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#2 Re : Ventes et achats » Investissement et clause d'accroissement » 03-05-2024 15:36:04

PIM

Exemple récent de clause dans un acte:

"Dispositions relatives aux droits de succession entre cohabitants légaux
Le notaire soussigné attire l’attention de l’acquéreur :
- sur la dévolution de la succession entre cohabitants légaux et sur la nécessité dans certains cas de rédiger un testament.
Les acquéreurs se déclarent informés de la possibilité de faire dans le présent acte une déclaration d’apport anticipée tel que prévue à l’article 1452 §2 de l’ancien Code civil. Les acquéreurs déclarent ne pas souhaiter faire ladite déclaration.
Après avoir été informé par le notaire instrumentant de l’utilité et des conditions à devoir respecter pour pouvoir insérer une clause d’accroissement dans le présent acte, les acquéreurs ont déclaré vouloir insérer une telle clause.
CLAUSE D’ACCROISSEMENT OPTIONNELLE AVEC OPTION: EN PLEINE PROPRIETE ou EN USUFRUIT ou EN NUE-PROPRIETE.
Afin d’organiser leur cohabitation et de protéger le survivant d’eux en cas de prédécès de l’un deux, les acquéreurs conviennent de créer entre eux une indivision particulière concernant le bien immeuble acquis aux présentes, ci-après dénommé le bien, qu’ils considèrent comme un patrimoine d’affectation.
Les acquéreurs conviennent que lors du décès du prémourant d’eux avec effet à la date du décès, la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété de la part du prémourant dans le bien accroîtra à celle du survivant, mais uniquement à condition que le survivant exerce cette option de manière expresse après le décès du prémourant, selon les modalités et dans le délai précisés ci-après. Dès lors, chaque acquéreur cède, sous la condition susmentionnée, soit la pleine propriété de sa part à l’autre soit l’usufruit, soit la nue-propriété de sa part à l’autre, en laissant au survivant le choix de l’un ou l’autre sous la condition suspensive de son prédécès ; en contrepartie de cette cession, le cessionnaire acquiert la chance d’acquérir la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété de la part de l’autre, pour autant qu’il lui survive.
Cette convention est conclue et acceptée réciproquement, à titre onéreux, comme un contrat aléatoire, sous les conditions et modalités suivantes :
1) Le survivant des deux acquéreurs doit exprimer sa volonté d’exercer le dit droit d’accroissement de manière expresse dans un acte notarié reçu endéans l’année du décès du prémourant. Il s’agit d’un délai prescrit sous peine de déchéance. A défaut d’avoir exprimé sa volonté de la façon et dans le susmentionnés, le survivant des acquéreurs sera présumé avoir renoncé de façon irrévocable au droit d’accroissement.
2) Les deux parties estiment que leurs chances de survie sont égales.
3) Cette convention est conclue entre les acquéreurs pour une période de deux ans à compter de ce jour. Elle est ensuite, de par la volonté actuellement exprimée des parties, automatiquement prorogée pour des périodes successives de deux ans, à moins que l’un des acquéreurs ne fasse connaître à l’autre sa volonté d’y mettre fin, ce qui devra être fait par déclaration devant notaire effectuée par l’un d’eux au plus tard trois mois avant l’expiration de la période de deux ans en cours. Une expédition en sera adressée par lettre recommandée à l’autre acquéreur.
Finalement, les parties peuvent, à tout moment, de commun accord, faire modifier ou faire constater la fin de cette convention par acte notarié, soumis à la formalité de transcription au bureau des hypothèques, aux termes de quoi ils se retrouveront à nouveau dans une indivision ordinaire, le cas échéant assortie à l’interdiction de sortir d’indivision pendant une durée de  maximum cinq ans, tel que prévu à l’article 815 de l’ancien Code civil.
4) L’accroissement porte également sur tous les travaux, transformations et améliorations éventuels qui auraient été apportés sur le bien ou au bien. A défaut de preuve contraire, les deux parties sont présumées avoir exprimé leur accord tacite à ce sujet.
5) Le survivant des acquéreurs au profit duquel l’accroissement se réalise ne sera redevable d’aucune indemnité aux héritiers et ayants droit du prémourant du chef de la présente convention, étant donné qu’il s’agit ici d’un contrat aléatoire. Le caractère onéreux de cette convention est souligné par l’intention de chaque acquéreur d’être protégé pour le cas où il serait le survivant.
6) Il est stipulé que le survivant des acquéreurs devra payer et continuer à rembourser tous les crédits et tous les montants impayés contractés en vue de l’acquisition commune et des travaux, transformations et améliorations éventuels, après emploi de l’assurance solde restant dû. L’attention des parties est attirée par le notaire soussigné sur l’importance de la désignation du bénéficiaire de ces assurances.
7) Tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ne pourront aliéner leurs droits dans le bien, ni à titre onéreux, ni  à titre gratuit, ni en demander le partage ou la licitation, hypothéquer le bien ou concéder une servitude, sauf accord mutuel préalable.
De même, tant que cette convention produira ses effets, les acquéreurs ont la jouissance commune du bien à charge d’en supporter ensemble les charges, chacun en fonction de ses droits de propriété dans le bien, nonobstant l’application éventuelle de l’article 1477 § 3 de l’ancien Code civil qui impose aux cohabitants légaux de contribuer aux charges de la vie commune en proportion de leurs facultés.
En cas de rupture de la cohabitation et pour autant que le bien ne soit plus occupé que par un des acquéreurs, celui-ci devra payer à l’autre acquéreur une indemnité d’occupation égale à la moitié de la valeur locative normale du bien. A défaut d’accord entre les parties, le montant de cette indemnité sera déterminé par un expert, qui sera désigné à la demande de la partie la plus diligente par le président du tribunal de première instance de la situation du bien. L’expert agira de façon contradictoire pour le compte commun des deux acquéreurs ; il sera, pour le surplus, exempté de toutes les formalités.
glasses Les acquéreurs déclarent être informés que, sur base de la position actuelle de l’administration de l’enregistrement et sous réserve de modifications éventuelles des lois et/ou usages fiscaux, le survivant sera tenu de déposer une déclaration au bureau de l’enregistrement compétent ou de faire dresser un acte authentique contenant cette déclaration endéans l’année du décès du décès du prémourant et de s’acquitter des droits d’enregistrement sur base de la valeur de la pleine propriété, de l'usufruit ou de la nue-propriété des droits indivis du prémourant dans le bien.
9) Les dispositions contenues dans les articles 3) et 7) sont de toute façon d’application à partir de ce jour et tant que la présente convention reste d’application entre les acquéreurs, afin de pouvoir conclure une convention valable entre eux, c’est-à-dire indépendamment du fait que le survivant lève ou ne lève pas l’option d’accroissement prévue à l’article 1).
10) Une éventuelle nullité d’une disposition de la présente clause d’accroissement ne vise que cette disposition, qui sera alors censée non écrite, mais ne peut, suivant la volonté expresse des parties, pas conduire à la nullité de la clause d’accroissement.    "

