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Bonjour !
J'aimerais savoir si je peux appliquer l' index 2024 pour l'année 2025. L' indexation n'a pas eu lieu en 2024 par oubli. Mon locataire a signé son bail en novembre et celui-ci a pris cours le 1er janvier. Pour bien faire, l'augmentation devrait avoir lieu à la date anniversaire soit le 1er janvier 2025. Seulement voilà, l'indice santé pour janvier 2025 ne sera connu que le 30.01.25. La limite du calculateur d'index est 2024. Utiliser le calcul de 2024 pour 2025 est-ce permis ? Il ne devrait pas y avoir gde différence... (N'étant pas experte en la matière, je préfère demander à des personnes qui ont les compétences)
Un gd merci pour v/aide.
Bien cordialement,
G
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Bonjour
il faut tenir compte de l'ndex santé de base du mois qui précéde la signature
le nouvel indice est le mois qui précède le début du contrat ici décembre 24 connu fin décembre
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Grâce à Pim.be, on sait que l'index de décembre de cette année sera publiée le 24 décembre. Merci Pim!
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Bonjour
il faut tenir compte de l'ndex santé de base du mois qui précéde la signature
le nouvel indice est le mois qui précède le début du contrat ici décembre 24 connu fin décembre
le nouvel indice est le mois qui précède le début du contrat ici décembre 24 connu fin décembre
Le nouvel indice est l’indice santé du mois qui précède celui de l’anniversaire de l’entrée en vigueur du bail.
article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation
https://lampspw.wallonie.be/dgo4/tinymv … n_bail.pdf
En ce qui concerne le bail de résidence principale
"Si elle n’a pas été exclue expressément, l’adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date
anniversaire de l’entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l’article 26 du présent décret.
Si cette adaptation a pour effet d’augmenter le montant du loyer, elle n’est due que si le bail a été conclu par écrit et, pour un bail portant
sur un bien immeuble, que si le bail écrit a été enregistré.
Cette adaptation ne s’opère qu’après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n’a d’effet pour le passé que pour les trois mois
précédant celui de la demande."
article 57 du décret précité
Par ailleurs
Modalités d’application de la mesure des §§1er bis à quater – décret du 19 octobre 2022 modifiant l’article 26 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation et limitant l’indexation des loyers en fonction du certificat de performance énergétique des bâtiments
Art. 2, §1er . Par dérogation à l'article 26, §1er, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation, à partir du 1er novembre 2023, si le bien loué dispose d'un certificat PEB de classe énergétique D, E, F ou G au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution du décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments, le loyer de base est le loyer adapté entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023 en application de l'article 26, §§1er bis à 1er quater, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation et l’indice de base est l’indice santé du mois qui précède celui de l’anniversaire intervenu entre le 1er novembre 2022 et le 31 octobre 2023 §2.
Dernière modification par GT (Hier 17:29:35)
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