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Extrait de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 11/2/1999 fixant les critères de salubrité (excepté critères de surface)
La salubrité d'un logement est fonction de:
1. Stabilité du bâtiment (donc sa solidité)
2. Etanchéité du bâtiment (fuite toiture, mûrs, fenêtres, plafond et condensation)
3. Installation électrique et gaz
4. Ventilation
5. Eclairage naturel (surface des fenêtres)
6. Equipement sanitaire minimal (robinet, wc, ... où on ne parle pas d'eau chaude!)
7. Chauffage (une prise pour un radiateur électrique suffit!)
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Annexe I. Fixation des critères minimaux de salubrité des logements.
1. Les critères minimaux de salubrité concernant la stabilité de l'enveloppe extérieure et de la structure portante ne sont pas respectés s'il existe :
- des défauts ou des insuffisances au niveau des fondations;
- des dévers ou bombements, des vices de construction, des lézardes ou fissures profondes, de la vétusté prononcée, des parasites ou tout autre défaut de nature à compromettre la stabilité des ouvrages verticaux, des planchers et des charpentes ou susceptibles d'entraîner leur ruine;
- une contamination importante par la mérule ou par tout champignon aux effets analogues.
Le critère de stabilité des composants non structurels du logement tels que la couverture, les cloisons et les plafonds, n'est pas respecté s'il existe un défaut susceptible d'entraîner leur chute ou leur effondrement.
2. Les critères minimaux de salubrité en matière d'étanchéité ne sont pas respectés s'il existe :
- des infiltrations résultant d'un défaut d'étanchéité de la toiture, des murs ou des menuiseries extérieures;
- de l'humidité ascensionnelle dans les murs ou les planchers;
- une forte condensation due aux caractéristiques techniques des diverses parois extérieures ou à l'impossibilité d'assurer une ventilation normale.
3. Les critères minimaux de salubrité liés aux installations électriques et de gaz ne sont pas respectés si ces installations présentent un caractère manifestement dangereux.
Le tableau électrique du logement est accessible en permanence à l'occupant.
Toute installation produisant des gaz brûlés est munie d'un dispositif d'évacuation en bon état de fonctionnement et donnant accès à l'air libre.
4. Le critère minimal de salubrité relatif à la ventilation est respecté si toute pièce d'habitation et tout local sanitaire disposent d'une baie, d'une grille ou d'une gaine ouvrant sur l'extérieur, de surface de section libre en position ouverte de l'entrée d'air atteignant au moins 0,08 % de la superficie du plancher.
5. Le critère minimal de salubrité relatif à l'éclairage naturel est respecté si la surface totale des baies vitrées d'une pièce d'habitation atteint au moins 1/12ème de la superficie du plancher.
6. § 1er. Le critère minimal de salubrité lié à l'équipement sanitaire est respecté si :
a) le bâtiment est relié à un réseau d'évacuation des eaux usées raccordé à l'égout public ou à un autre système adéquat, en bon état de fonctionnement;
b) le logement individuel comprend au moins :
- un point d'eau potable accessible en permanence;
- un W-C; s'il est intérieur, le W-C est muni d'une chasse et le local est cloisonné jusqu'au plafond, sauf s'il est situé dans une salle de bain cloisonnée jusqu'au plafond;
c) le logement collectif comprend :
- par ménage, un point d'eau potable situé dans une pièce à usage individuel;
- un point d'eau potable dans chaque local à usage collectif où s'exercent les fonctions de cuisine ou de salle de bain;
- un W-C pour 7 occupants, réservé à l'usage exclusif des occupants du logement; s'il est intérieur, le W-C est muni d'une chasse.
De plus, le local où est situé le W-C satisfait aux conditions suivantes :
- il est cloisonné jusqu'au plafond, sauf s'il est situé dans une salle de bain cloisonnée jusqu'au plafond;
- si le W-C est à usage individuel, il ne communique avec aucune pièce d'habitation sauf si le W-C et cette pièce sont réservés au même ménage;
- si le W-C est à usage collectif, il ne peut :
* communiquer avec les pièces d'habitation;
* être séparé de plus d'un niveau des pièces d'habitation.
