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BRUXELLES - Modification de l'indexation des loyers - Moniteur belge

GT
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BRUXELLES - Modification de l'indexation des loyers - Moniteur belge

Publié au Moniteur belge de ce 14/10/2022 ( 73337 et 73338)

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 OCTOBRE 2022. - Ordonnance portant modification du Code bruxellois du Logement en vue de modifier l'indexation des loyers

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Pour l'application de la présente ordonnance, l'on entend par :
1° Code : l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement ;
2° Certificat PEB : certificat de performance énergétique.

Art. 3. A l'article 224/2 du Code, il est inséré un alinéa 2 au § 1er :
« L'adaptation du loyer au coût de la vie visée à l'alinéa 1er qui a pour effet d'augmenter le montant du loyer, n'est due que si :
1° le bail écrit a été enregistré conformément à l'article 227 et ;
2° le certificat PEB a été produit au locataire conformément à l'article 217. ».

Art. 4. A l'article 224/2 du Code, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
« § 1er/1. Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB E a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'adaptation du loyer au coût de la vie sera calculée dans les conditions prévues à l'article 1728bis à hauteur de 50 % maximum de l'indexation autorisée.
Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB F ou G a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, il ne peut y avoir d'adaptation du loyer au coût de la vie.
La limitation de l'adaptation du loyer au coût de la vie telle que prévue aux alinéas 1er et 2 est valable 12 mois. ».

Art. 5. La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 13 octobre 2022.

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GT
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Re : BRUXELLES - Modification de l'indexation des loyers - Moniteur belge

Art.224/2 du Code bruxellois du logement après la publication de l'ordonnance du 13 octobre 2022

CODE BRUXELLOIS DU LOGEMENT

TITRE XI.  - Des baux d'habitation

CHAPITRE II.  - Règles communes à tous les baux d'habitation
   Art. 224/2 - Indexation et révision des charges
   § 1er. Si elle n'a pas été exclue expressément, et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date d'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil. Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en ait fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
L'adaptation du loyer au coût de la vie visée à l'alinéa 1er qui a pour effet d'augmenter le montant du loyer, n'est due que si :
1° le bail écrit a été enregistré conformément à l'article 227 et ;
2° le certificat PEB a été produit au locataire conformément à l'article 217 (alinéa inséré  par  l'art.3 de l'ordonnance du 13 octobre 2022).

§ 1er/1. Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB E a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, l'adaptation du loyer au coût de la vie sera calculée dans les conditions prévues à l'article 1728bis à hauteur de 50 % maximum de l'indexation autorisée.
Par dérogation au § 1er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB F ou G a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance, il ne peut y avoir d'adaptation du loyer au coût de la vie.
La limitation de l'adaptation du loyer au coût de la vie telle que prévue aux alinéas 1er et 2 est valable 12 mois. ( paragraphe inséré par l'art.4 de l'ordonnance du 13 octobre 2022)

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Re : BRUXELLES - Modification de l'indexation des loyers - Moniteur belge

Merci GT pour votre indispensable vigilance.
Il ne reste donc plus que la RW comme textes manquants (pour cette matière), si je n'ai pas raté une marche.

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GT

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Re : BRUXELLES - Modification de l'indexation des loyers - Moniteur belge

Il semble que ce texte s'applique à tous les baux d'habitations.
En Flandre, si j'ai bien lu et compris, le texte régional s'applique aux baux de résidence principale.

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grmff
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Re : BRUXELLES - Modification de l'indexation des loyers - Moniteur belge

Cela veut dire que dans 12 mois, même si l'inflation est repassée à 0%, on peut indexer complètement les loyers.

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