#4 Re : Locations et baux » Délai préavis pour fin de bail de 9 ans » Aujourd'hui 12:39:58

PIM
JonaM1982 a écrit :

Bonjour,

J'occupe une résidence principale liée à un bail de 9 ans, conclut le 1er novembre 2015 et se terminant le 31 octobre 2024.

Nous arrivons bientôt à terme du bail et je ne pensais pas partir de la maison (santé pas top et 2 enfants de 9 et 11 ans).
Ceci dit, j'ai reçu ce matin un courrier recommandé de la part de mon proprio (qui est une asbl) me signifiant le non-renouvellement du bail. Nous avons eu quelques différents ces derniers mois concernant des problèmes dans la maison et aux alentours (jardin, cour etc). Mais nous avons arrangé cela à l'amiable.

Je suis donc étonné de recevoir ce préavis !

Cependant, connaissant un peu le fonctionnement, j'ai reçu ce préavis de 6 mois ce 2 mai pour un premier passage du facteur.  Le courrier date du 29 avril et a été posté le 30 avril !!! On ne peut pas vraiment dire qu'il s'y est pris à l'avance.

Ma première question est la suivante:
Le préavis n'est-il pas hors délai et donc nul (ce n'est pas une fin de bail "a n'importe quel moment").

Ma deuxième question est la suivante:
Quelles sont mes options et mon bail est-il donc reconduit pour 3 ans ?


De plus, en cherchant un peu sur le net (Nace-Bel), j'ai découvert que l'asbl qui me loue la maison à comme secteur d'activités:
"Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains" et quannd j'y réfléchi, ils ont un cinéma, un café, une salle de fêtes, une salle de gym mais pas d'habitations a proprement parlé sauf la maison que je loue.

Avaient-ils le droit de me louer une habitation en résidence principale ?

