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Voici un règlement de copro récemment écrit. Pardon, c'est un peu long !
Si quelqu'un a des remarques, idées, critiques, suggestions, elles sont les bienvenues.
ACP......................... BCE ..................................
REGLEMENT DE COPROPRIETE
PREMIERE PARTIE : STATUT IMMOBILIER
Article 1 :
La propriété se compose des parties privatives dont chaque propriétaire aura la propriété exclusive et des parties communes dont la copropriété est obligatoire et qui appartient de manière indivise pour une fraction à tous les propriétaires de parcelles privatives.
PROPRIETE PRIVATIVE.
Article 2 :
Les parties privatives ou locaux sont parfois désignés par un terme plus restrictif tel qu’entre autres « appartement », « studio », « garage », « parking », « cave ». La propriété exclusive comprend tous les éléments de cette partie privative tel que le revêtement des grilles d’égout, pavement, revêtements des murs avec les décorations, les murs intérieurs, les cloisons avec portes et plinthes, les châssis, les portes d’entrée, les appareils sanitaires, l’aménagement des cuisines et des canalisations dans la mesure où celles-ci sont posées à l’intérieur des parties privatives, à l’exception des canalisations principales qui y passeraient, les vitrages intérieurs, les plafonnages, et en général tout ce qui se trouve à l’intérieur des parties privatives et qui est destiné à son usage exclusif, tel que le téléphone, les canalisations d’eau, les installations de gaz et d’électricité et l’installation de la sonnerie. Chaque entité d’habitation dispose à titre privatif d’une boite aux lettres et d’une sonnette à l’exclusion du tableau général sur lequel elle est fixée et qui est commun.
DROITS SUR LES PARTIES PRIVATIVES
Article 3 :
Chaque copropriétaire a le droit de jouir et de disposer de ses parties privatives dans les limites déterminées par ce règlement à condition de ne pas nuire aux autres copropriétaires et de ne rien faire qui soit de nature à causer préjudice à la solidité de l’immeuble.
Il peut, s’il l’estime utile, modifier la répartition intérieure de ses locaux mais ceci sous son unique responsabilité concernant les affaissements, dommages ou autres inconvénients qui en résulteraient pour les parties communes et les autres locaux privatifs. Il est interdit aux copropriétaires, même à l’intérieur de leurs locaux, d’apporter une quelconque modification aux parties communes sans l’accord de l’assemblée générale.
Si la modification a comme conséquence l’intervention d’un maçon, plombier ou menuisier, celui-ci doit préalablement remettre au syndic un croquis de la modification envisagée avec, en outre, si cela concerne la construction ou démolition d’un mur un calcul de l’ingénieur et ceci au moins un mois avant le commencement des travaux.
Il est interdit au copropriétaire de vendre sa parcelle en parties séparées. En aucun cas il ne sera permis de planter des arbres ou arbustes sur les terrasses si ceux-ci ne sont pas placés dans un bac à plantes fermé. Toutes les plantations qui sont aménagées, sauf dans le jardin, doivent pouvoir être enlevées sans dommage et être placées dans des bacs.
Article 4 :
Tout ce qui concerne les modifications au style extérieur et à l’harmonie de l’immeuble, même s’il s’agit de parties privatives, relève de la compétence de l’assemblée générale, délibérant comme indiqué à l’article 18 ci-après. Ceci est notamment le cas pour la porte d’entrée des parties privatives, les fenêtres, balcons, et en général toutes les parties qui sont visibles de l’extérieur, même les peintures.
PROPRIETE INDIVISE
Article 5 :
Les parties communes sont les suivantes : le terrain pour la totalité de sa superficie aussi bien bâti que non bâti, les fondations, les travaux en béton, les piliers, poutres et hourdis, les murs de la façade avant et les murs porteurs, la mitoyenneté des murs qui délimitent la propriété, le revêtement et la décoration des façades, les bouches et boisseaux de cheminées, les aérations, les gîtages, les toitures et leur revêtement, les tuyaux de décharge, les couloirs, le hall d’entrée, la cage d’escaliers et les escaliers, de même que les paliers, balustrades et accessoires ; l’installation de l’ascenseur avec cabine, cage et moteurs, la fosse septique, les tuyaux de décharge pour les gouttières et égouts, les canalisations principales et en général les canalisations de toute nature à l’exception des parties de ces tuyaux de décharge et canalisations qui se trouvent dans les parties privatives et servent uniquement à l’usage particulier et exclusif de ces parties privatives ; les caves à usage commun dont la chaufferie, le placard de rangement situé au quatrième étage et sa porte, les compteurs généraux, portes d’isolement, le tableau général de l’installation de sonnerie, les haut-parleurs de porte, l’appareillage de la minuterie, l’accès aux étages de l’immeuble à front de rue avec vestibule éventuel et en général toutes les parties de la propriété qui ne sont pas destinées à un usage exclusif d’une ou de plusieurs parties privatives ou qui sont communes en vertu de l’article 577/bis du Code Civil
DROITS SUR LES PARTIES COMMUNES
Article 6 :
Le partage des choses communes ne peut jamais être demandé. Les parties communes ne peuvent être aliénées ni grevées de droits réels ou faire l’objet d’une saisie si ce n’est en même temps que des parties privatives dont elles constituent des accessoires et uniquement pour les quote-part attribuées auxdites parcelles privatives.
