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variabilité maximum

Steph-3914
Pimonaute
Inscription : 09-03-2004
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Re : variabilité maximum

Ou peut on trouver la valeur de l'indice avec laquelle est calcule la variabilite du taux ?

stephane

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Pim-0794
Pimonaute
Inscription : 03-04-2003
Messages : 1

Re : variabilité maximum

(suite)
8° Si la première période a une durée inférieure à trois années, une variation à la hausse du taux d'intérêt ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la deuxième année de plus de l'équivalent d'un point pour cent l'an par rapport au taux d'intérêt initial, ni d'augmenter le taux d'intérêt applicable à la troisième année de plus de l'équivalent de deux points pour cent l'an par rapport à ce taux d'intérêt initial.
  § 2. a) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il y a amortissement du capital, les montants des charges périodiques sont calculés au nouveau taux d'intérêt et selon les dispositions de l'acte constitutif.
  A défaut de telles dispositions, les charges périodiques sont calculées en fonction du solde restant dû et de la durée restant à courir, suivant la méthode technique utilisée initialement.
  b) En cas de variation du taux d'intérêt et lorsqu'il n'y a pas d'amortissement du capital, les intérêts sont calculés au nouveau taux suivant la méthode technique utilisée initialement.
  § 3. Les époques, conditions et modalités de variation du taux d'intérêt ainsi que la valeur initiale de l'indice de référence doivent figurer dans l'acte constitutif.
  § 4. Lorsqu'il y a variation du taux d'intérêt, la modification doit être communiquée à l'emprunteur au plus tard à la date de prise de cours des intérêts au nouveau taux d'intérêt. Elle doit être, le cas échéant, accompagnée, sans frais, d'un nouveau tableau d'amortissement reprenant les données visées à l'article 21, § 1er, pour la durée restant à courir.

Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
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Pim-0794
Pimonaute
Inscription : 03-04-2003
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Re : variabilité maximum

4 AOUT 1992. - Loi relative au <crédit> <hypothécaire>.

Art. 7. Le taux d'intérêt est fixe ou variable.
  Art. 8. Si un ou plusieurs taux d'intérêt fixes ont été stipulés, celui-ci ou ceux-ci s'appliquent pendant la durée stipulée dans la convention de crédit.
  Art. 9. <L 1998-03-13/37, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-1998> § 1er. Si la variabilité du taux d'intérêt a été convenue, il ne peut y avoir qu'un taux d'intérêt par contrat de crédit. Les règles suivantes sont applicables à ce taux d'intérêt :
  1° Le taux d'intérêt doit fluctuer tant à la hausse qu'à la baisse.
  2° Le taux d'intérêt ne peut varier qu'à l'expiration de périodes déterminées, qui ne peuvent être inférieures à un an.
  3° La variation du taux d'intérêt doit être liée aux fluctuations d'un indice de référence pris parmi une série d'indices de référence en fonction de la durée des périodes de variation du taux d'intérêt.
  La liste et le mode de calcul des indices de référence sont déterminés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pris sur avis de la Banque Nationale de Belgique, de la Commission bancaire et financière et de la (CBFA) après consultation, par ce dernier, de la Commission des Assurances. <AR 2003-03-25/34, art. 27, 008; En vigueur : 01-01-2004>
  4° Le taux d'intérêt initial est le taux qui sert de base au calcul des intérêts dus par l'emprunteur lors du premier versement en intérêt.
  5° La valeur initiale de l'indice de référence est celle du mois civil précédant la date de l'offre visée à l'article 14. Toutefois, par dérogation à cette règle, les entreprises hypothécaires soumises au titre II de la présente loi doivent utiliser la valeur de l'indice de référence figurant à leur tarif de taux d'intérêt pour le type de crédit considéré. Dans ce cas, cette valeur est celle du mois civil précédant la date de ce tarif.
  6° A l'expiration des périodes déterminées dans l'acte constitutif, le taux d'intérêt afférent à la nouvelle période est égal au taux d'intérêt initial augmenté de la différence entre la valeur de l'indice de référence publiée dans le mois civil précédant la date de la variation, et la valeur initiale de cet indice.
  Si le taux d'intérêt initial est le résultat d'une réduction conditionnelle, le prêteur peut, pour la fixation du nouveau taux d'intérêt, se baser sur un taux d'intérêt plus élevé si l'emprunteur ne respecte pas la ou les conditions prévues. La majoration ne peut excéder la réduction accordée au début du crédit, exprimée en pourcentage par période.
  7° Sans préjudice de ce qui est prévu au 8° ci-dessous, l'acte constitutif doit stipuler que la variation du taux d'intérêt est limitée, tant à la hausse qu'à la baisse, à un écart déterminé par rapport au taux d'intérêt initial, sans que cet écart en cas de hausse du taux d'intérêt puisse être supérieur à l'écart en cas de baisse.
  Si le taux d'intérêt initial résulte d'une réduction conditionnelle, l'acte constitutif peut prévoir que la variation visée à l'alinéa 1er s'opère sur la base d'un taux d'intérêt supérieur si la ou les conditions fixées pour l'octroi de la réduction ne sont plus remplies. La hausse appliquée ne peut être supérieure à la réduction accordée au moment de la prise de cours du crédit, exprimée en pourcentage par période.
  L'acte constitutif peut également prévoir que le taux d'intérêt ne varie que si la modification à la hausse ou à la baisse produit, par rapport au taux d'intérêt de la période précédente, une différence minimale déterminée.
  (suite sur message suivant)

Erik Deckers
Administrateur-délégué de Propriétés Immobilières s.a.
Pim's webmaster

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Pascal-6210
Pimonaute
Inscription : 09-03-2004
Messages : 1

variabilité maximum

bonjour,

Super, votre site !
je voudrais savoir quel est la variabilité maximum d'un taux de prêt hypothécaire avec une formule révisable annuellement.
Par exemple, si je prend une formule 1-1-1 avec un taux de 3,75%, est-ce que mon taux peut, dans quelques années, se retrouver à 9% ou 11% ou ... ?
Y-a-t'il une loi qui régit cela ou est-ce à la libre appréciation de la banque ?
Merci d'avance

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