Merci pour les réponses que vous m'apporterez.
(Soyez indulgents, je ne suis pas familier avec l'utilisation de forums  smile  )

Jona.

A supposer qu'ils n'avaient "pas le droit" de vous louer ce logement, cela vous fera une belle jambe d'invoquer la nullité du bail...

Quant au délai du renon, il est effectivement envoyé trop tard, puisque vous étiez dans l'impossibilité de le recevoir pour le 30/4.

#5 Re : Locations et baux » Trouble de jouissance et travaux » 02-05-2024 16:27:40

PIM

Bienvenue sur notre forum.

La réduction de jouissance déraisonnable du logement, telle que mentionnée dans l'Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement, article 221 §1 - 4, vise à protéger les locataires contre des perturbations excessives lors de travaux d'amélioration de performance énergétique.

Dans le cas spécifique des travaux d'isolation par l'intérieur sous deux terrasses d'un immeuble à Bruxelles, où l'accès à la cuisine et une partie du living serait restreint pendant une dizaine de jours, la question de la réduction de jouissance déraisonnable se pose, notamment en ce qui concerne l'accès à la cuisine matin et soir. La notion de réduction de jouissance déraisonnable implique une perturbation excessive ou injustifiée de la jouissance normale du logement, dépassant les limites raisonnables.

Dans ce contexte, il est essentiel d'évaluer si l'accès restreint à la cuisine et à une partie du living pendant les travaux constitue une contrainte excessive pour le locataire, affectant de manière significative son confort et son usage habituel des lieux. La détermination de ce qui est considéré comme une réduction de jouissance déraisonnable dépendra des circonstances spécifiques de chaque cas, en prenant en compte la durée des travaux, l'impact sur la vie quotidienne du locataire, et la nécessité de maintenir un niveau de confort raisonnable malgré les perturbations temporaires.

En conclusion, la réduction de jouissance déraisonnable du logement doit être évaluée en fonction de la perturbation causée par les travaux par rapport aux droits et attentes raisonnables du locataire en termes de confort et d'usage de son logement.

Cela peut être soumis à l'appréciation du juge de paix.

#8 Re : PIM:Suggestions et nouveautés » Indice-santé (loyers) » 29-04-2024 10:28:15

PIM

Publication du nouvel indice-santé (il est en baisse !)

#9 Re : Divers (hors achat/location) » Permis d'urbanisme et SIAMU et Permis d'environnement » 28-04-2024 08:46:33

PIM
Jonathan2024 a écrit :

Bonjour,

Je voudrais vous exposer mon cas car je ne sais pas quoi faire.

J’ai trouvé un local commercial qui a comme affectation « commerce de détail », je compte introduire un permis d’urbanisme pour changer l’utilisation de ce local commercial.

Dans les plans que j’ai faits, j’ai mis tous les aménagements intérieurs qui nécessitent un permis d’urbanisme sans l’intervention d’un architecte.

J’ai déposé mon dossier il y a un mois à la commune. Je me suis entretenu hier avec mon entrepreneur qui me confirme que durant les travaux, on doit absolument supprimer l’allège d’une fenêtre à la façade arrière, mon entrepreneur (qui a plus de 40 ans d’expérience) et moi nous sommes sur que la stabilité des murs ne sera pas atteinte et qu’il n’y a aucune peur à avoir à ce niveau. On compte même rajouter une poutre pour être sur et certain. Le probléme est que ce détail n'a pas été rajouté au niveau de ses plans et donc que c'est trop tard pour rectifier.

Je pense meme que si on doit respecter la procédure, on doit ramener un architecte pour ce genre de demandes....

Je sais que dans le cadre de ce permis d’urbanisme, un avis des Pompiers est nécessaire. Les Pompiers passeront surement dés la fin des travaux pour vérifier la Sécurité Incendie.

Les Pompiers seront munis des plans introduit lors de la demande de permis d’urbanisme.

Donc ma question est : quelle serait la réaction des Pompiers si il venait à voir la suppression de l’allège fenêtre et donc la formation d’une porte au lieu d’une fenêtre ?

Idem lors de l’éventuel contrôle, des contrôleurs du permis d’environnement qui viennent vérifier si les machines et installations classées sont conforme.

Je pense qu’au niveau des plans, nous avons notifié fenêtre et non une porte.




Je compte régulariser cela auprès de l’urbanisme après l’ouverture de mon commerce pour éviter de rallonger le délai d’octroi du permis d’urbanisme qui est déjà long.