Article 7 :
Les hypothèques et droits réels sur une parcelle privative lèvent de plein droit la quote-part dans les parties communes qui en font partie. Les parties communes sont indéfiniment destinées à leur usage actuel.
ASSEMBLEE GENERALE
Article 8 :
L’assemblée générale est exclusivement compétente en ce qui concerne les intérêts communs des copropriétaires. Elle est composée valablement lorsque tous les copropriétaires sont présents ou régulièrement convoqués. Sauf les exceptions pouvant résulter de la loi, de l’acte de base ou du règlement de copropriété, toute assemblée est valablement constituée et apte à délibérer valablement lorsque la moitié des copropriétaires réunissant la moitié au moins des quotités sont présents ou représentés ou si un nombre inférieur représente au moins les trois quarts des quotités.
Si ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle assemblée générale qui pourra être convoquée quinze jours au moins et deux mois au plus après la première, de la même manière que celle-ci, délibèrera valablement, quel que soit le nombre des propriétaires présents ou représentés et le nombre de quotités qu’ils possèdent. La convocation à cette nouvelle assemblée générale stipule qu’il s’agit d’une assemblée faisant suite à celle qui n’a pu délibérer. Dans tous les cas, pour fixer le quorum, seront décomptées du total des quotités intéressées celles appartenant à des indivisions ou à des nus-propriétaires et usufruitiers qui n’auront pas constitué le mandataire prévu au présent règlement.
Article 9 :
L’assemblée générale ordinaire se tiendra annuellement dans un lieu proche de la copropriété et choisi par le syndic. La date annuelle de l’assemblée générale ordinaire est fixée entre le 1er et le 15 octobre, jusqu’à autre décision des propriétaires ou cas de force majeure. Les convocations sont faites par envoi recommandé ou par envoi d’un courrier électronique après accord de chaque propriétaire concerné.
Les délibérations peuvent uniquement se rapporter aux points prévus à l’ordre du jour ; aucune décision ou vote se rapportant à un point qui n’est pas prévu à l’ordre du jour ne peut être validée, sauf si tous les copropriétaires et leurs mandataires sont présents et ont marqué leur accord.
Article 10 :
L’assemblée générale est constituée de copropriétaires. Ils y assisteront personnellement ou par mandataire. Chaque propriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire de son choix, sauf au syndic. Les enfants mineurs, les aliénés colloqués, les interdits seront représentés de droit par leurs représentants légaux. Les personnes morales, de droit privé ou de droit public seront représentées par leurs organes statutaires ou administratifs.
Les propriétaires indivis de même que les nus-propriétaires et les usufruitiers d’un même lot ou tous les autres titulaires de droits réels en concours sur un même lot devront se faire représenter par un mandataire unique ; la procuration conjointe ou toute autre justification de ses pouvoirs devra être annexée à la liste des présences. A défaut de mandataire unique, leur droit de vote est suspendu.
Les mandats doivent stipuler s’ils sont généraux ou limités à certains points déterminés ; à défaut de cette précision, ils seront considérés comme inexistants. Le syndic et les personnes mandatées par la copropriété ou employées par elle ne pourront participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui leur a été confiée.
La composition de l’assemblée générale est établie par la liste des présences, signée par les propriétaires ou leurs mandataires en début de séance et à laquelle seront annexées les procurations.
Article 11 :
Les propriétaires disposeront d’autant de voix qu’ils ont de quotités dans les parties communes. Toutefois nul ne pourra prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres propriétaires présents ou représentés.
DELIBERATIONS – VOTES
Article 12 :
L’assemblée générale est présidée par un propriétaire nommé en début de séance.
Article 13 :
Sauf stipulation d’une majorité spéciale, résultant de la loi, de l’acte de base ou du présent règlement de copropriété, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix valablement exprimées.
