forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Pages : 1
Les spécialistes "copropriété" me rectifieront s'il y a lieu, mais, à mon sens:
- les charges ordinaires et extraordinaires sont payées à l'ACP par l'usufruitier.
- si dans ces charges il y a de nouveaux appels de fonds pour alimenter le fonds de réserve, ce sera à l'usufruitier de les payer
- si pour payer certains travaux, l'ACP décide d'utiliser une partie du fonds de réserve existant, cela profitera effectivement à l'usufruitier.Vous ne serez concerné par les charges et le fonds de réserve qu'au décès du créditrentier.
C'est mon humble avis.
Merci pour les informations mais..... que fait-on lorsque des travaux incombant au nu-propriétaire sont payés avec le fonds de réserve qui, comme vous l'indiquez dans votre message, reste au profit de l'usufruitier?
Que faites-vous de la loi du 30 juin 1994?
luc a écrit :
La division des charges entre les copropriétaires du lot et la manière qu'on vote à l'AG, est déterminé entre les copropriétaires du lot privatif, sans que l'ACP puisse s'en mêler. Celà à l'aimable ou par voie de procés, dont eux-seuls en sont les parties.C'est bien pour cela que j'ai invité notre pimonaute à vérifier ce qui est stipulé à cet égard dans ses contrats avec le créditrentier...
Que dit le compromis de vente et l'acte de vente au sujet des charges et du fonds de réserve : 1) le fonds de réserve demeure la propriété de l'A.C.P. et ne devra pas être remboursé au vendeur conformément aux dispositions légales.
2) les charges ordinaires et périodiques seront supportées par l'acquéreur à compter de son entrée en jouissance (c'est-à-dire après le décès de l'usufruitier). Il en est de même pour les charges extraordinaires.
Dès lors, la question principale que je pose est la suivante : les fonds de réserve (ascenseur et bâtiment) utilisés par l'A.C.P. pour des travaux divers le sont au profit de qui : de l'usufruitier ou du nu-propriétaire???
L'usufruitier a-t-il encore un droit sur ces fonds de réserve auxquels il ne participe plus depuis la vente???
Merci pour votre réponse mais je n'ai pas encore l'information suivante : si les deux fonds de réserve sont utilisés par l'A.C.P. pour des travaux divers, ils le sont au profit de qui : de l'usufruitier ou du nu-propiétaire. L'usufruitier a-t--il encore un droit sur ces fonds de réserve????
En ce qui concerne le fonds de réserve, l'article 577-11, § 5 du Code civil précise qu'il demeure la propriété de l'association. S'agissant d'une disposition de droit impératif, il ne pourrait y être dérogé par voie de convention. Votre convention avec le crédit-rentier n'a fait que rappeler le principe en ce qui concerne l'un des deux fonds existants. Ce principe s'applique donc à tout fonds de réserve.
Par ailleurs, en ce qui concerne le droit de vote quant à l'affectation de ces fonds, l'ACP est tiers à votre convention avec le crédit-rentier. Vraisemblablement les statuts de l'immeuble prévoient la suspension du droit de vote jusqu'à ce qu'il soit convenu qui de l'usufruitier ou du nu-propriétaire exercera les droits de participation et de vote à l'assemblée générale (donc également en ce qui concerne le vote quant à l'affectation du fonds de réserve).
L'article 577-6 du Code civil porte en effet que :
Citation : Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
En cas de division du droit de propriété portant sur un lot privatif ou lorsque la propriété d'un lot privatif est grevée d'un droit d'emphytéose, de superficie, d'usufruit, d'usage ou d'habitation, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent la personne qui sera leur mandataire. Lorsque l'un des intéressés et son représentant légal ou conventionnel ne peuvent participer à la désignation de ce mandataire, les autres intéressés désignent valablement ce dernier. Ce dernier est convoqué aux assemblées générales, exerce le droit de participation aux délibérations de celles-ci et reçoit tous les documents provenant de l'association des copropriétaires. Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.
Qu'est-il mentionné dans votre compromis de vente et acte authentique d'achat en matière de répartition des charges, du droit de vote, etc. ?
Le texte reprenant les conditions de la vente ainsi que des charges communes et du fonds de réserve font l'objet de trois pages.....
Comment faire???? Je ne vais quand même pas retaper les trois pages en question...... Mission impossible.....
Quelle est la nature des droits que vous avez acquis en rente viagère ?
Merci pour votre réponse.. J'espère l'avoir bien comprise et voici ma réponse : à partir du jour de la signature de l'acte de vente, en restant dans l'appartement, le vendeur garde l'usufruit jusqu'à sa mort de son appartement.
Je lui verse une rente mensuelle indexée.
Résumé : le vendeur est devenu l'usufruiter de son appartement et moi le nu-propriétaire.
Bonjour,
J'ai acheté un appartement en viager dans une copropriété en payant un acompte (bouquet), le solde étant converti sous forme de rente viagère mensuelle.
Dans cette copropriété, il y a deux fonds de réserve : un fonds de réserve "ascenseur" et un fonds de réserve "bâtiment".
Le compromis et l'acte de vente stipulent uniquement que le fonds de réserve restera la propriété de l'association des copropriétaires et ne devra pas être remboursé au vendeur.
Dès lors, si ces deux fonds de réserve sont utilisés par l'association des copropriétaires pour des travaux divers, ils le sont au profit de qui : de l'usufruitier ou du nu-propriétaire? L'usufruitier a-t--il encore un droit sur ces fonds de réserve?
Déjà un grand merci pour vos prochaines informations.
Pages : 1