7. Le critère minimal de salubrité lié à l'installation de chauffage est respecté s'il existe un système permettant l'installation d'un point de chauffage fixe dans les pièces où s'exerce la fonction de séjour et ne présentant pas un caractère manifestement dangereux.
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Voici la modification du code wallon du logement, repèchée sur wallex.wallonie.be concernant les surfaces. Il ne dit effectivement pas que le critère de surface ne s'appliquait pas, mais qu'il ne s'applique plus...
Je laisse rire qui de droit, mais j'y reviendrai...
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CRITERES DE SALUBRITE DES LOGEMENTS
3 JUIN 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions (M.B. du 20/07/2004, p. 56229)
Le Gouvernement wallon;
Vu le Code wallon du Logement institué par le décret du 29 octobre 1998 tel que modifié par les décrets des 18 mai 2000, 14 décembre 2000, 31 mai 2001 et 15 mai 2003, notamment l'article 3;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 20 février 2004;
Vu l'avis n° 36.858/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2004;
Sur la proposition du Ministre du Logement;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 11 février 1999 déterminant les critères de salubrité, le caractère améliorable ou non des logements ainsi que les critères minimaux d'octroi de subventions, les mots « aux articles 188 et 189 » sont remplacés par « à l'article 193 ».
Art. 2. A l'article 6 du même arrêté, il est ajouté un §2 rédigé comme suit :
« §2. Les critères de salubrité relatifs à la superficie minimale habitable ne sont pas applicables aux logements qui sont occupés par des étudiants non domiciliés dans le logement pour autant que la première occupation par un étudiant ou le permis d'urbanisme non périmé y relatif soit antérieur au 1er janvier 2004. »
Art. 3. A l'annexe Ire du même arrêté, le second point 8 devient le point 9.
Art. 4. Le Ministre du Logement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 3 juin 2004.
Le Ministre-Président,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics,
M. DAERDEN
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Des normes analogues de salubrité ont été décidé récemment en Flandre et seront d'application mi 2008.
Trois points à signaler:
- surface minimum (pour un studio): 18 m2
- pour le appartements , les parties communes doivent aussi répondre aux normes de salubrité.
- une série de petites problèmes peut avoir que l'habitation est déclaré insalubre.
Donc un appartement 100% en règle en ce qui concerne les parties privatives, avec des parties communes problématiques et insalubre selon ce décret, peuvent avoir comme résultat que toute la copropriété est déclaré insalubre.
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concernant les règles de salubrité en wallonie, elles ont été rectifiées le 30/8/2007 et entre en vigueur le 1/1/2008.
voici le lien pour visionner les nouvelles règles.
1ere publication sur les enquêtes concernant le détecteur d'incendie et la salubrité(si le lien marche)
2eme publication sur le supreulement (extension du calcul des surfaces habitables)
ZEN
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désolé pour le lien
merci a grmff d'avoir rectifié mon erreur
ZEN
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Pas de quoi. Merci pour l'info que je n'avais pas vue passer...
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Bigre...
A bien relire le deuxième lien, le gouvernement wallon a sérieusement retravaillé le calcul des surfaces habitables, des points d'eau, du chauffage, etc. Ils ont sans doute mieux tenu compte de la réalité du terrain, en fonction des problèmes rencontrés.
L'ancienne version du 11 février 1999 est simplement virée comme une malpropre, et de nouvelles normes sont publiées. Bon, pour une grande part, c'est pareil. Mais il va falloir relire en détail pour voir ce qui a changé... parce que je me demande s'ils ne se sont pas trompés dans les dates. Le 11 février 1999, rien relatif aux surfaces n'est publié selon le site wallex.
Une mezzanninne avec une hauteur sous plafond de moins de 2m est comptabilisée.
La surface de vitrage doit être au moins de 1/14 de la surface de la pièce pour les fenêtres normales, 1/16 sinon (vélux)
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J'ai retrouvé l'AGW du 11 février 1999, dans mes archives personnelles.
Voci quelques différences:
Avant:
5° l'éclairement naturel obtenu par la surface totale des fenêtres de toute pièce d'habitation de jour est supérieure à 1/8ème de sa superficie de plancher et celle de toute pièce de nuit à 1/10ème de cette même superficie.