Article 14 :
Les décisions de l’assemblée générale sont prises
A la majorité des trois quarts des voix valablement exprimées pour
a. Toute modification aux statuts, pour autant qu’elle ne concerne que la jouissance, l’usage ou l’administration des parties communes
b. Toute décision de réaliser des travaux affectant les parties communes à l’exception de ceux qui peuvent être décidés par le syndic
c. La création et la composition d’un conseil de gérance chargé d’assister le syndic et de contrôler da gestion
A la majorité des quatre-cinquièmes pour
a. Toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété
b. La modification de la destination de l’immeuble
c. La reconstruction de l’immeuble ou la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction totale ou partielle
d. Toute acquisition de biens immobiliers destinés à devenir communs
e. Tout acte de disposition de biens immobiliers communs
A l’unanimité pour toute modification des quotes-parts de la copropriété
Il est précisé qu’il n’est pas tenu compte des abstenions ainsi que des votes blancs ou nuls pour le calcul de la majorité.
Article 15 :
Lorsque le règlement de copropriété ou toute décision d’assemblée générale met à charge de certains copropriétaires seulement les dépenses d’entretien d’une partie de l’immeuble ou celles d’entretien ou de fonctionnement d’un élément d’équipement, ces propriétaires prendront seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux avec un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Article 16 :
Les résolutions de l’assemblée générale sont constituées dans des procès-verbaux, signés par le syndic et les membres de l’assemblée générale qui le souhaitent. Tout propriétaire peut en prendre connaissance chez le syndic.
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
Article 17 :
Outre l’assemblée générale ordinaire, des assemblées générales extraordinaires pourront être convoquées à la diligence du syndic ou à la demande de propriétaires représentant au moins 20% des quotités. Au cas où le syndic ne donnerait pas suite à cette demande dans les quinze jours, une assemblée générale pourra être convoquée par l’un des propriétaires demandeurs.
Article 18 :
Les convocations aux assemblés générales extraordinaires sont envoyées quinze jours à l’avance à tous les propriétaires, soit par lettre recommandée, soit par courrier électronique, soit par tout autre moyen adéquat tel que notamment la remise par le syndic contre récépissé signé. Elles mentionnent l’ordre du jour.
SYNDIC
1. Nomination – Révocation – Démission – Rémunération
La gérance de l’immeuble est confiée à un syndic, personne physique ou morale, nommé par l’assemblée générale à la majorité des voix pour un terme de un, deux ou trois ans maximum, et toujours rééligible. Sauf décision de l’assemblée générale, il ne peut souscrire aucun engagement excédent la durée de ses fonctions.
L’assemblée générale a toujours le droit de révoquer le syndic nommé et de désigner la personne qui le remplacera provisoirement ou définitivement, notamment en cas d’empêchement ou de carence de celui-ci. Elle peut également lui adjoindre un administrateur provisoire. Dans ce cas, elle fixe ses fonctions et la durée de celles-ci.
Le syndic peut démissionner moyennant préavis de trois mois, adressé au président du conseil de copropriété. A l’expiration de son mandat, il sera libre de ne pas se représenter pour un nouveau mandat ; dans ce cas, il devra clôturer ses comptes et remettre tous les documents de la copropriété en sa possession pour obtenir décharge de sa mission.
Le mandat de syndic est rémunéré et déterminé par contrat. Les frais de rémunération et tous les frais administratifs font partie des charges communes générales.
Mission du syndic
a. Le syndic a pour mission d’assurer la bonne marche des services communs et la jouissance paisible et ordonnée des parties communes par tous les propriétaires et occupants et notamment
- De convoquer l’assemblée générale ordinaire aux dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu’une décision doit être prise d’urgence dans l’intérêt de la copropriété
- De consigner les décisions de l’assemblée générale dans un procès-verbal dont chaque propriétaire peut prendre connaissance
- D’exécuter et de faire exécuter ces décisions
- D’accomplir tout acte conservatoire et tout acte d’administration provisoire en ce qui concerne les parties communes, dont notamment l’exécution de tous travaux d’entretien ou autres et le contrôle des ouvriers et travailleurs dont le concours est nécessaire, l’engagement et le licenciement du personnel d’entretien ou de la firme qui en est chargée, la garde des décisions d’assemblées générales de la copropriété, le bon entretien et le fonctionnement normal de tous les services communs, dont notamment l’exécution de tous les travaux urgents ou décidés par les propriétaires.
- D’administrer les fonds de l’association des copropriétaires, tenir la comptabilité et établir les comptes de chaque propriétaire à lui présenter à chaque clôture des comptes ou sur demande à l’occasion de la transmission de la propriété d’un lot.
