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Les réponses aux questions parlementaires sont publiées dans le bulletin des questions et réponses.
Question parlementaire n°34 de monsieur Stéphane Lasseaux du 01.04.2025
Question n° 34 de Monsieur le député Stéphane Lasseaux du 26 février 2025 (Fr.) au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales:
Location de garages individuels. - Application de la TVA
Extrait de la réponse
« Quiconque mettant à disposition un ou plusieurs emplacements pour véhicules dans les conditions des articles 2 et 4 du Code de la TVA a la qualité d'assujetti à la TVA.
L'article 2 du Code de la TVA dispose que sont soumises à la taxe, lorsqu'elles ont lieu en Belgique, les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Or, la mise à disposition d'un emplacement pour véhicules constitue une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 8°, du Code de la TVA, et est considérée comme étant fournie à titre onéreux lorsque le bailleur perçoit une rétribution en tant que contre-valeur effective."
L'article 4, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA définit un assujetti comme étant quiconque effectuant, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code de la TVA, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique.
Il en ressort que la notion d'assujetti doit être définie en relation avec celle d'"activité économique", laquelle est elle-même définie à l'article 1er, § 21, du Code de la TVA comme "toute activité de producteur, de fournisseur de biens ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence". Étant donné que la mise à disposition d'un emplacement pour véhicules est une opération comportant l'exploitation d'un bien corporel, celle-ci constitue une activité économique conférant la qualité d'assujetti à celui ou à celle qui l'exerce.
Quiconque mettant à disposition un ou plusieurs emplacements pour véhicules dans les conditions précitées - qu'il s'agisse d'un emplacement ouvert délimité par un marquage au sol ou d'un emplacement fermé de type box - a donc la qualité d'assujetti à la TVA. Il est en principe redevable d'une TVA sur les loyers perçus au taux normal de 21 %. Le nombre d'emplacements donnés en location, de même que la qualité du ou des locataires sont sans importance.
Par exception, aucune TVA n'est due dans les deux cas suivants:
- lorsque la mise à disposition d'un ou de plusieurs emplacements pour véhicules est étroitement liée à un bail exempté par l'article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA. Ceci suppose que les parties en cause soient les mêmes et agissent en même qualité (c'est-à-dire même bailleur et même locataire), et que l'emplacement pour véhicule soit proche de la parcelle sur laquelle est établi l'immeuble bâti "principal";
- lorsque le bailleur respecte les conditions d'application du régime de la franchise de taxe pour les petites entreprises (prévu par l'article 56bis du Code de la TVA) et opte effectivement pour l'application de ce régime »
Hors ligne






Le commentaire administratif
Commentaire TVA - Topics particuliers. Biens immobiliers - Prestations de services (01.03.2025)
Commentaire TVA relatif à la mise à disposition d’emplacements pour véhicules
https://www.minfin.fgov.be/myminfin-web … c193112816
l convient de se référer, en la matière, au commentaire reproduit au « Livre I : Assujettissement et opérations taxables - Chapitre 3 : Prestations de services, Section 3, titre 8 ».
• Taxation obligatoire (article 44, § 3, 2°, a), premier tiret, du Code de la TVA)
La location d’emplacements pour le stationnement des véhicules constitue une exception communautaire obligatoire à l’exemption relative à la location des biens immeubles par nature, sur la base de l’article 135, paragraphe 2, point b), de la directive 2006/112/CE, précitée.
Cette opération de location d’emplacements pour véhicules est explicitement mentionnée à l’article 18, § 1er, deuxième alinéa, 8°, du Code de la TVA en tant que prestation de services et est soumise à la TVA (article 44, § 3, 2°, a), premier tiret, du Code de la TVA). Il s’agit de l’une des exceptions légales à l’exemption de principe de la location immobilière.
La taxation obligatoire de la location à la TVA prime sur la taxation optionnelle de la location à la TVA.
• Opération économique unique
La mise à disposition d’emplacements pour véhicules qui peut être étroitement liée à la location d’un bien immeuble bâti destiné à un autre usage (habitation, commerce, industrie...) qu’elle vient compléter est une opération économique unique. Il s’agit donc d’une prestation accessoire à l’opération principale (la location de l’autre bien immeuble).
Cela suppose que :
• les parties concernées sont identiques et agissent en la même qualité (c’est-à-dire le même locataire et le même bailleur), même si elles ont conclu deux contrats distincts ;
• l’emplacement pour véhicules est situé à proximité de la parcelle sur laquelle est érigé le bâtiment principal. C’est indéniablement le cas si les emplacements pour véhicules et le bien immeuble destiné à une autre utilisation font partie d’un même ensemble immeuble (par exemple, des appartements, des complexes d’habitation…).
Cette opération économique unique est alors soumise, pour le tout, au même régime TVA que celui de la location du bâtiment principal, à savoir :
• la taxation obligatoire de la location de courte durée (article 44, § 3, 2°, a), septième tiret, du Code de la TVA). Par exemple, la location, à une entreprise de consultance, du 01.01.2024 au 31.03.2024, d’un immeuble de bureaux érigé en 2011, avec des parkings tarmacadamisés y attenants ;
• la taxation optionnelle (article 44, § 3,2°, d), du Code de la TVA), à défaut de remplir toutes les conditions précitées, relatives à la taxation obligatoire de la location de courte durée (la taxation obligatoire prime sur la taxation optionnelle). Par exemple, la location, du 01.07.2021 au 30.06.2024, d’un immeuble de bureaux (qui répond à l’exigence de bâtiment nouvellement construit) avec des parkings tarmacadamisés y attenants ;
• l’exemption de principe, à défaut de satisfaire aux conditions de la taxation obligatoire de la location de courte durée ou de la taxation optionnelle énoncées ci-dessus, (article 44, § 3, 2°, du Code de la TVA). Par exemple, la location d’un logement et d’un garage y attenant (Cour de justice de l’Union Européenne, Arrêt Henriksen, affaire C-173/88, du 13.07.1989, points 14 à 16).
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