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Bonjour,
Ce n'est pas pour moi que je pose la question mais pour quelqu'un de la famille qui n'est pas fan du numérique.
En Région Wallonne, il achète un immeuble dont tous les appartements sont vides sauf un.
Le compromis est signé mais l'acte notarié ne sera passé que vers la mi-octobre. Donc trop tard pour envoyer le renom.
Et voici ce qui est écrit dans le bail pour l'appartement toujours occupé :
Le bail est conclu pour une durée d'un an prenant cours le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2024. Il prend fin à l'expiration de la période convenue moyennant congé notifié par l'une ou l'autre partie au moins six mois avant la date d'échéance. A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une période de trois ans.
Le propriétaire actuel n'est pas chaud pour envoyer le renom à son locataire.
Que peut faire le futur propriétaire ?
En plus, quand il est mis que le bail est prorogé de trois ans, est-ce trois ans depuis le débit du bail (1er avril 2023) ou est-ce trois ans à partir du 1er avril 2024 ?
Y a-t-il une autre possibilité de donner son renom à ce locataire ?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
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Bonjour,
Ce n'est pas pour moi que je pose la question mais pour quelqu'un de la famille qui n'est pas fan du numérique.
En Région Wallonne, il achète un immeuble dont tous les appartements sont vides sauf un.
Le compromis est signé mais l'acte notarié ne sera passé que vers la mi-octobre. Donc trop tard pour envoyer le renom.
Et voici ce qui est écrit dans le bail pour l'appartement toujours occupé :
Le bail est conclu pour une durée d'un an prenant cours le 1er avril 2023 et se terminant le 31 mars 2024. Il prend fin à l'expiration de la période convenue moyennant congé notifié par l'une ou l'autre partie au moins six mois avant la date d'échéance. A défaut d'un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une période de trois ans.Le propriétaire actuel n'est pas chaud pour envoyer le renom à son locataire.
Que peut faire le futur propriétaire ?
En plus, quand il est mis que le bail est prorogé de trois ans, est-ce trois ans depuis le débit du bail (1er avril 2023) ou est-ce trois ans à partir du 1er avril 2024 ?
Y a-t-il une autre possibilité de donner son renom à ce locataire ?
Merci pour vos réponses et bonne journée.
La durée maximale d'un bail e type court est de 3 ans.
Cette clause est nulle (au propre et au figuré).
A l'échéance du 31 mars 2024, si le locataire occupe toujours les lieux sans opposition du bailleur, le bail se transforme en bail de 9 ans.
Je tenterais un coup de poker (menteur ?) : que l'acquéreur adresse un courrier recommandé aux locataires lui notifiant le congé (il ne s'agit pas d'une résiliation anticipée) pour l'échéance du 31/3/24...
Pour quelle raison le vendeur ne veut-il pas le faire ?
Il aurait fallu en faire une condition dans le compromis de vente.
Avis du notaire ?
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La durée maximale d'un bail e type court est de 3 ans.
Cette clause est nulle (au propre et au figuré).
A l'échéance du 31 mars 2024, si le locataire occupe toujours les lieux sans opposition du bailleur, le bail se transforme en bail de 9 ans.Je tenterais un coup de poker (menteur ?) : que l'acquéreur adresse un courrier recommandé aux locataires lui notifiant le congé (il ne s'agit pas d'une résiliation anticipée) pour l'échéance du 31/3/24...
Pour quelle raison le vendeur ne veut-il pas le faire ?
Il aurait fallu en faire une condition dans le compromis de vente.
Avis du notaire ?
Merci pour votre réponse. Si j'ai bien compris la situation, le vendeur connaît quelqu'un de la famille du locataire et ne veut pas de tensions entre eux. Mais nous tentons toujours de le faire changer d'avis.
Pour le Notaire, pas de réponse.
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Je ne vois pas où est le problème et je ne comprends pas la remarque sur le poker menteur.
Si l'acte définitif est passé en octobre, le nouveau propriétaire n'a qu'à envoyer avant le 31/12/2023 la confirmation que le bail de 1 an ne sera pas renouvelé à son échéance naturelle du 31/03/2024.
Une confirmation de fin de bail, c'est 3 mois avant, pas 6 mois.
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Le bail a-t-il une date certaine ?
L'enregistrement du bail lui donne date certaine .
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Le bail a-t-il une date certaine ?
L'enregistrement du bail lui donne date certaine .
Oui, bail enregistré le 10/07/2023.
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Je ne vois pas où est le problème et je ne comprends pas la remarque sur le poker menteur.
Si l'acte définitif est passé en octobre, le nouveau propriétaire n'a qu'à envoyer avant le 31/12/2023 la confirmation que le bail de 1 an ne sera pas renouvelé à son échéance naturelle du 31/03/2024.
Une confirmation de fin de bail, c'est 3 mois avant, pas 6 mois.
Il est écrit 6 mois dans le bail. Mais vous me dites que cette clause est illégale et que c'est 3 mois ?