- Payer les dépenses communes et recouvrer les recettes pour le compte de la copropriété, répartir les charges communes entre les propriétaires, gérer le fonds de roulement et le fonds de réserve
- Souscrire au nom des propriétaires tout contrat d’assurance suivant les directives de l’assemblée générale et représenter la copropriété à l’égard des assureurs
b. Dans le cas où il viendrait à constater des manquements graves aux dispositions du règlement de copropriété de la part d’occupants de lots privatifs ou relèverait des attitudes de nature à troubler l’occupation paisible ou à nuire aux occupants de l’ensemble immobilier, il en avisera le contrevenant en lui enjoignant de prendre toutes dispositions urgentes que la situation justifie et en lui notifiant qu’en cas d’inaction de sa part le syndic aura le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles à la bonne tranquillité et à la bonne gestion, après avoir consulté le conseil de copropriété. Si le contrevenant est un locataire, le syndic avisera le propriétaire en lui demandant d’intervenir.
c. Il instruit les contestations relatives aux parties communes survenant avec des tiers ou entre les propriétaires, fait rapport à l’assemblée générale et prend en cas d’urgence toutes les mesures conservatoires nécessaires.
d. Il donne connaissance des décisions des assemblées générales et fournit le relevé des dettes décidées ou nées avant la date de la transmission de la propriété d’un lot mais dont le paiement n’est exigible qu’après cette transmission, soit au nouveau propriétaire de ce lot, soit au notaire chargé d’instrumenter la vente et qui lui en fait la demande
e. Il représente l’association des copropriétaires en justice, en demandant et en défendant, et dans les affaires communes, notamment pour exécuter les décisions des assemblées générales tant pour la gestion journalière que pour la gestion de l’immeuble en général. A cet effet le syndic représente vis-à-vis de quiconque l’universalité des propriétaires, et ce, comme mandataire unique. Il engage donc valablement tous les propriétaires et occupants, même les absents et ceux qui se sont opposés à une décision de l’assemblée générale valablement prise. A ces fins, chacun des propriétaires donne automatiquement, en signant la présente ou son acte d’acquisition, mandat irrévocable au syndic en fonction.
f. Le syndic est seul responsable de sa mission. Il ne peut déléguer ses pouvoirs qu’avec l’accord de l’assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
Article 20 :
Les comptes de gestion du syndic, clôturés au 30 avril de chaque année sont soumis à l’approbation du conseil de copropriété et de l’assemblée générale. Le syndic enverra leur compte individuel à chaque propriétaire au plus tard avec la convocation de l’assemblée générale annuelle.
Article 21 :
REPARTITION DES CHARGES ET RECETTES
Par souci d’équité dans la répartition des charges communes, celles-ci sont divisées en charges communes générales, incombant aux propriétaires en fonction de la valeur respective des lots privatifs, et en charges communes particulières incombant aux propriétaires en fonction de l’utilité pour chaque lot privatif des biens ou services communs donnant lieu à ces charges. Il y a lieu de distinguer le bâtiment avant, soit les appartements, et le bâtiment arrière, constitué de la cour et des garages ainsi que d’un parking.
A. Sont notamment des charges communes générales pour l’ensemble des deux bâtiments les indemnités dues par la copropriété à la suite d’une condamnation ou d’une transaction, les frais d’assurance de l’immeuble, de la responsabilité civile des propriétaires ou résultant de dispositions légales, tous les impôts des taxes susceptibles de frapper les parties et choses communes, les frais de procédure intéressant la copropriété, et en général tous autres frais et charges exposés par la copropriété, les frais de fonctionnement du conseil de copropriété, du syndic, les frais administratifs et de prévention générale, sans que cette liste soit limitative.
Ces charges sont réparties, sauf dispositions contraires, entre tous les propriétaires ou occupants d’appartement ou de garage sur base des quotités dans les parties communes.
B. Sont notamment des charges communes particulières les dépenses d’entretien ou de réparation des parties communes particulières. Ces charges sont réparties entre les propriétaires et/ou occupants sur base des quotités des parties communes particulières attachées à chaque lot comme elles sont indiquées au tableau des quotités suivant :
1. BATIMENT AVANT 952 millièmes, soit les propriétaires d’appartements, tous les frais d’ascenseur, entretien, réparations et autres, l’entretien et les réparations des parties communes de l’immeuble, et tous les frais relatifs à ce seul bâtiment avant à l’exclusion des garages ou parking. Les frais d’ascenseur seront répartis en 11 parts égales pour les appartements des étages, à l’exclusion du rez-de-chaussée. Les frais de gérance seront répartis en parts égales par appartement. De façon générale, sauf décision ou mention contraire, les frais seront répartis au prorata des quotités.
