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) Excellent
Effectivement, je pense que vos conseils sont on ne peut plus sages, et qu'il vaut mieux éviter toute confrontation judiciaire, qui serait lourde et pénible pour chacune des parties.
Etant donné le caractère assez sujet à interprétation de la clause "renouvelable une fois", il est préférable de tenter une transaction amiable.
Merci en tous cas d'avoir éclairé ma lanterne sur ce point.
Ce qui m'ennuie un peu, c'est le fait qu'à aucun moment il n'est dit que le bail est prolongé d'un an par tacite reconduction. La mention "Bail d'un an renouvelable 1x" me semble laconique. En effet, on ne sait rien de ladite prolongation (1an ou 2ans?), ni même du cas où cette prolongation s'acquiert. La loi semble indiquer que tout bail qui est prolongé par tacite reconduction, sans écrit clair de prolongation de courte durée, passe automatique sous le régime du bail de neuf ans. Qu'en pensez-vous?
Effectivement, dans le bail en lui-même, il n'est pas fait mention de durée. La durée ne figure que dans la lettre annexe, signée par les deux parties en même temps que le bail, et précisant "type de bail et durée:1an renouvelabe 1x;". Cela peut-il être admis comme une prolongation de bail de courte durée dans le cas où aucune des parties ne bouge à la fin du premier bail (1an, fin au 30/06/2007)? Ce qui a bien évidemment été le cas.
Quand à savoir si le bail a été enregistré, il va de soi que je me suis renseigné auprès du bureau d'enregistrement compétent. Enfin, pour ce qui est de profiter du système, disons que le contexte n'est pas aussi simple qu'il semble l'être et que, par manque de temps, je ne peux pas l'expliquer dans ce si sympathique forum . Merci en tous cas pour toutes vos réponses.
Bonnjour amis juristes et autres,
Je viens à vous dans le cadre d'une problématique sur la nouvelle loi des baux à loyers.
En effet, une personne qui m'est proche a signé un bail courte durée (1an) prenant cours le premier juillet 2006 et prenant fin le 30 juin 2007.
Ce bail a été conclu d'une façon assez "particulière". Les clauses classiques du bail sont inclues dans un modèle "all in", autrement dit, un modèle type qui ne prévoit ni la durée, ni le loyer, ni les parties, mais qui se contente d'énumérer les articles du Code Civil relatifs aux baux à loyers.
Les éléments subjectifs du bail, à savoir ladite durée, les parties, le loyer et la garantie, sont mentionnées sur une simple feuille A4 en annexe, spécifiant exactement ceci:
- preneur: melle x;
- lieu loué: adresse x;
- type de bail et durée:1an renouvelabe 1x;
- loyer mensuel convenu: x euros/mois.
ainsi que des clauses sur la garantie locative, l'état des lieux et l'assurance incendie.
Ma question est la suivante. Ladite personne n'a pas envoyé de préavis lors de la première année de bail, de sorte que, sans écrit supplémentaire (et j'insiste sur ce terme), elle s'est vue laisser dans le bien pour "soi-disant" un bail supplémentaire d'un an (indiqué uniquement via un coup de fil du propriétaire). Dès lors, sous quel régime de bail est elle soumise? Selon toute vraisemblance, la loi prévoit que la prolongation d'un bail courte durée ne peut se faire que par écrit...hors j'ai l'impression qu'il n'en est rien...et il me paraît donc logique que cette personne soit passée dans le cadre d'un bail de 9 ans, tombant dès lors dans les modifications apportées début 2007 sur la loi des baux à loyers non enregistrés.
Si tel est bien le cas, cette personne peut-elle mettre fin au bail sans préavis étant donné que le bail n'a pas été enregistré? Et si oui, sous quelle forme peut-elle le faire? Par recommandé avec accusé? Quid si le propriétaire décide, dès qu'il reçoit la résiliation, de faire enregistrer le bail?
Merci d'avance pour toutes vos réponses et excellente soirée.
Merci beaucoup pour ces réponses aussi précises et rapides.
Neo, qui apprécie déjà ce forum
Cas de figure atypique:
Un premier bail est conclu entre X (bailleur) et Y (preneur) pour une durée d'un an, avec un loyer de 432 €/mois.
La clause de prolongation de bail est la suivante:
"Le présent bail est conclu pour un terme d'un an, prenant cours le sept juillet deux mille trois. L'attention des parties est attiruée sur la portée de l'article 3 paragraphe 6 alinéa 4, indiquant que le bail ne prnd fin que moyennant un congé notifiée par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue".
A la fin de ladite année de bail, X propose à Y la signature d'un autre contrat de bail écrit, reprenant quasiment à l'identique le texte du premier, à trois exceptions près:
a) la durée du bail est de deux ans, prenant cours le sept juillet deux mil quatre;
b) le montant du loyer est porté à 465 Euros.
c) la possibilité pour Y de mettre fin au bail à compter du sept juillet deux mil cinq, moyennant préavis de 3mois et après avoir trouvé un autre locataire accepté par X.
La clause attirant l'attention des parties sur le préavis à donner pour résilier ledit bail est identique au premier bail cité.
Au sept avril deux mil six, soit à trois mois pile de la fin du second bail, aucun préavis n'a été notifié par X à Y.
Cependant, X a l'intention de prolonger le bail de deux ans par un bail d'un an ferme, sans possibilité donnée à Y de mettre fin au bail quand il le souhaite.
Ma question est dès lors la suivante:
Le second bail conclu (d'une durée de deux ans), est-il la prolongation du premier (d'un an), étant donné que les conditions diffèrent légèrement entre les deux (loyers différents, notamment)? Dans l'affirmative, on se retrouverait au sept juillet deux mil six avec un bail conclu initialement pour neuf ans (et dès lors aucun besoin de prolonger le bail par un autre écrit, et possibilité par Y d'y mettre un terme quand il le souhaite, moyennant préavis de 3 mois et sans indemnité).
Merci de votre réponse.
Neo, qui aime quand les choses se compliquent.
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