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Approbation des comptes

PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 17 194
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Re : Approbation des comptes

Il est d'humeur taquine le Grmff, ce soir.

Pour le plus grand bonheur de tous et toutes, voici donc ce que prévoit la loi en matière de quorum pour prises de décisions:


Sous-section III. - De l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.

  Art. 577-6. <Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. Chaque copropriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
  En cas de démembrement du droit de propriété portant sur un lot, ou si celui-ci fait l'objet d'une indivision ordinaire, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera ce droit.
  § 2. Sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 1°, l'assemblée generale peut être convoquée à l'initiative d'un ou de plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes.
  § 3. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale ne délibère valablement que si plus de la moitié des copropriétaires sont présent ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.
  Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires.
  § 4. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
  § 5. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
  Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
  Le <syndic> ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée.
  § 6. Les décisions de l'assemblée géneérale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf si la loi ou les statuts exigent une majorité qualifiée ou l'unanimité.
  § 7. Aucune personne mandatée par l'association des copropriétaires ou employée par elle ne pourra participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.

  Art. 577-7. <Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale décide :
  1° à la majorité des trois quarts des voix :
  a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes;
  b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le <syndic>;
  c) de la création et de la composition d'un conseil de gérance qui a pour mission d'assister le <syndic> et de contrôler sa gestion;
  2° à la majorité des quatre cinquième des voix :
  a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété;
  b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;
  c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction partielle;
  d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir communs;
  e) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.
  § 2. En cas destruction totale ou partielle, les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont affectées par priorités à la reconstruction lorsque celle-ci est décidée.
  Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l'occupant ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais en proportion de leur quote-part dans la copropriété.
  § 3. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires sur toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété, ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de reconstruction totale de l'immeuble.

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grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
Inscription : 25-05-2004
Messages : 23 497

Re : Approbation des comptes

Je ne répondrai pas à cette dernière question.

Néanmoins, voici un piste:

§ 6. Les décisions de l'assemblée géneérale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf si la loi ou les statuts exigent une majorité qualifiée ou l'unanimité

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Mac
Pimonaute assidu
Lieu : Bruxelles
Inscription : 11-10-2005
Messages : 184

Re : Approbation des comptes

Malheuresement je ne trouve pas ou je suis bet

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grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
Inscription : 25-05-2004
Messages : 23 497

Re : Approbation des comptes

Voir le code civil et l'acte de base de votre copropriété. Ce sont les deux sources fondamentales du droit. Ce sont les deux textes que vous devez lire pour avoir réponse à 95% des questions que vous posez.

Le code civil se trouve ici. Voyez l'article 577. C'est un lien vers le site du moniteur, donc un texte officiel.

Lisez-le, et venez nous poster la réponse à votre question.

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Mac
Pimonaute assidu
Lieu : Bruxelles
Inscription : 11-10-2005
Messages : 184

Approbation des comptes

Quelle est majorité requise pour l’approbation des comptes du syndic ?

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