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Une autre histoire de dingue ...

GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 11 833

Re : Une autre histoire de dingue ...

Girkou a écrit :

bonjour
première question, bail courte durée 1 an.
- les locataires peuvent donner leur renon? non,? et donc casse le bail... 1 mois de loyer a payer en tant qu'indemnité de rupture précoce et les 3 mois standard de renon?
ou je me trompe complètement :-(

La réponse se trouve dans le code bruxellois du logement.
Libra a écrit "Bruxelles bail d'un an prenant cours le 01/01/2022 pour se terminer le 31/12/2022."
Je vous laisse le plaisir de la découverte du texte applicable.

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Girkou
Pimonaute bavard
Inscription : 12-05-2020
Messages : 498

Re : Une autre histoire de dingue ...

bonjour
première question, bail courte durée 1 an.
- les locataires peuvent donner leur renon? non,? et donc casse le bail... 1 mois de loyer a payer en tant qu'indemnité de rupture précoce et les 3 mois standard de renon?
ou je me trompe complètement :-(

je ne comprend pas pourquoi ils citent l'art.  "Les locataires s'en réfère, je cite, à l'article 3 § 5 et 9 de la loi du 20 février 1991."

merci pour vos réponses :-) :-)

belle journée à vous :-)

Girkou

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 11 833

Re : Une autre histoire de dingue ...

libra a écrit :

.... quoique assez classique.

Bruxelles bail d'un an prenant cours le 01/01/2022 pour se terminer le 31/12/2022. Bail court donc.

...

Les locataires s'en réfère, je cite, à l'article 3 § 5 et 9 de la loi du 20 février 1991.


L'article 9 de la loi du 20 février 1991 ( moniteur 22/2/1991, page 3476) est rédigé comme suit :

L'article 1738 du même Code est remplacé par la disposition suivante :
"Art.1738 - Si à l'expiration du bail écrit conclu pour une durée indéterminée , le preneur reste dans les lieux sans opposition du bailleur, le bail est reconduit aux mêmes conditions y compris la durée."

L'article 9 (moniteur 22/2/1991, page 3473) de la section insérée dans le Code civil par l'article 2 (moniteur 22/2/2021, page 3468)de la loi du 20 février 1991 énonce :

"Art.9
Transmission du bien loué
Si le bail a date certaine antérieure à l'aliénation du bien loué, l'acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est subrogé aux droits et obligations du bailleur , même si le bail réserve la faculté d'expulsion en cas d'aliénation.
Il en va de même lorsque le bail n'a pas date certaine antérieure à l'aliénation, si le preneur occupe le bien loué depuis six mois au moins. Dans ce cas, l'acquéreur peut cependant mettre fin au bail, à tout moment, pour les motifs et dans les conditions visés à l'article 3, §§2, 3 et 4, moyennant un congé de trois mois notifié au preneur, à peine de déchéance, dans les trois mois qui suivent la date de la transcription de l'acte authentique constatant la mutation de la propriété." (note : ce texte a été légèrement modifié par une loi du 13/4/1997).

Ne confondons pas loi du 20 février 1991 et dispositions du code civil insérée par l'art.2 de ladite loi.

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GT
Pimonaute non modérable
Inscription : 11-10-2014
Messages : 11 833

Re : Une autre histoire de dingue ...

libra a écrit :

.

Bruxelles bail d'un an prenant cours le 01/01/2022 pour se terminer le 31/12/2022. Bail court donc.
....

Les locataires s'en réfère, je cite, à l'article 3 § 5 et 9 de la loi du 20 février 1991.

Or cette loi est abrogée (depuis ...?) et l'article 3 § 5 porte sur les baux de 9 ans.


C'est une loi du 20 février 1991 ( Moniteur du 22/2/1991) qui a modifié et complété les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer.

Son article 2 avait inséré dans le Code civil un nouvelle section 2, intitulée "Des règles particulières aux baux relatifs à la résidence principale du preneur" à la suite de l'article 1762bis de ce code.

L'ordonnance du 27 juillet 2017 visant la régionalisation du bail d'habitation est entrée en vigueur le 1er janvier 2018 , nous apprend l'art.2 de l'arrêté d’exécution du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Bruxelles du 10 octobre 2017 instaurant un modèle-type d’état des lieux à valeur indicative.

L'article 16, § 4 de cette ordonnance abroge dans le Code civil, en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale,  le livre III, titre VIII, chapitre II, section 2, " Des règles particulières aux baux relatif à la résidence principale du preneur ", est abrogé en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale.

20 FEVRIER 1991. - [ANCIEN] CODE CIVIL. - LIVRE III - TITRE VIII - CHAPITRE II, Section 2. Des règles particulières aux baux relatif à la résidence principale du preneur. (Intitulé modifié par L 2019-04-13/28, art. 2, 011; En vigueur : 01-11-2020)
(NOTE : abrogé pour la Région Bruxelloise par ORD 2017-07-27/15, art. 16, 008; En vigueur : 01-01-2018)

http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 051/justel


Note : la loi du 20 février 2021 ne s'est pas limitée aux règles particulières concernant les baux relatifs à la résidence principale du preneur.

Dernière modification par GT (29-07-2022 06:35:56)

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libra
Pimonaute incurable
Inscription : 05-02-2011
Messages : 2 834

Une autre histoire de dingue ...

.... quoique assez classique.

Bruxelles bail d'un an prenant cours le 01/01/2022 pour se terminer le 31/12/2022. Bail court donc.

Je m'en réfère à l'histoire de dingue.

Points communs: un nouveau couple qui s'installe et qui se sépare rapidement. Chacun avait son logement. Chacun a un emploi.

Le bail commence le 1er janvier 2022 mais ils n'emménage que plusieurs mois après. Donc plusieurs mois de loyer pour rien.

Nouveau couple; nouveaux meubles.

Peu après l'aménagement le couple se sépare.

Le 25 juillet une lettre recommandée de renon est remise à la poste. Elle me parvient le 27 de ce même mois.

Le préavis commence le 1er août 2022 pour se terminer le 31/10/2022.

Les locataires s'en réfère, je cite, à l'article 3 § 5 et 9 de la loi du 20 février 1991.

Or cette loi est abrogée (depuis ...?) et l'article 3 § 5 porte sur les baux de 9 ans.

Le piquant de l'affaire est que monsieur est agent immobilier.

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