Ces valeurs sont réduites respectivement à 1/10ème et à 1/12ème s'il s'agit d'un châssis de toiture ou d'éclairement de type zénithal;
Maintenant:
5° l’éclairage naturel requis est respecté si les parties vitrées des baies vers l’extérieur de la pièce d’habitation atteignent au moins 1/10e de la superficie au sol de toute pièce d’habitation de jour et 1/12e de la superficie au sol de toute pièce d’habitation de nuit.
Ces valeurs sont réduites respectivement à 1/12e et à 1/14e s’il s’agit de parties vitrées en toiture;
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Avant:
. Sont également exclus les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes ...)
c) un plancher en sous-sol situé à plus de 1,50 m sous le niveau des terrains adjacents;
Aujourd'hui:
2° les locaux qui présentent une des caractéristiques suivantes ne sont pas des pièces d’habitation telles que définies à l’article 1er, 19°bis, du Code:(...)– un plancher dont tous les côtés sont situés à plus d’1,00 m sous le niveau des terrains adjacents;
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Nouveau!
Art. 3. Un logement de type unifamilial occupé par moins de 5 personnes majeures constituant plusieurs ménages au sens de l’article 1er, 28°, du Code, est considéré comme un logement individuel en cas de mise en location faisant l’objet d’un contrat de bail entre les parties
Mais que veut-ce dire? Qu'un logement normal loué en co-location reste un logement individuel et non un logement collectif?
Pas sur d'avoir compris, mais cela doit s'appliquer aux co-locations (étudiants et non étudiantes) pour éviter de la sous-location. En effet, si un locataire principal prend seul en location un logement collectif, et sous-loue les différentes chambres, le propriétaire échappe au problème de logement collectif...
Pour éviter ce phénomène qui met une responsabilité exorbitante sur le locataire principal, le législateur a prévu que les contrats pouvaient rester individuels, afin que chacun reste responsable de son loyer. C'était accepté officieusement pour tous les logements de type unifamilial, c'est aujourd'hui limité à 5 co-locataires...
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Avant:
3. Les critères minimaux de salubrité liés aux installations électriques et de gaz ne sont pas respectés si ces installations présentent un caractère manifestement dangereux.
Le tableau électrique du logement est accessible en permanence à l'occupant.
Toute installation produisant des gaz brûlés est munie d'un dispositif d'évacuation en bon état de fonctionnement et donnant accès à l'air libre.
Maintenant:
Art. 9.
Les critères minimaux liés aux installations électriques et de gaz sont respectés si le logement ne présente aucun des manquements suivants:
1° le propriétaire n’est pas en mesure de présenter les attestations de conformité en vertu des réglementations en vigueur;
2° ces installations présentent un caractère manifestement ou potentiellement dangereux;
3° le tableau électrique du logement et le dispositif de coupure de l’installation électrique ne sont pas accessibles en permanence à l’occupant;
4° l’installation produisant des gaz brûlés n’est pas munie d’un dispositif d’évacuation en bon état de fonctionnement et donnant accès à l’air libre;.
5° le dispositif de coupure de l’installation de gaz n’est pas accessible en permanence à l’occupant.
Une obligation supplémentaire tombe donc sur la tête du propriétaire: avoir le certificat AIB-Vinçotte ou BTV de conformité des installations électriques. Excellente affaire pour lesdites sociétés...
Deuxième obligation, relativement logique: pouvoir couper son arrivée de gaz.
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Nouveau:
6° par dérogation au point 5° du présent article, l’obligation de disposer d’un point d’eau dans les pièces à usage individuel n’est pas applicable aux logements dont la vocation principale est l’hébergement d’étudiant pour autant qu’au moins un point d’eau potable pour deux occupants soit accessible dans les locaux à usage collectif.
Visiblement, ils ont considéré que les logements étudiants existant satisfaisaient à un socle minimum, même si chacun n'a pas un lavabo dans sa chambre... J'imagine que sinon, il y aurait eu pénurie de logements étudiants dans certaines villes...
Par ailleurs, des petits malins avaient visiblement aménagé des points d'eau à la va-vite...
Nouveau:
2° les points d’eau potable sont équipés d’un robinet sur réceptacle (évier ou lavabo avec siphon muni d’un système d’évacuation);
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