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Bonjour,
On mentionne souvent - à juste titre - les éventuelles indemnités dues par un locataire défaillant, qui génère un préjudice de relocation des lieux.
Généralement, c'est du au fait de dégâts locatifs importants, qui nécessitent du temps pour être remis en ordre.
Ou un état du logement si dégradé qu'il est impossible de tenir des visites de relocation utile.
Mais cela reste généralement à l'appréciation d'un juge.
D'où ma question, à laquelle mes recherches ne trouvent pas réponse : quelle est la base légale pour demander ces indemnités ?
Je ne trouve que quelques jugements qui feraient jurisprudence... et la logique des choses. Mais je ne peux pas croire qu'il n'y ait pas plus (bien que j'ai la quasi certitude que ça ne soit pas bien défini, d'où l'appel plus que fréquent aux juges).
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Il s'agit de chômage locatif dont l'indemnité compensatoire correspondante est calculée par les experts-géomètres (dont c'est le métier) lors de l'état des lieux de sortie
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La loi ne prévoit pas le terme "indemnité de relocation".
Elle prévoit tout de même:
Art. 19. En cas de résolution par la faute du preneur, celui-ci est tenu de payer le prix du <bail> pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
Ceci n'est valable qu'en cas de faute. Et paradoxalement, dans le cas d'une rupture fautive, il n'est pas fait de mention d'une indemnité de rupture fautive équivalente à l'indemnité de un mois de rupture anticipée du bail de type court ni de 3-2-1 mois de rupture anticipée pour les baux de 9 ans rompu dans la 1-2-3e année.
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La loi ne prévoit pas le terme "indemnité de relocation".
Elle prévoit tout de même:Art. 19. En cas de résolution par la faute du preneur, celui-ci est tenu de payer le prix du <bail> pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
Ceci n'est valable qu'en cas de faute. Et paradoxalement, dans le cas d'une rupture fautive, il n'est pas fait de mention d'une indemnité de rupture fautive équivalente à l'indemnité de un mois de rupture anticipée du bail de type court ni de 3-2-1 mois de rupture anticipée pour les baux de 9 ans rompu dans la 1-2-3e année.
Lart.19 de quelle loi ?
Il s'agit de l'art.19 du décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justel
Une distinction doit, à mon avis, être opérée entre l'indemnité de relocation et l'indemnité d'occupation. Cette dernière s'applique lorsque le locataire sortant s'incruste dans les lieux pris en location alors que son bail a pris fin alors que l'indemnité de relocation s'applique lorsqu'un bail est résolu par la faute d'un locataire.
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grmff a écrit :La loi ne prévoit pas le terme "indemnité de relocation".
Elle prévoit tout de même:Art. 19. En cas de résolution par la faute du preneur, celui-ci est tenu de payer le prix du <bail> pendant le temps nécessaire à la relocation, sans préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l'abus.
Ceci n'est valable qu'en cas de faute. Et paradoxalement, dans le cas d'une rupture fautive, il n'est pas fait de mention d'une indemnité de rupture fautive équivalente à l'indemnité de un mois de rupture anticipée du bail de type court ni de 3-2-1 mois de rupture anticipée pour les baux de 9 ans rompu dans la 1-2-3e année.
Lart.19 de quelle loi ?
Il s'agit de l'art.19 du décret wallon du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justelUne distinction doit, à mon avis, être opérée entre l'indemnité de relocation et l'indemnité d'occupation. Cette dernière s'applique lorsque le locataire sortant s'incruste dans les lieux pris en location alors que son bail a pris fin alors que l'indemnité de relocation s'applique lorsqu'un bail est résolu par la faute d'un locataire.
Certes. Mais le terme "relocation" ne se trouve pas ailleurs...
J'avoue que ces indemnités sont dans un certain flou. Les jugements que j'ai ne mentionne que "indemnité de relocation" pour les indemnités qui dépassent l'occupation, et indemnité d'occupation pour ce qui dépasse la fin du bail jusqu'à la fin de l'occupation (et qui est toujours d'1/30 du loyer + charges). Alors qu'il y a tant de causes possible pour les indemnités: indemnité contractuelle, d'occupation, de relocation, d'indisponibilité pour les travaux de remise en état, de rupture anticipée par le locataire, de rupture fautive, etc.)
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Merci pour cet article. Ces dernières réponses répondent à ma question ;-)
Il subsiste évidemment un flou sur la durée correspondante à cette relocation, mais l'article a le mérite d'existe, et d'ouvrir la porte à cette indemnité.
Une "faute" est également une définition large, et peut aussi bien correspondre à un défaut de paiement, d'occupation ou de dégats locatifs nécessitant un délai de réparation/nettoyage.
J'en comprends qu'il faut, dès lors, justifier factuellement de cette durée nécessaire à la relocation. Mais elle reste légalement prévue.
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