2. BATIMENT ARRIERE 45 millièmes plus 3 millièmes pour le parking : soit les garages et parking, tous les frais afférents à l’aire de manœuvre des véhicules, aux toits des garages (hors parking), l’élagage des arbres surplombant les toits, le nettoyage des toits et de la cour, la porte et son moteur donnant accès à la cour et tous les frais relatifs aux seuls garages ou au parking. Les frais de gérance pour les propriétaires de garage ne possédant pas d’appartement dans l’immeuble seront répartis en parts égales par garage.
Article 22 :
Les propriétaires contribueront conformément aux quotes-parts déterminées par l’article 21 aux dépenses nécessitées par les travaux aux parties communes dans lesquelles ils possèdent un lot.
Article 23 :
Le syndic a le pouvoir de faire exécuter sans aucune autorisation les réparations présentant un caractère urgent ou nécessaire telles que notamment les réparations au toit, aux canalisations, au chauffage ou à la distribution d’eau chaude.
Article 24 :
Les réparations indispensables mais non urgentes sont décidées par l’assemblée générale délibérant dans les conditions prévues aux articles 14 et 17.
Article 25 :
Les réparations non indispensables sont décidées par l’assemblée générale délibérant dans les conditions prévues à l’article 14.
Article 26 :
Les propriétaires doivent donner libre accès à leurs parties privatives si nécessaire pour toutes réparations et/ou entretien des parties communes.
Article 27 :
Le propriétaire ou occupant qui est absent doit remettre la clé de ses locaux en dépôt à un mandataire disponible pour y donner accès ou sous enveloppe scellée au syndic. Le nom et l’adresse de ce mandataire doivent être communiqués au syndic de manière telle qu’il puisse avoir accès aux locaux en cas de nécessité urgente. Les copropriétaires doivent permettre, sans indemnité, toutes réparations aux parties communes qui ont été régulièrement décidées.
ASSURANCES
Article 28 :
L’assurance aussi bien des parties communes que privatives est souscrite par l’ensemble des propriétaires auprès d’une compagnie d’assurance choisie en assemblée générale. Le mobilier particulier des propriétaires ou occupants n’est pas compris dans cette assurance commune. Les nouveaux propriétaires devront reprendre les polices d’assurance existantes et ceci pour la durée restant à courir.
Article 29 :
La police commune dont question à l’article précédent couvre au minimum les risques suivants : risque d’incendie, de foudre, les explosions, les risques liés au gaz ou à l’électricité, le recours des tiers ou des voisins, outre tous les autres risques contre lesquels l’assemblée générale estimera utile de s’assurer.
Article 30 :
La responsabilité civile des propriétaires sera couverte par une police à souscrire en commun auprès d’une compagnie d’assurance désignée par la même assemblée. Elle désigne les risques à couvrir, notamment le recours des voisins, le risque locatif, la responsabilité des propriétaires pour les accidents au personnel, le dommage causé par l’état des bâtiments.
Article 31 :
Le syndic entreprend les démarches nécessaires pour la souscription des assurances dont question aux articles précédents. Les copropriétaires donnent procuration au syndic en vue de signer en leur nom toutes pièces relatives aux assurances. Le syndic acquitte les primes en tant que charge commune. Il se fait expédier toutes communications par l’assureur. Les copropriétaires sont tenus d’accorder l’assistance qui leur est demandée pour la souscription des polices d’rassurance et la signature des pièces et actes nécessaires. A défaut, le syndic peut les signer valablement à leur place de plein droit et sans mise en demeure.
Article 32 :
Les propriétaires qui, contrairement à l’avis de la majorité, estimeraient que les capitaux assurés par les polices communes sont insuffisants, ont la possibilité de souscrire une police complémentaire pour leur compte. Ils en supporteront alors les frais complémentaires et eux seuls auront droit aux indemnités plus élevées qui en résultent et ils en disposeront librement.
Article 33 :
Des primes supplémentaires éventuellement dues par suite d’une profession exercée par un des copropriétaires, par son personnel et plus généralement par suite de toutes causes qui concernent personnellement l’un des copropriétaires sont exclusivement à sa charge.
Article 34 :
Chacun des propriétaires a droit à une copie des polices qui le concerne.
SINISTRES
Article 35 :
En cas de sinistre, les indemnités versées en application des polices communes sont perçues par le syndic qui les versera au compte de la copropriété. Il est nécessairement tenu compte des des créanciers privilégiés ou hypothécaires.
Article 36 :
L’utilisation des indemnités est réglée comme suit :
A. S’IL S’AGIT D’UN SINISTRE PARTIEL : le syndic utilise les indemnités perçues pour la réparation des pièces sinistrées. Si l’indemnité est insuffisante pour remettre les pièces en bon état, la différence est encaissée par le syndic à charge de tous les copropriétaires payant proportionnellement à leur quote-part dans les parties communes sauf le recours de ces derniers contre celui qui du chef de la reconstruction obtiendrait une plus-value de son bien et à concurrence de cette plus-value. Si l’indemnité est plus élevée que les dépenses pour la réparation, le surplus revient aux propriétaires proportionnellement à leur quote-pazt de propriété dans les parties communes concernées.
