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peut on se passer de conseil de gerance?
combien de procurations puis-je accepter?
merci bcq
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peut on se passer de conseil de gerance?
combien de procurations puis-je accepter?
merci bcq
Une copropriété peut très bien se passer d'un conseil de gérance.
Toutefois, si ce CG a une existence légale, c'est à dire que sa création a bien fait l'objet d'une décision de l'assemblée générale statuant à la majorité requise par la loi, il n'y a qu'une autre AG statuant de la même manière, qui pourrait annuler son existence.
Mais, sans toucher à l'existence légale de ce CG, on pourrait très bien imaginer que personne n'y soit élu, ni comme président, ni comme assesseurs.
Quoi qu'il en soit, s'il n'y avait plus personne au CG, il faudrait au moins désigner 2 vérificateurs aux comptes sinon le syndic se retrouverait sans organe de contrôle, ce qui n'est pas souhaitable.
Vous pouvez recevoir autant de mandats que vous voudrez, mais au moment des votes, si vous détenez plus de quotités que celles détenues par tous les autres propriétaires, vos quotités seront réduites à la valeur des quotités qui sont chez les autres.
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merci pour la rapidité de la réponse, pour nommer les 2 vérificateurs au comptes ,
on les nomme à notre prochaine AG statutaire pour 1 an ?
mais sans C G , le syndic n'est plus controlé sauf pour les comptes ?
une personne n'ayant pas ete élue au CG peut-elle accompagner celui-ci pour la verification des comptes annuels et pour rediger avec ceux-ci l'ordre duj our, au fait qui rédige l'ordre du jour?
a chaque AG , on doit réelire le CG, chez nous, ils disent qu'ils sont nommés à vie!!!
merci de prendre un peu de votre temps pour me répondre car nous sommes dans le flou .
A bientôt. MC FRANCK
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merci pour la rapidité de la réponse, pour nommer les 2 vérificateurs au comptes ,
on les nomme à notre prochaine AG statutaire pour 1 an ?mais sans C G , le syndic n'est plus contrôlé sauf pour les comptes ?
une personne n'ayant pas été élue au CG peut-elle accompagner celui-ci pour la vérification des comptes annuels et pour rédiger avec ceux-ci l'ordre du jour, au fait qui rédige l'ordre du jour?
a chaque AG , on doit réélire le CG, chez nous, ils disent qu'ils sont nommés à vie!!!
merci de prendre un peu de votre temps pour me répondre car nous sommes dans le flou .
A bientôt. MC FRANCK
Bonjour!
La plupart des réponses à vos questions doivent se trouver dans votre acte de base. Je vous conseillerais donc de le relire attentivement; idem pour la loi de 1994.
Vous devez choisir:
1) ou vous nommez un conseil de gérance comme c'est probablement prévu dans votre règlement et vous aurez alors un organe dont le rôle est d'aider le syndic dans sa mission et de contrôler sa gestion.
2) ou vous vous en passez, mais alors il n'y a plus de contrôle possible, sauf si des vérificateurs aux comptes ont été désignés à cette fonction par l'AG.
Le conseil de gérance peut être nommé pour un terme de plus d'un an, mais à vie......
Si on vous affirme cela demandez à voir le registre où sont consignés les PV où doit se trouver celui de l'AG qui à pris cette décision.
Un propriétaire non désigné par l'AG comme membre du conseil de gérance ne peut pas s'imposer à lui pour procéder à la vérification des comptes chez le syndic, mais il peut le faire à titre individuel en prenant rendez-vous chez le syndic pour son propre compte.
Attention, il pourrait vous faire payer si c'est prévu dans son contrat.
En principe c'est le syndic qui rédige l'ordre du jour puisque c'est lui qui convoque l'AG. Voyez dans votre règlement s'il mentionne la possibilité de demander l'insertion d'un point à l'ordre du jour d'une AG et à quelles conditions (délai, etc..).
En cas de refus du syndic, voyez les possibilités qui vous sont offertes par l'article 577-9 de la loi.
Bon courage! Il en faut pour piocher.
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En ce qui concerne le droit de contrôle l'article 577/6 du Code Civil est d'une importance plus que capitale.
Article 577/6
§ 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
En cas de démembrement du droit de propriété portant sur un lot, ou si celui-ci fait l'objet d'une indivision ordinaire, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera ce droit.
§ 2. Sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 1, l'assemblée générale peut être convoquée à l'initiative d'un ou de plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes.
§ 3. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale ne delibère valablement que si plus de la moitié des copropriétaires sont présents ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires.
§ 4. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
§ 5. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
Le syndic ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée.
§ 6. Les décisions de l'assemblée générale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf si la loi ou les statuts exigent une majorité qualifiée ou l'unanimité.
§ 7. Aucune personne mandatée par l'association des copropriétaires ou employée par elle ne pourra participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
Le 2me alinéa du §1 spécifie que tout lot privatif ne peut être représenté que par une personne, qui aura le mandat de "membre de l'AG", donné par les propriétaires du lot privatif. Il est en somme un administrateur de l'ACP, au nom de ce groupe.
La différence entre un membre simple d'une AG d'une association ou société, et un administrateur est qu'il a un droit de contrôle individuel.
Le Juge vient encore de confirmer le 22.07.2005 dans un litige entre moi et l'ACP que tout membre de l'AG a le droit indéniable de consulter TOUS les documents de l'ACP, et pas seulement les factures.
Le syndic peut demander un prix horaire, dès qu'il y consacre plus d'heures que prévu par les statuts (ou son contrat s'il a été soumis à l'AG pour approbation avant la signature). Dans mon cas les statuts prévoient 4 x 2 heures gratuits par année à des jours déterminés (deux mardi et jeudis avant l'AG qui délibère sur les comptes).
Exigez avec fermeté l'application du §7.
Le syndic doit sortir lors le débat et vote sur l'exécution de sa mission d'exécution des décisions de l'AG.
Les membres du conseil de gérance doivent sortir lors le débat et vote sur l'exécution de leur mission de contrôle et d'assistance.
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