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application du code du logement à Bruxelles

Francis
Pimonaute incurable
Lieu : Bruxelles
Inscription : 28-05-2004
Messages : 3 557

application du code du logement à Bruxelles

Certains d’entre vous ont-ils des expériences heureuses ou pas… relatives au code du logement en Région Bruxelloise et notamment pour les inspections techniques ?

Je me pose également des questions au sujet des plaintes déposées par des locataires ou des asbl ayant un intérêt dans l’immobilier, également au sujet des menaces parfois à peine voilées faites par des asbl de défense de locataire, AIS (agence immobilière sociale), cpas …etc envers les propriétaires ?  Menace de dénonciation auprès des services d’inspection etc…

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SNPC
Pimonaute intarissable
Inscription : 07-04-2004
Messages : 848
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Re : application du code du logement à Bruxelles

Francis a écrit :

Certains d’entre vous ont-ils des expériences heureuses ou pas… relatives au code du logement en Région Bruxelloise et notamment pour les inspections techniques ?

Je me pose également des questions au sujet des plaintes déposées par des locataires ou des asbl ayant un intérêt dans l’immobilier, également au sujet des menaces parfois à peine voilées faites par des asbl de défense de locataire, AIS (agence immobilière sociale), cpas …etc envers les propriétaires ?  Menace de dénonciation auprès des services d’inspection etc…

Je puis vous dire que d'une façon générale nos membres ne se plaignent pas de la manière dont le Service d'Inspection régionale applique le code. Les inspecteurs ont manifestement reçu la consigne de se montrer pragmatiques et ils savent que les normes devraient être assouplies lors d'une modification annoncée du code. Les plaintes que nous avons reçues se sont avérées émaner de propriétaires peu scrupuleux. Par ailleurs, nous n'avons pas reçu de témoignages relatifs à des comportements de chantage de la part des locataires.

Il ne s'agit évidemment pas d'une information ayant une valeur absolue...

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oscarvs
Pimonaute
Lieu : Schaerbeek
Inscription : 03-02-2012
Messages : 3

Re : application du code du logement à Bruxelles

Intéressant ce post, mais il date un peu

L'humble épargnant que je suis a vu fondre la valeur des actions, et les obligations perdre un à un leurs précieux A avant de dégringoler l'alphabet des notations. Quant à ma pension, n'en parlons pas!

Reste la brique dans mon ventre. Je l'ai donc resorti pour aménager un 'kot' dans ma grande maison à Bruxelles, en vue d'une location. A chaque fois que j'y vais, je me dis 'Ha, qu'il est beau ce kot, mon student sera logé à bien meilleure enseigne que je ne l'étais à son age!' Tout est nickel et conforme au code, sauf sur un point: la proprotion privé/communs. Celle-ci doit être de 70 % minimum. Je suis à 60 %. Je peux arriver à 69 en usant d'arguments spécieux quant à la définition des communs. Je ne peux pas déplacer les murs.

Pourquoi cette disposition? Est-ce vraiment dirimant? Quelle est votre expérience avec les services d'inspection? Font-ils des mêtrés? Sont-ils tatillons ou souples? Ou dois-je, dans une tradition toute belge, la jouer clandestine (ne louer que sur recommendation, à des gens surs, pas de domiciliation, ni d'enregistrement, paiement cash ...)

Merci d'avance

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Gof
Pimonaute intarissable
Inscription : 11-06-2014
Messages : 782

Re : application du code du logement à Bruxelles

L'arrêté d'exécution parle de locaux habitables et non pas de communs. C'est la surface destinée à un nombre donné de personnes qui doit comprendre les 70 % requis. Donc, une chambre d'étudiant = 100 %, mais la surface minimale exigée doit être rencontrée.

4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements :

