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Il semble que l'enregistrement du bail ainsi que la communication du certificat PEB soient , dès la publication des textes, des conditions permettant l'indexation du loyer.
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L'art.3 de la proposition d'ordonnance du 6 octobre 2022 ( A-601/1 -2022-2023) portant modification du Code bruxellois du logement en vue de modifier l'indexation des loyers énonce :
A l'article 224/2 du Code , il est inséré un alinéa 2 au § 1er :
"L'adaptation du loyer au coût de la vie visée à l'alinéa 1er qui a pour effet d'augmenter le montant du loyer, n'est due que si :
1°le bail écrit a été enregistré conformément à l'article 227 et;
2° le certificat PEB a été produit au locataire conformément à l'article 217"
Article 4
À l’article 224/2 du Code, il est inséré un paragraphe 1er/1 rédigé comme suit :
« §1er/1. Par dérogation au § 1 er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB E a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, l’adaptation du loyer au coût de la vie sera calculée dans les conditions prévues à l’article 1728bis à hauteur de 50 % maximum de l’indexation autorisée.
Par dérogation au § 1 er, pour les baux en cours relatifs à un logement pour lequel un certificat PEB F ou G a été délivré et dont la date anniversaire échoit à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, il ne peut y avoir d’adaptation du loyer au coût de la vie.
La limitation de l’adaptation du loyer au coût de la vie telle que prévue aux alinéas 1er et 2 est valable 12 mois. ».
Article 5
La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge
http://weblex.irisnet.be/data/crb/doc/2 … images.pdf
Dernière modification par GT (08-10-2022 14:06:35)
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