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En copropriété, les statuts font la loi des parties, sauf s'ils s'opposent à une disposition impérative. Le règlement de copropriété s'applique donc à tous les copropriétaires. Les frais sont donc à imputer à ceux qui ont exercé la faculté prévue à l'article 577-6 & 2, sauf si cette disposition est contredite par une autre, plus spécifique, dans les statuts (acte de base, règlement de copropriété ou règlement d'ordre intérieur).
Toutefois, si l'ordre du jour de cette AGE vise l'intérêt de toute la copropriété (rare), que chaque copropriétaire pourrait en retirer un avantage et pas seulement ceux qui ont initié la procédure, l'imputation du coût de cette assemblée pourrait être différente puisqu'il n'y aurait plus uniquement de l'intérêt personnel.
Pour éviter que deux messages ne se télescopent j'invite Pim à installer une petite lampe rouge clignotante avec la mention "Quelqu'un répond à ce message" comme sur Messenger !!
La difficulté, et non des moindres, est de déterminer ce qu'est l'intérêt commun.
Quelle est pour vous, Persévérant, votre définition de l'intérêt commun ?
Est-ce la somme des intérêts individuels ou une notion beaucoup plus abstraite ?
L'expérience vécue dans mon ACP m'a démontré que cet intérêt commun variait uniquement parce que l'on avait changé de syndic .
L'ACP a ainsi dû, supporter des frais exorbitants pour deux actions contradictoires entreprises au cours de la même année au nom de ce soi-disant intérêt commun.
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Comme vous, Immorp, je suis très impatient de connaître ces avis !
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En copropriété, les statuts font la loi des parties, sauf s'ils s'opposent à une disposition impérative. Le règlement de copropriété s'applique donc à tous les copropriétaires. Les frais sont donc à imputer à ceux qui ont exercé la faculté prévue à l'article 577-6 & 2, sauf si cette disposition est contredite par une autre, plus spécifique, dans les statuts (acte de base, règlement de copropriété ou règlement d'ordre intérieur).
Toutefois, si l'ordre du jour de cette AGE vise l'intérêt de toute la copropriété (rare), que chaque copropriétaire pourrait en retirer un avantage et pas seulement ceux qui ont initié la procédure, l'imputation du coût de cette assemblée pourrait être différente puisqu'il n'y aurait plus uniquement de l'intérêt personnel.
Une AG extraordinaire a été convoquée sur base de l’Art. 577-6. § 2. (Sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 1°, l'assemblée générale peut être convoquée à l'initiative d'un ou de plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes)
Un autre copropriétaire prétend que les frais de cette AG extraordinaire sont à imputer à ceux qui ont demandé cette réunion, conformément au règlement de copropriété qui précise que tout copropriétaire qui augmente les charges communes par son fait ou pour son usage personnel est tenu d’en supporter seul la charge.
Qu’en pensent les spécialistes ?
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Une AG extraordinaire a été convoquée sur base de l’Art. 577-6. § 2. (Sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 1°, l'assemblée générale peut être convoquée à l'initiative d'un ou de plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes)
Un autre copropriétaire prétend que les frais de cette AG extraordinaire sont à imputer à ceux qui ont demandé cette réunion, conformément au règlement de copropriété qui précise que tout copropriétaire qui augmente les charges communes par son fait ou pour son usage personnel est tenu d’en supporter seul la charge.
Qu’en pensent les spécialistes ?
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