Art. 4. § 1er. L'exigence de salubrité élémentaire prescrite par l'article 4, § 1er, 2°, (du Code), comprend également des exigences minimales relatives à la configuration du logement quant à sa surface minimale, la hauteur de ses pièces et son accès. <ARR 2006-03-09/43, art. 5, 002; En vigueur : 13-04-2006>
  § 2. Le logement doit présenter une surface minimale, exprimée en fonction du nombre d'habitants y résidant de manière permanente au moment de la formation initiale du contrat de bail, et fixée comme suit :
  - une surface minimale de 18 m2 pour une personne;
  - une surface minimale de 28 m2 pour deux personnes;
  - une surface minimale de 33 m2 pour trois personnes;
  - une surface minimale de 37 m2 pour quatre personnes;
  - une surface minimale de 46 m2 pour cinq personnes;
  - au-delà de cinq personnes, cette surface minimale est augmentée de 12 m2 par personne supplémentaire.
  (Cette surface minimale est ramenée à 12m2 pour une personne et à 18 m2 pour deux personnes pour les logements meublés et les logements d'étudiant.) <ARR 2006-03-09/43, art. 5, 002; En vigueur : 13-04-2006>
  Les locaux habitables doivent occuper une surface équivalente à au moins 70 % de cette surface minimale.
  Pour le calcul de la surface minimale, sont comptabilisées les surfaces au sol des locaux situés à l'intérieur du logement et disposant d'une hauteur sous plafond horizontal de 2,1 m minimum, ainsi que les surfaces des locaux mansardés jusqu'à 1,5 m de hauteur libre sous la toiture inclinée.
  Pour les logements collectifs, les pièces communes sont comptabilisées dans la surface du logement au pro rata des habitants résidant de manière permanente dans le logement au moment de la formation initiale du contrat de bail de chacun des locataires.
  § 3. (Le logement doit présenter une hauteur sous plafond horizontal suffisante permettant son occupation sans risque.
  Cette hauteur est réputée suffisante lorsqu'elle est égale ou supérieure à 2,3 m pour les pièces de séjour, et à 2,10 m pour les autres pièces du logement.
  Les pièces mansardées ou situées sous une volée d'escalier sont réputées conforme lorsqu'elles présentent une hauteur libre de 2,1 m minimum sur la moitié de leur surface, à la condition que cette proportion ne nuise pas à l'utilisation normale de la pièce.) <ARR 2006-03-09/43, art. 5, 002; En vigueur : 13-04-2006>
  § 4. La circulation dans les couloirs et escaliers communs doit permettre un accès aisé au logement et une évacuation rapide des lieux en cas d'urgence.
  Les exigences minimales suivantes doivent être respectées :
  1° le logement doit être accessible, soit directement depuis l'extérieur, soit par une cage d'escalier ou un couloir commun à plusieurs logements;
  Il peut être dérogé à cette norme lorsque le logement est accessible par un local affecté à une autre fonction que le logement, pour autant que l'accès au logement soit garanti en permanence pour les habitants et leurs visiteurs.
  2° les parties communes des logements collectifs doivent être accessibles par l'extérieur, une cage d'escalier ou un couloir commun.
  3° (les couloirs communs, escaliers et les portes d'entrée donnant accès au bien loué et à l'immeuble dans lequel il est situé doivent permettre un accès aisé au logement et une évacuation rapide en cas d'urgence.
  Sans préjudice de normes plus sévères éventuellement imposées pour l'immeuble par les services de prévention incendie, cette exigence est réputée atteinte lorsque ces éléments présentent une largeur libre utile minimale de 80 cm et une hauteur libre minimale de 2 m.
  Cette largeur libre utile est ramenée à 70 cm pour les volées d'escaliers.) <ARR 2006-03-09/43, art. 5, 002; En vigueur : 13-04-2006>
  4° les escaliers et paliers doivent être munis de gardes-corps stables et solides.
  L'usage privatif du logement doit être garanti par des portes munies d'une serrure en état de fonctionnement pour toutes les pièces privatives accessibles depuis l'extérieur ou les locaux communs, ainsi que pour la porte d'entrée de l'immeuble.

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PIM
Pimonaute non modérable
Lieu : Uccle, Bruxelles, Belgique
Inscription : 10-03-2004
Messages : 17 570
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Re : application du code du logement à Bruxelles

Voici les informations que j'ai reçues du SNP à ce sujet:

La règle invoquée par le Monsieur n’est pas une simple proportion de 70% privé/commun. Ce sont les locaux habitables qui doivent occuper une surface équivalente à au moins 70% de la surface minimale. La surface minimale d’un kot comprend la partie privée  + une partie des pièces communes (voir infra). C’est ainsi qu’il faut arriver à 18m² pour une personne ou à 12m² pour un logement d’étudiant (voir la definition (*)). De ces 18m² ou de ces 12 m² il faut que les locaux habitables (voir la definition (**)) occupent 70%.

CADRE LEGAL :

Le code du logement prévoit à l’art 4 § 1 : L’exigence de salubrité élémentaire prescrite par l’article 4, § 1, 2° comprend également des exigences minimales relatives à la configuration du logement quant à sa surface minimale, la hauteur de ses pièces et son accès.

Le § 2 continue :

“Le logement doit présenter une surface minimale, exprimée en fonction du nombre d’habitants y résidant de manière permanente au moment de la formation initiale du contrat de bail, et fixée comme suit :
-          Une surface minimale de 18m² pour une personne

-          Une surface minimale de 28m² pour deus personnes

-          Une surface minimale de 33m² pour trois personnes

-          Une surface minimale de 37m² pour quatre personnes

-          Une surface minimale de 46m² pour cinq personnes

-          Au-delà de cinq personnes, cette surface minimale est augmentée de 12 m²par personne supplémentaire


Cette surface minimale est ramenée à 12m² pour une personne et à 18 m² pour deux personnes pour les logements meublés et les logements d’étudiant (*) (arrête du 9 mars 2006, art. 5)

Les locaux habitables (**) doivent occuper une surface équivalente à au moins 70% de cette surface minimale.

Pour le calcul de la surface minimale, sont comptabilisées les surfaces au sol des locaux situés à l’intérieur du logement et disposant d’une hauteur sous plafond horizontal de 2,1 m  minimum, ainsi que les surfaces des locaux mansards jusqu’à 1,5 m de hauteur libre sous la toiture incline.

Pour les logements collectifs, les pièces communes sont comptabilisées dans la surface du logement au pro rata des habitants resident de manière permanente dans le logement au moment de la formation initiale du contrat de bail de chacun des locataires.”

________________
(*) logement d’étudiant = petit logement individual ou logement collectif don’t la vocation principal est le logement d’étudiants
(**) locaux habitables = les pièces et espaces de logement destines au besoins essentiels de la vie quotidienne, à savoir le sommeil, la préparation et la prise des repas et le séjour


INSPECTION DU LOGEMENT

L’inspection du logement effectue un mesurage (mêtré). Elle est obligée de déclarer le bien non-conforme si elle n’arrive pas aux normes. Un bien non-conforme ne peut pas être loué et doit être mis en conformité dans un délai de maximum 8 mois. Après ce délai, le bien toujours non conforme sera fermé. On dit que la non-conformité, dans certains cas, n’est pas suivie par une fermeture (une prétendue pratique “non-conforme non-fermée”), mais cette pratique n’est pas inscrite dans la législation et n’est appliquée que très rarement. Dès lors qu’il ne s’agit que d’une pratique, le citoyen ne peut en tirer aucun droit et ne peut en réclamer l’application telle quelle.

(fin de citation)

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