B. SI LE SINISTRE TOTAL : l’indemnité est utilisée pour la reconstruction, à mois que l’assemblée générale, délibérant conformément à l’article 14 n’en dispose autrement. En cas d’insuffisance de l’indemnité pour le paiement des travaux de reconstruction le supplément sera à charge des copropriétaires proportionnellement à leur quote-part dans les parties communes.
Le supplément est en principe exigible endéans les trois mois de l’assemblée qui en a décidé ainsi, augmenté des intérêts au taux de 9% l’an et sans mise en demeure en cas de défaut de versement dans le délai imparti. Toutefois au cas où l’assemblée générale décide de la reconstruction, les copropriétaires qui n’ont pas pris part au scrutin ou qui ont voté contre la reconstruction sont tenus, si les autres propriétaires en font la demande endéans les trois mois de la résolution prise par l’assemblée générale, de renoncer en faveur de ces derniers, ou si tous ne souhaitent pas acheter, de ceux des copropriétaires qui en font la demande, à tous leurs droits sur le bien immeuble sous réserve de la part de l’indemnité qui leur revient. En cas de défaut d’accord entre parties, le prix de la cession sera déterminé par le tribunal.
Le prix de la cession sera payé comptant. Si le bien n’est pas reconstruit, l’indivision prendra fin et les parties communes seront offertes en vente publique. Dans ce cas, l’indemnité des assurances ainsi que les recettes de la liquidation seront réparties entre tous les propriétaires proportionnellement à leurs droits respectifs dans les parties communes.
En cas de destruction totale ou partielle causée autrement que par incendie, les règles ci-avant seront d’application.
Même si aucune indemnité n’est perçue, l’assemblée générale délibérant conformément à l’article 14 peut décider la reconstruction de la copropriété.
Article 37 :
Lors de la transmission de la propriété d’un lot, le vendeur est tenu de sa quote-part dans le fonds de roulement à concurrence de la période durant laquelle il a effectivement joui des bien communs, l’acquéreur étant tenu à partir de son entrée en jouissance des mêmes biens communs. La répartition se fera en douzièmes. L’acte de base faisant foi à défaut d’une convention contraire entre les parties. Pour un achat effectué entre le 1er et le 15 inclus, les frais communs de ce mois seront imputés à l’acheteur et en cas d’achat entre le 16 et la fin du mois, les frais communs du mois seront imputés au vendeur. Les consommations privatives d’eau et de chauffage notamment qui ne feraient pas l’objet d’un relevé intermédiaire établi à la demande des parties seront réparties aux mêmes conditions.
On entend par fonds de roulement la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision pour couvrir les dépenses périodiques.
Par contre, la quote-part du vendeur dans le fonds de réserve reste la propriété de la copropriété. On entend par fonds de réserve la somme des apports des fonds destinés à faire face à des dépenses non périodiques, décidés en assemblée générale et versées sur un compte distinct.
DEUXIEME PARTIE : REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
Article 38 :
Un règlement d’ordre intérieur, obligatoire entre tous les copropriétaires, a été rédigé, impératif pour eux-mêmes de leurs ayants-droits, à quelque titre que ce soit. Il pourra uniquement être modifié par l’assemblée générale, statuant dans les conditions prévues à l’article 14. Les modifications doivent y être mentionnées dans les procès-verbaux des assemblées générales.
Article 39 :
En cas d’aliénation ou de location d’une partie de la propriété, le vendeur ou le bailleur sera tenu de communiquer les présentes dispositions et les modifications y apportées à l’acheteur ou au locataire, lequel sera substitué dans tous les droits et obligations résultant de ces dispositions. Le vendeur ou bailleur d’une partie de la propriété est tenu de faire insérer dans l’acte de vente ou le contrat de bail que l’acheteur ou le locataire a bien pris connaissance du présent règlement de copropriété et de ses éventuelles modifications avec l’engagement de s’y soumettre en tous points .
ENTRETIEN
Article 40 :
Les travaux de peinture aux façades avant et arrières en ce compris les châssis de fenêtres et les volets doivent être effectués sous la surveillance du syndic aux moments fixés d’après un plan établi par l’assemblée générale.
