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Lu et approuvé

grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
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Messages : 24 050

Lu et approuvé

On indique souvent sur les contrats de vente ou de location "Lu et approuvé", sur les procurations "bon pour pouvoir", et on date de sa main.

Est-ce que ces mentions sont obligatoires? Est-ce que sans ces mentions, le contrat est nul?

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immorp
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Re : Lu et approuvé

Grmff a écrit :

On indique souvent sur les contrats de vente ou de location "Lu et approuvé", sur les procurations "bon pour pouvoir", et on date de sa main.

Est-ce que ces mentions sont obligatoires? Est-ce que sans ces mentions, le contrat est nul?

Je crois que les mentions « Lu et approuvé » ou « Bon pour pouvoir » n’ont aucune valeur juridique particulière.
En tous cas, sans ces mentions, le contrat n’est certainement pas nul.
Par contre, un engagement de payer une somme d’argent doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, de la somme en question, en chiffres et en lettres.

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PIM
Pimonaute non modérable
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Re : Lu et approuvé

Dixit mon juriste préféré :

Art. 1326. Le billet ou la promesse sous seing privé par lequel une seule partie s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable, doit être écrit en entier de la main de celui qui le souscrit; ou du moins il faut qu'outre sa signature, il ait écrit de sa main un "bon" ou un "approuvé", portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose;
  Excepté dans le cas où l'acte émane de marchands, artisans, laboureurs, vignerons, gens de journée et de service.

sanction: pas nullité de la convention -même (negotium) ; simple problème preuve (nullité relative - pas d'ordre public) de l"instrumentum

remède:


  Art. 1347. Les règles ci-dessus recoivent exception lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit.
  On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué.


  Art. 1348. Elles recoivent encore exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui.
  Cette seconde exception s'applique :
  1° Aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits;
  2° Aux depôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, le tout suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait;
  3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;
  4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve litterale, par suite d'un cas fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure.

de plus, la cour de cassation considère qu'un commencement d'exécution (par la personne protégée - qui s'engage) correspond à une renonciation à invoquer la nullité

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immorp
Pimonaute intarissable
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Re : Lu et approuvé

PIM a écrit :

de plus, la cour de cassation considère qu'un commencement d'exécution (par la personne protégée - qui s'engage) correspond à une renonciation à invoquer la nullité

Donc, dans le cas d’un bai suivit d’un début d’exécution (Prise de possession des lieux), le preneur ne pourra pas prétendre qu’il n’a pas lu le bail, même s’il n’a pas écrit de sa main « lu et approuvé » ?

Que le code civil est clair et bien fait !


sage.gif

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grmff
Pimonaute non modérable
Lieu : Sibulaga, Onatawani
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Re : Lu et approuvé

J'irai plus loin que immorp:

Dans le cas d'un bail, dans lequel un engagement est bilatéral, point d'obligation de noter "lu et approuvé"

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grmff
Pimonaute non modérable
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Re : Lu et approuvé

Le Code Civil a écrit :

§ 2. DE L'ACTE SOUS SEING PRIVE.

  Art. 1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.
  (Peut satisfaire à l'exigence d'une signature, pour l'application du présent article, un ensemble de données électroniques pouvant être imputé à une personne déterminée et établissant le maintien de l'intégrité du contenu de l'acte.) <L 2000-10-20/40, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2001>

  Art. 1323. Celui auquel on oppose un acte sous seing privé, est obligé d'avouer ou de désavouer formellement son ecriture ou sa signature.
  Ses héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu'ils ne connaissent point l'écriture ou la signature de leur auteur.

Je ne retrouve pas l'obligation de dater le document, ni de mentionner le lieu de signature.

Pour la date, on peut encore donner date certaine par l'enregistrement.
Pour le lieu, il faut voir que certains contrats ne sont valables que si le lieu est mentionné.

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