Comment puis-je prouver cela au locataire ?
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D1791 a écrit :Je ne vois pas où est le problème et je ne comprends pas la remarque sur le poker menteur.
Si l'acte définitif est passé en octobre, le nouveau propriétaire n'a qu'à envoyer avant le 31/12/2023 la confirmation que le bail de 1 an ne sera pas renouvelé à son échéance naturelle du 31/03/2024.
Une confirmation de fin de bail, c'est 3 mois avant, pas 6 mois.Il est écrit 6 mois dans le bail. Mais vous me dites que cette clause est illégale et que c'est 3 mois ?
Comment puis-je prouver cela au locataire ?
La règle c'est 3 mois : voir page 75093 paragraphe C : https://www.pim.be/layout/uploads/2019/ … cipale.pdf
Mais il est vrai que le bail (et cela m'avait échappé) mentionne 6 mois... du coup la question est quelle règle prime ?
J'aurais tendance à penser que c'est le bail, d'autant plus que c'est plus protecteur pour le locataire, mais je ne suis pas juriste.
La règle des 3 mois est-elle impérative ?
Si non, alors je comprends le commentaire du coup de poker...
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Décret wallon du 15 mars 2018
Chapitre III – Dispositions particulières relatives aux baux relatifs à la résidence principale du preneur
Section 1 - Champ d’application
Art. 52
§5. SAUF SI ELLES EN DISPOSENT AUTREMENT, les règles du présent chapitre sont IMPÉRATIVES.
Section 3 - Durée du bail
Art. 55
§6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l’indexation du loyer au moment du renouvellement. La durée totale de location ne peut toutefois excéder trois ans. L’écrit peut consister en un avenant, un nouveau bail ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le bail.
IL PREND FIN MOYENNANT UN CONGÉ NOTIFIÉ PAR L’UNE OU L’AUTRE DES PARTIES AU MOINS TROIS MOIS AVANT L’EXPIRATION DE LA DURÉE CONVENUE.
Section 10 - Transmission de l’habitation louée
Art. 63
Si le bail a date certaine antérieure à l’aliénation du bien loué, l’acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est SUBROGÉ AUX DROITS et obligations DU BAILLEUR À LA DATE DE LA PASSATION DE L’ACTE AUTHENTIQUE, même si le bail réserve la faculté d’expulsion en cas d’aliénation.
J'ai peu de doute . Les dispositions ci-dessus reprises aux articles 55 et 63 sont impératives et supplantent des dispositions contractuelles qui y contreviendraient.
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Décret wallon du 15 mars 2018
Chapitre III – Dispositions particulières relatives aux baux relatifs à la résidence principale du preneur
Section 1 - Champ d’application
Art. 52
§5. SAUF SI ELLES EN DISPOSENT AUTREMENT, les règles du présent chapitre sont IMPÉRATIVES.Section 3 - Durée du bail
Art. 55
§6. Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l’indexation du loyer au moment du renouvellement. La durée totale de location ne peut toutefois excéder trois ans. L’écrit peut consister en un avenant, un nouveau bail ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le bail.
IL PREND FIN MOYENNANT UN CONGÉ NOTIFIÉ PAR L’UNE OU L’AUTRE DES PARTIES AU MOINS TROIS MOIS AVANT L’EXPIRATION DE LA DURÉE CONVENUE.Section 10 - Transmission de l’habitation louée
Art. 63
Si le bail a date certaine antérieure à l’aliénation du bien loué, l’acquéreur à titre gratuit ou à titre onéreux est SUBROGÉ AUX DROITS et obligations DU BAILLEUR À LA DATE DE LA PASSATION DE L’ACTE AUTHENTIQUE, même si le bail réserve la faculté d’expulsion en cas d’aliénation.J'ai peu de doute . Les dispositions ci-dessus reprises aux articles 55 et 63 sont impératives et supplantent des dispositions contractuelles qui y contreviendraient.
Merci pour les informations. Nous nous renseignons chez le Notaire.
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Et finalement, quelles sont les intentions des locataires ?
Les locataires veulent rester et désirent même déménager dans un autre appartement lorsqu'il sera rénové.
Deux petits problèmes :
- L'état de propreté et d'entretien de l'appartement sont limites.
- Ils ont un chien qui aboit au moindre bruit. Et quand je dis "moindre" je n'exagère pas.
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Je mettrais fin au bail une fois les actes passés moyennant préavis d'au moins 3 mois.
Si votre but est de les virer au plus vite, précisez que vous leur octroyez le droit de quitter sans préavis ni indemnité, histoire de leur laisser la possibilité de partir plus vite...
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Bonjour,
Au final, le propriétaire a accepté d'envoyer le renom au locataire.
Tout se termine bien.
Merci à tous et toutes.
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Bonjour,
Au final, le propriétaire a accepté d'envoyer le renom au locataire.
Tout se termine bien.
Merci à tous et toutes.
Je suppose que l'information a été transmise au(x) notaire(s) en vue de la rédaction de l'acte authentique
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