Article 41 :
Les travaux dans les parties privatives, dont l’entretien concerne l’aspect de la copropriété doivent être exécutés de manière telle que l’aspect original soit conservé
Article 42 :
Les copropriétaires et leurs locataires ou occupants ne peuvent placer à leurs fenêtres ni à leurs balcons ou sur les terrasses un quelconque objet tel que enseignes, réclames, armoires à provision, bacs à linge ou à ordures, sans préjudice de ce qui est dit ci-après dans l’article 51. Le rez commercial pourra cependant placer en façade une enseigne ne dépassant pas en largeur la superficie occupée en partie privative et pourra exposer tout article, enseigne, réclame ou objet en vitrine.
ORDRE INTERIEUR
Article 43 :
Les parties communes telles que le hall d’entrée, les escaliers et les couloirs, doivent être dégagés à tout moment.
Article 44 :
Il est interdit de placer des voitures d’enfants, vélos ou objets privatifs dans le hall d’entrée. En cas de tolérance, tout objet déposé dans les communs le sera aux seuls risques et périls de son propriétaire.
Article 45 :
Il est interdit d’effectuer des travaux domestiques dans les couloirs, halls et paliers, tels que brossage des tapis, literie, literie, vêtements, nettoyage de meubles ou cirage de chaussures.
Article 46 :
Les copropriétaires, leurs locataires ou occupants sont autorisés à héberger un ou deux animaux de compagnie, tels que chiens, chats et oiseaux domestiques sans que ces derniers ne puissent constituer une gène ou un danger pour les autres occupants de l’immeuble.
MORALITE – TEANQUILLITE
Article 47 :
Les copropriétaires, leurs locataires ou occupants doivent occuper la propriété « en bon père de famille ». Ils doivent veiller à ce que la tranquillité ne soit pas troublée par leur comportement. Ils ne peuvent faire ni autoriser de bruit gênant. Tous les appareils électriques doivent être munis d’un système anti parasites. Le placement de moteurs autres qu’à usage domestique est interdit.
Article 48 :
Les propriétaires ne peuvent louer leurs appartements qu’en mentionnant les articles du présent règlement et ses modifications éventuelles ou tout au moins en y faisant référence dans leur contrat de bail. Le contrat de bail doit interdire la sous-location ou la cession de bail.
DESTINATION DES LOCAUX
Article 49
On ne peut exercer dans l’immeuble aucun commerce de gros ou de détail dans le sens d’un magasin ou d’une petite industrie à l’exception du rez-de-chaussée qui pourra être affecté à des activités commerciales qui ne sont pas interdites. Sont expressément considérés comme interdits les drogueries, cafés, boucheries, poissonneries et toute activité qui provoquerait ou répandrait des odeurs gênantes.
Article 50 :
Tous les appartements, sauf le rez commercial, doivent en principe être destinés à l’habitation. Le caractère résidentiel devra toujours être maintenu.
Article 51 :
Il est interdit de faire de la publicité sur la façade de l’immeuble, sauf pour le rez-de-chaussée qui pourra non seulement faire de la publicité à l’intérieur et en vitrine mais pourra même apposer une enseigne lumineuse ou non sur la façade avant et ce sur toute la largeur de sa partie privative. Aucune enseigne ou inscription ne pourra être placée aux fenêtres, sur les murs extérieurs, ni dans les couloirs, dégagements et cages d’escaliers à l’exception, aux fenêtres, de communications temporaires relatives à la mise en vente ou à louer d’un lot de la copropriété. Cette communication pourra aussi être apposée sur la porte d’entrée de l’immeuble pour une durée maximum de trois mois.
Il est permis d’apposer sur la porte d’entrée de chaque appartement une plaque mentionnant les noms, la profession de l’occupant et d’apposer sur le mur extérieur près de la porte d’entrée de l’immeuble une plaque mentionnant le nom, la profession et jours et heures de visite, ou d’autres indications utiles. Les plaques en question devront toutefois être d’un modèle et format agréé par l’assemblée générale. Les boites aux lettres mentionneront de manière uniforme le nom du possesseur ainsi que le numéro de la boite.
Article 52 :
Aucun dépôt de matière combustible n’est toléré dans la copropriété, à quelque endroit que ce soit.
GESTION
Article 53 :
Le syndic doit veiller à l’entretien des parties communes de la propriété. Il en a la surveillance et demande les réparations urgentes et fait exécuter celles qui ont été ordonnées par l’assemblée générale. Il expose les dépenses, centralise les provisions des différents propriétaires, paie les factures et répartit les recettes et les dépenses.
Article 54 :
Chaque fois que nécessaire, le syndic demande l’avis d’un architecte qui sera désigné par l’assemblée générale.
Article 55 :
Chaque fois que cela s’avère nécessaire, et l’assemblée générale le déterminera, le syndic demandera une avance (provision) aux propriétaires afin de lui permettre de faire face aux dépenses courantes.