Bien à vous

Bienvenue

Sans vouloir en rajouter une couche... je suppose que ce rez commercial fait partie d'une copropriété :avez-vous demandé à l'ACP les autorisations requises ?
Pour ce qui est de l'urbanisme, pourquoi ne posez-vous pas la question, en toute transparence, au service concerné ?

#11 Re : Locations et baux » Déposer une requête et se défendre soi-même en justice? The Sequel... » 26-04-2024 17:06:57

PIM
grmff a écrit :

Je ferme ici cette discussion. La suite se trouve ici

Où ?...

#12 Législations régionales » La réforme du certificat PEB approuvée à Bruxelles » 26-04-2024 15:54:30

PIM
Réponses : 0

https://www.lecho.be/economie-politique … s/10542082



Le futur certificat PEB bruxellois, harmonisé sur celui des autres régions, sera plus précis et débarrassé de certaines valeurs par défaut jugées très pénalisantes.

Très contesté, le certificat PEB est devenu incontournable ces dernières années. Une mauvaise performance énergétique peut en effet refroidir les banques qui délivrent les crédits hypothécaires ou les acquéreurs potentiels d'un bien. En Région bruxelloise, la certification deviendra obligatoire pour tous les biens immobiliers à partir de 2030, afin d'interdire ensuite les passoires énergétiques.

"Historiquement, le certificat PEB, qui avait un rôle indicatif, est devenu un instrument règlementaire. Il est dès lors indispensable qu'il soit le plus fiable possible. Si l'on demande à deux certificateurs différents d'examiner le même bien, les résultats doivent être similaires", pose le ministre bruxellois de l'Environnement Alain Maron (Ecolo) dont la réforme du certificat PEB vient d'être approuvée en première lecture.
(fin de citation)

Cette réforme a été renvoyée au prochain gouvernement pour être finalisée

#14 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Achat appartement Bruxelles - Cash ou prêt ? » 26-04-2024 16:37:00

PIM

Il aura probablement échappé à GT que l'intervenant MxTH a signé Max...

#15 Re : Locations et baux » Quelle est la durée initiale de vos baux ? » 24-04-2024 15:10:57

PIM

Veuillez noter qu'à Bruxelles, pour les baux de courte durée, il n'y a, à dater du 1er novembre 2024, qu'une seule prorogation d'autorisée.

(L’Ordonnance modifiant le Code bruxellois du Logement  a été publiée au Moniteur belge ce lundi 22 avril et entrera en vigueur dans six mois, soit le 1er novembre)

#16 Re : Législations régionales » Bruxelles - Location d'une chambre - Abattement » 24-04-2024 11:19:06

PIM

Sacré GT : Rien ne lui échappe.
Mais soyons de bon compte: CorneliusVZ est anglophone et on a tout de même compris la situation visée et mal décrite.

#17 Re : Locations et baux » Annulation travaux par locataire » 23-04-2024 19:35:36

PIM
Alexandrea16089 a écrit :

Bonjour à tous

je me permets de créer une nouvelle discussion sur ce sujet, mes excuses si cela a déja été résolu mais je n'ai pas su trouver la réponse à ma question

Le problème est le suivant
- Mes locataires ont notifié des soucis qui ont nécessités l'intervention d'une équipe technique pour toucher à la cuisine
- mes locataires et l'entreprise ont convenu d'un rendez vous
- mes locataires ont décidé, de bonne foi ou non, d'annuler le rdv à la derniere minute

Les professionnels qui devaient se rendre chez eux me demandent désormais de payer pour une partie de leur prestation puisuqi'ls étaient en route quand les locataires ont annulé

Cependant, mes locataires refusent de payer a motif que ces frais d'annulation ne sont apparus nul part dans les échanges de mail ou quelconque conditions générales de vente.

Je me demandais donc qui est du côté de la loi dans ce cas là? Aurais je dû prévenir mes locataires qu'une annulation allait entrainer des frais ?

Un grand merci

Quelle est la raison invoquée pour cette annulation ?

#18 Re : Divers (hors achat/location) » Servitude de passage et valeur cadastrale » 21-04-2024 10:02:51

PIM

En résulte-t-il une  baisse substantielle de la valeur locative ?

#19 Re : Copropriétés forcées » Résiliation assurance "incendie/dégâts des eaux...." » 23-04-2024 11:56:18

PIM

Vous n’avez pas de courtier ?
Que prévoient les conditions générales du contrat ?
Durée de 3 ans ? Vérifier si ce n’est pas obligatoirement une durée d’un an

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