dans la loi (Art 3.90 1er)
"Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété."
Personnellement, je ne sais pas si cette possibilité a déjà été appliquée...
J'imagine que si une personne se sent à ce point concernée par l'existence d'un conseil, il se sera porté candidat... et aura été élu.
Je n'imagine donc pas non plus une telle action en justice. Je suppose que cet possibilité aura été imaginée par une personne qui aura été confrontée à un cas un peu spécial...
ça fait un bout qu'elle a été imaginée.....
Ancien code civil; Article 577-8/1
§ 1er
Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d’un droit réel disposant d’un droit de vote à l’assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2.
Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété.
Nouveau code civil: Art. 3.90. Conseil de copropriété
§ 1er. Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 3.91. Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété.
Je ne vois pas pourquoi j'irais introduire une requête dans ce sens, dans le cas de Lamy puisqu'il semble qu'au moins UN membre rend rapport en AG donc mission accomplie.
et dans le cas où il n'y a pas de CdC, y a pas de sanction.........
grmff a écrit :Yves Van Ermen a écrit :lamy a écrit :Pour le reste, s il n’y a plus personne pour être membre du conseil, que se passe-t-il ?
Voici l'arme ultime prévue dans la loi (Art 3.90 1er)
"Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété."
Personnellement, je ne sais pas si cette possibilité a déjà été appliquée...
J'imagine que si une personne se sent à ce point concernée par l'existence d'un conseil, il se sera porté candidat... et aura été élu.
Je n'imagine donc pas non plus une telle action en justice. Je suppose que cet possibilité aura été imaginée par une personne qui aura été confrontée à un cas un peu spécial...
ça fait un bout qu'elle a été imaginée.....
Ancien code civil; Article 577-8/1
§ 1er
Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles d'au moins vingt lots à l'exclusion des caves, garages et parkings, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale. Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d’un droit réel disposant d’un droit de vote à l’assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 577-8/2.
Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété obligatoire, tout membre de l'assemblée peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété.
Le texte en gras ci-dessus est relativement récent .
Il a été introduit dans le Code civil par l'article 169 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.
Il est entré en vigueur le 1er janvier 2019
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