SYNDIC – PROVISION – DECOMPTE
Article 56 :
A. FONDS DE GERANCE - FONDS DE ROULEMENT - PROVISIONS
Une fois par an, le syndic remet à chaque propriétaire un état détaillé mentionnant ce dont il est redevable au titre de quote-part dans les frais généraux et les consommations, communes et privatives, soit son décompte de charges. Le paiement de régularisation, provisions déduites, doit être payé dans les quatorze jours de l’envoi de ce décompte. Toute somme qui reste impayée après ce délai peut être augmentée d’une amende de retard forfaitaire à déterminer par une assemblée générale. Les provisions à payer mensuellement sont déterminées par l’assemblée générale. En cas de défaut ou de retard de paiement, le syndic prendra toutes les mesures nécessaires, allant du rappel simple à la poursuite de l’intéressé en justice de paix. Tous les frais liés à ces démarches sont portés à charge du propriétaire défaillant, en ce inclus les éventuelles amendes ou majorations pour frais administratifs.
Le décompte individuel ainsi que les procès-verbaux des assemblées générales peuvent être expédiés par le syndic uniquement aux propriétaires et seuls ces derniers sont tenus au paiement. Le syndic ne peut donc les expédier aux locataires.
B. FONDS DE RESERVE
L’assemblée générale décidera annuellement d’un montant à impartir au fonds de réserve, indépendamment de la provision qui est à payer pour couvrir les charges courantes. Le syndic alimentera ce fonds de réserve au moins une fois par an à hauteur de ce qui aura été décidé par l’assemblée générale.
Le syndic peut exercer tout recours envers un propriétaire défaillant sans nécessiter aucune autorisation de qui que ce soit. Il peut assigner en paiement celui qui est en défaut. Il peut encaisser lui-même tous les loyers revenant au propriétaire en défaut, à concurrence du montant approprié et il est fait à cet effet dès à présent par la présente cession irrévocable et contractuelle des loyers par chaque propriétaire en faveur du syndic dans le cas où il serait en défaut à l’égard de la collectivité. La quittance donnée par le syndic au locataire est valable vis-à-vis du propriétaire en défaut. A titre d’indemnité forfaitaire, les propriétaires en défaut sont tenus de verser à la communauté une somme égale aux frais et honoraires d’avocat désignés par la collectivité sans préjudice de toutes les condamnations prononcées à leur charge.
DISPOSITIONS GENERALES
Article 57 :
Toutes contestations auxquelles l’exécution ou l’interprétation des clauses du présent règlement général de copropriété donneraient naissance seront tranchées par le tribunal compétent.
Article 58 :
Dans tous les contrats de transfert de droits réels ou de la jouissance qui ont trait à une partie de la propriété, les parties devront faire élection de domicile avec élection de pouvoir juridictionnel. S’il n’a pas été satisfait à ceci, l’élection de domicile sera considérée comme ayant été faite de plein droit dans l’immeuble lui-même.
Article 59 :
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le règlement de copropriété, il est expressément renvoyé à l’article 577 bis du Code Civil et, pour autant que de besoin, aux usages locaux et à la jurisprudence.
Article 60 :
En relation avec l’article 57, il est stipulé ici que le syndic dispose d’un mandat irrévocable de tous les copropriétaires et ayants-droits de l’immeuble en vue d’assigner en justice celui ou ceux qui seraient en défaut ou en retard de paiement d’une quelconque contribution aux frais communs ou, comme dit par ailleurs, en vue de faire respecter tous principes quels qu’ils soient du règlement de copropriété. Stipulé dans l’intérêt de toutes les parties, ce mandat comprend des avantages réciproques de sorte que l’irrévocabilité est posée en principe et acceptée.
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LE RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR
Code civil
art.3.85
§ 3. Il est établi un règlement d'ordre intérieur par acte sous signature privée. Le règlement d'ordre intérieur contient au moins:
1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article 3.88, § 1er, 1°, c);
2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.
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Voici un règlement de copro récemment écrit. Pardon, c'est un peu long !
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Si quelqu'un a des remarques, idées, critiques, suggestions, elles sont les bienvenues.ACP......................... BCE ..................................
REGLEMENT DE COPROPRIETE
PREMIERE PARTIE : STATUT IMMOBILIER
DEUXIEME PARTIE : REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR
Article 59 :
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le règlement de copropriété, il est expressément renvoyé à l’article 577 bis du Code Civil et, pour autant que de besoin, aux usages locaux et à la jurisprudence.
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Le texte de l'article 577bis a été introduit dans le code civil par une loi du 8 juillet 1924
Il ne figure plus dans le texte actuel du code civil ni dans celui de l'ancien code civil.
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 347/justel
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 151/justel
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