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Bonjour,
Dans le cadre d'une indivision d'un lot privatif, les propriétaires indivis doivent désigner, en vertu de l'article 577-6, § 1, al. 2 du Code civil, leur représentant qui participera aux délibérations de l'AG. Ce mandat réduit-il, de fait, pour ce mandataire, le nombre de procurations permises par article 577-6, § 7, al. 3 du Code civil ?
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Bonjour,
Dans le cadre d'une indivision d'un lot privatif, les propriétaires indivis doivent désigner, en vertu de l'article 577-6, § 1, al. 2 du Code civil, leur représentant qui participera aux délibérations de l'AG. Ce mandat réduit-il, de fait, pour ce mandataire, le nombre de procurations permises par article 577-6, § 7, al. 3 du Code civil ?
Quels sont les articles contenus dans le nouveau code civil , livre 3 "les biens", en vigueur à partir du 1/9/2021 ?
https://www.ejustice.just.fgov.be/img_l … 0347_F.pdf
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Bonjour,
Dans le cadre d'une indivision d'un lot privatif, les propriétaires indivis doivent désigner, en vertu de l'article 577-6, § 1, al. 2 du Code civil, leur représentant qui participera aux délibérations de l'AG. Ce mandat réduit-il, de fait, pour ce mandataire, le nombre de procurations permises par article 577-6, § 7, al. 3 du Code civil ?
Le mandat qu'un des indivisaires reçoit est un mandat qui ne concerne pas les AG.
Une personne peut accepter 3 mandats pour une AG, voire plus tant qu'il n'a pas plus de 10% des voix.
Ces deux mandats sont de nature différente. Le fait que ce soit une indivision représentée par un mandataire ne change rien du tout à la capacité de ce mandataire de recevoir des mandats pour une AG.
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L'article 577-6, § 1 correspond au Chapitre 2, section 3 Article 3.87 § 1
et l'article 577-6, § 7 correspond au Chapitre 2, section 3 Article 3.87 § 7
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